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JURIDICTIONS CIV., ETC., 24-28. JURIDICTIONS CIV., ETC., 29-32. y en ait trois au moins et cinq au plus dans chaque chambre (D. 18 août 1810, art. 5). Il s’opère chaque année un roulement, de manière que tous les juges fassent consécutivement le service de toutes les chambres (D. 30 mars 1808, art. 50 ; 0. 11 oct. 1820). Si le nombre des affaires exige la formation de chambres temporaires, elles sont créées, prorogées, supprimées par décret (L. 27 août 1310, art. 39). L’organisation du tribunal civil de la Seine est tout exceptionnelle quant au nombre de magistrats et de chambres qui le composent (11 chambres, 74 juges et 15 suppléants).

. Le Chef de l’État nomme, parmi les juges, un président du tribunal, et un vice-président pour chaque chambre. (L. 27 vent. an VIII, art. 14 ; D. 1 8 août 18 10, art. 8.) . Lorsque le nombre de juges dont une chambre se compose n’est pas complet, on appelle un membre d une autre chambre, si elle ne tient pas audience en même temps, ou un juge suppléant. Les juges suppléants ne sont appelés ainsi que momentanément et ne remplissent point de fonctions habituelles (L. 27 vent. an VIII, art. 12). Ils sont attachés à chaque chambre et sont compris dans le roulement annuel (D. 18 août 1810, art. 5). Ils sont pris habituellement parmi les avocats ; à défaut de suppléants, on appelle, pour compléter le tribunal, des hommes de loi, avocats, avoués. (D. 30 mars 1808.) 26. Dans les tribunaux composés de plusieurs chambres, le service, pendant les vacances, se fait par une chambre des vacations. {D. 30 mars 1808.) 27. Compétence. Les tribunaux civils d’arrondissement connaissent, en dernier ressort, des actions personnelles et mobilières jusqu’à la valeur de 1,500 fr. en principal, et des actions immobilières jusqu’à 60 fr. de revenu, déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail. (L. 11 avril 1838, art. 1er.)

Il y a certains cas, toujours exceptionnels, où ils jugent en dernier ressort ; par exemple, ils prononcent sans appel, quelle que soit la valeur du litige, sur toutes les contestations relatives à la perception des droits d’enregistrement et de timbre. (L. 22 frim. an Vil, art. 65.)

. Leur compétence d’attributions, dans les limites du premier ou du dernier ressort, est générale elle embrasse toutes les affaires qui ne sont point de la juridiction administrative, et qui n’ont point été attribuées aux juges de paix, aux tribunaux de commerce ou aux prud’hommes, et même les affaires commerciales, quand il n’existe pas de tribunal de commerce dans le ressort (C. de C, art. 640) ; lcs actions civiles relatives à la perception des contributions indirectes (L. 1 sept. 1790, tit. 4, art. 2) ; les actions en nullité ou déchéance des brevets d’invention précédemment attribuées aux juges de paix {L. 25 mai 1838, art. 20) les difficultés d’exécution de leurs jugements, de ceux des tribunaux civils et de commerce, et de ceux des juridictions criminelles, en ce qui concerne les condamnations civiles. Ils sont juges d’appel des sentences rendues, en premier ressort, par les juges de paix, ou, dans les mêmes limites que les juges de paix, par des arbitres.

. Leur compétence territoriale est déterminée par la nature de l’action ; ainsi, en matière personnelle, les contestations sont portées devant le tribunal du domicile du défendeur ; en matière civile devant celui de la situation des biens (C. de Pr., art. 59) ; la loi détermine, en outre, la compétence en matière de succession, de faillite, de société, etc.

Dans un grand nombre de cas, le président du tribunal peut, seul, ordonner les mesures d’urgence que les circonstances exigent, et il juge sans délai quand il y a lieu à référé. (Voy. ce mot.) 30. Procédure.Onydistinguediverses périodes : la demande, Instruction, le jugement, les recours contre le jugement, les voies d’exécution. Ces matières forment l’objet du Code de procédure et de quelques lois qui l’ont modifié les formalités qu’il prescrit sont nombreuses, exigent l’intervention d’un avoué et entraînent des frais considérables elles sont simplifiées dans les causes qu’on nomme sommaires, et parmi lesquelles la loi du 11 1 avril 1 838 range toutes les actions personnelles et mobilières.

Sect. 3. Cours d’appel.

. Organisation. La loi détermine le nombre des cours et l’étendue du ressort de chacune d’elles. Le nombre de leurs membres varie selon l’importance du ressort il peut être augmenté par une loi (D. 6juill. 1810, art. 1 er 0. 1 er août 1821, art. 1CT ; L. 20 avril 1810, art. 4 et 5,1. Elles sont divisées en chambres celles qui ont 24 membres forment trois chambres, une pour les affaires civiles, une pour les affaires correctionnelles, une pour les mises en accusation. Dans les cours qui ont 30 membres, il y a deux chambres civiles, cinq dans celle de Paris qui a 72 présidents et conseillers. Les chambres des appels correctionnels peuvent prononcer sur les affaires civiles et doivent compter sept juges. (0. 24 sept. 1828, art. ler.)

Il y a un premier président et autant de présidents qu’il y a de chambres, tous nommés par le Chef de l’Etat (S.-C. 28/for. an XII, art. 135 ; D. 30 mars 1808, art. 1, 2 et 3). Toutefois une loi du 3 juillet 1873 décide qu’un titre de président de chambre sera supprimé, par voie de première extinction, dans toutes les cours d’appel, à l’exception de celles de Paris et de Bastia. Pour certaines affaires importantes, la loi exige la tenue d’audiences solennelles, dans la chambre présidée par le premier président, qui y adjoint celle des appels correctionnels, de manière qu’il y ait au moins quatorze juges. (D. 6 juill. 1810, art. 7 ; 0. 24 sept. 1828, art. 3.) Dans certains cas, les cours peuvent se réunir en assemblée générale de toutes les chambres. (L. 20 avril 1810, art. 61 et suiv.) Il y a tous les ans un roulement, par suite duquel le tiers des membres d’une chambre passe dans une autre. (D. 6 juill. 1810, art. 16.) 32. Les chambres civiles ne peuvent juger qu’au nombre de sept conseillers. Les cours d’appel n’ont point de suppléants en titre pour remplacer les membres absents ou empêchés il y avait autrefois près d’«]Jes des conseillers auditeurs la loi du 10 décembre 1830 a ordonné qu’il n’en serait plus nommé à l’avenir. Les con-