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1172 JURIDICTIONS CIV., ETC., 33-39. JURIDICTIONS CIV., ETC., 40-47. seillers d’une chambre peuvent être appelés à juger dans une autre, en cas de nécessité seulement et pour remplacer les magistrats empêchés (D. 30 mars 1808, art. 4 ; 6 juill. 1810, art. 9). A défaut de titulaires d’une autre chambre, le nombre légal est complété par des avocats. C’est une mesure nécessaire pour ne pas suspendre le cours de la justice, et la jurisprudence applique aux cours ce qui se fait pour les tribunaux. 33. Si le besoin du service exige une chambre temporaire pour l’expédition des affaires civiles, elle se compose de conseillers des autres chambres désignés par le Chef de l’État (D. 6 juill. 1810, art. 10). Chaque année, il doit se former une chambre des vacations, dont la composition et le service sont réglés par les art. 40, 41, 42 du décret du 30 mars 1808, et l’art. 32 du décret du 6 juillet 1810.

. Attributions. La justice civile est rendue souverainement par les cours d’appel (L. 20 avril 1810, art. 7). Les cours prononcent sur l’appel des jugements des tribunaux d’arrondissement (L. 27 vent. an VIII, art.. 27) ; des arbitres volontaires, quand l’affaire aurait été, sans l’arbitrage, de la compétence des tribunaux d’arrondissement (C. de Pr., art. 1023) ; sur l’appel des ordonnances de référé (C. de Pr., art. 809) des jugements des consuls les plus voisins de leur ressort (0. 1681, liv. I, Ut. 9, art. 18). Quoique, en général, les cours soient des juges d’appel et forment le second degré de juridiction, elles prononcent, dans certains cas, en premier et en dernier ressort ; par exemple, sur la réhabilitation des faillis (C. de C., art. 604), sur les prises à partie (C. de Pr., art. 509), sur certaines fautes de discipline commises par les avocats (D. 30 mars 1808, art. 103), etc. Il faut, pour cela, qu’il y ait un texte expressément dérogatoire à la règle fondamentale des deux degrés de juridiction.

. La seule cour compétente pour prononcer sur un appel est celle dans le ressort de laquelle se trouve le tribunal dont la décision est attaquée. 36. Procédure. Les cours sont saisies par un acte d’appel ; la procédure qui se fait devant elles par le ministère obligé des avoués, et les formes des arrêts, sont réglées par les art. 443 à 473 du Code de procédure civile.

. La juridiction commerciale se compose des tribunaux de commerce, des prud’hommes et des cours d’appel.

. Tribunaux de commerce. Ces tribunaux sont électifs mais leurs membres ne peuvent siéger qu’après avoir reçu l’institution par décret (D. 6 oct. 1809, art. 7). L’élection est faite par les notables commerçants. (Yoy. Notables.) 39. Les tribunaux de commerce ne sont pas établis d’une manière uniforme sur l’ensemble du territoire, comme les tribunaux d’arrondissement ; il n’en est créé que dans les lieux où les intérêts commerciaux ou industriels prennent un grand développement (C. de C.,art. 615) ; leur nombre, leur répartition, leur ressort ont été déterminés par des décrets spéciaux, notamment par celui du 0 octobre 1809. Les conditions pour pouvoir être élu membre d’un tribunal de commerce sont dé-CHAP. III. JURIDICTIONS COMMERCIALES. terminées par la loi du 10 janvier 1872 qui a remplacé les art. 618 à 621 du Code de commerce. L’élection a lieu pour deux années. Le président et les juges sortant d’exercice après deux années, peuvent être réélus immédiatement pour deux ans ; cette nouvelle période expirée, ils ne sont éligibles qu’après un an d’intervalle. (C. de C., art. 623 ; L. 3 mars 1840, art. 3.) Leurs fonctions sont gratuites. (C. ée C., art. 628.)

. Chaque tribunal de commerce se compose d’un président, de juges et de suppléants, tous électifs. Le nombre des juges ne peut être audessous de deux, ni au-dessus de quatorze, non compris le président. Le nombre des suppléants est proportionné aux besoins du service un règlement d’administration publique fixe, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléants (/ 3 mars 1840, art. 5) ; si, par suite d’empêchement ou de récusation, il ne reste pas un nombre suffisant de juges ou de suppléants, le tribunal est complété par des négociants pris sur la liste des notables. (D. 6 oct. 1809, art. 4.) 41. Il n’y a point de ministère public auprès des tribunaux de commerce. Le ministère des avoués y est interdit. Pour y représenter une partie, il faut un pouvoir spécial des corporations, sous le nom d’agréés, ont été autorisées à cet effet, mais leur ministère n’est pas obligatoire. (Voy. Agréé.)

. La compétence d’attributions des tribunaux de commerce embrasse toutes les contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers, et, entre toutes personnes, les contestations relatives aux actes de commerce. La loi définit ce qu’il faut entendre par actes de commerce. (C. de C., art. 631 1 à 638.)

. La compétence territoriale des tribunaux de commerce est la même que celle des tribunaux civils, dans le ressort desquels ils se trouvent placés (C. de C., art. 616). Le taux du dernier ressort est, comme pour les tribunaux civils, fixé à 1,500 fr. en principal. De plus, les tribunaux de commerce jugent en dernier ressort toutes les demandes dans lesquelles leurs justiciables, usant de leurs droits, déclarent vouloir être jugés définitivement et sans appel. (L. 3 mars 1840,

art. 1er.)

. La procédure devant les tribunaux de commerce est sommaire et rapide. Les appels de leurs jugements en premier ressort sont portés devant les cours d’appel.

. Prud’hommes. Enfin, une juridiction spéciale, celle des prud’hommes, statue, dans des limites et avec des formes déterminées, sur les contestations entre certains fabricants et leurs ouvriers. {Voy. Prud’hommes.)

CHAP. IV. JURIDICTIONS CRIMINELLES. 46. C’est la qualification donnée par la loi pénale à un acte légalement punissable qui détermine la juridiction appelée à en connaître. La punition des contraventions appartient aux tribunaux de simple police celle des délits, aux tribunaux correctionnels celle des crimes, aux cours d’assises. Quelques infractions d’une nature spéciale sont déférées à des juridictions particulières. 47. Des magistrats sont spécialement chargés