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FONCTIONNAIRES, 71-74. FONCTIONNAIRES, 75-77. 981 les arrêts simples, la réprimande du colonel, les arrêts de rigueur, la prison et pour les sousofficiers, la privation de sortir du quartier après l’appcl du soir, la consigne au quartier ou dans la chambre, la salle de police et la prison. A bord des bâtiments de l’État, les officiers peuvent être punis des arrêts, et les officiers mariniers, maîtres et quartiers-maîtres, des peines portées par les art. 1567 à 1584 du décret du 28 août 1852. Les peines sont prononcées par les supérieurs. De plus, la loi du 19 mai 1834 a déterminé plusieurs infractions à la discipline pour lesquelles un officier peut être suspendu de son emploi, ou mis en non-activité par décision du Chef de l’État, ou mis en réforme par décision du Chef de l’Etat rendue sur le rapport du ministre de la guerre et d’après l’avis d’un conseil d’enquête. La destitution ne peut être prononcée que par un conseil de guerre. Les caporaux, brigadiers ou sous-officiers peuvent être suspendus pendant deux mois par le commandant du régiment et cassés par le ministre de la guerre.

. Le ministre de l’instruction publique prononce disciplinairement contre les membres de l’instruction secondaire publique, suivant la gravité des cas 1° la réprimande devant le conseil académique 2° la censure devant le conseil supérieur 3° la mutation pour un emploi inférieur ; 4° la suspension pour une année au plus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ; 5° le retrait d’emploi, après avoir pris l’avis du conseil supérieur et avoir entendu les inculpés (D. 11 juill. 1863). Le ministre peut prononcer les mêmes peines, à l’exception de la mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l’enseignement supérieur. Le retrait d’emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l’avis conforme du conseil supérieur. Le conseil académique prononce sur les poursuites tendant à la révocation. (L. 15 mars 1850.)

. Le préfet peut réprimander, suspendre, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, pour un temps qui n’excède pas six mois, ou révoquer les instituteurs, les institutrices ou les directrices de salle d’asile. La révocation entraîne l’incapacité d’exercer la profession d’instituteur dans la même commune et l’interdiction absolue peut être prononcée par le conseil académique. (id., L. 1854.)

. Dans la diplomatie et l’administration, les fonctionnaires ou agents qui manquent à leurs .devoirs, sont, suivant la gravité des faits, avertis, ou réprimandés, ou privés de gratifications ou d’avancement, ou suspendus avec privation de traitement, ou destitués. Les peines plus graves que la réprimande sont prononsées par le ministre. Dans les directions générales du ministère des finances et dans celle des lignes télégraphiques, les employés inférieurs peuvent être suspendus ou révoqués par le directeur général, après avis du conseil d’administration.

Sect. 3. Peines ponr crimes ou délits. 74. Les fonctionnaires devant plus rigoureusement que tous autres respecter les lois dont ils sont chargés d’assurer l’exécution, la loi prévoit et punit les abus qu’ils peuvent commettre. Ainsi celui qui livre soit des secrets d’État aux agents d’une puissance étrangère ou de l’ennemi, soit des plans à l’ennemi ou aux agents de l’ennemi, encourt la peine de mort si les plans sont livrés aux agents d’une puissance neutre ou alliée, la peine encourue est la détention (C. P., art. 80, 81). Celui qui retient, contre l’ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque, ou le commandant qui tient son armée ou sa troupe rassemblée après que le licenciement ou la séparation en ont été ordonnés, encourent la peine de mort {art. 93). Celui qui requiert ou ordonne, fait requérir ou ordonner l’action ou l’emploi de la force publique contre la levée des gens de guerre légalement établie, est puni de la déportation, et, si la réquisition ou l’ordre sont suivis de leur effet, le coupable est puni de mort (art. 94). La loi réprime aussi les attentats à la liberté individuelle [voy.) ou aux droits civiques, les mesures concertées contrairement aux lois, ou contre l’exécution des lois, ou contre les ordres du Gouvernement, les empiétements des autorités administratives ou judiciaires (art. 114 à 131) ; les faux (voy.) en écritures publiques ou authentiques (art. 145, 146) les faux commis dans les passeports ou les feuilles de route (art. 155, 158). 75. Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions est une forfaiture (C. P., art. 166). La loi qualifie forfaitures et punit comme telles 1° les soustractions commises par des dépositaires publics 2° les concussions commises par des fonctionnaires publics 3° la participation à des affaires incompatibles avec la qualité de fonctionnaire 4° la corruption des fonctionnaires ; 5° les abus d’autorité, soit contre les particuliers, soit contre la chose publique, notamment la violation du domicile, le déni de justice, les violences, la suppression ou l’ouverture des lettres confiées à la poste, l’emploi de la force publique contre l’exécution d’une loi, d’une ordonnance ou mandat de justice, ou d’un ordre émané de l’autorité légitime 6° les délits relatifs à la tenue des actes de l’état civil 7° l’exercice de l’autorité publique illégalement anticipé ou prolongé {art. 169Ô197). La forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique (art. 167). Toutefois les simples délits ne constituent paslesfonctionnaires en forfaiture (art. 168). 76. La loi distingue et punit quatre ordres de faits, par lesquels les ministres des cultes peuvent troubler l’ordre dans l’exercice de leur ministère. Ce sont 1° les contraventions tendant à compromettre l’état civil des personnes ; 2° les critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement 3° les critiques, censures ou provocations dirigées contre l’autorité publique dans un écrit pastoral 4° la correspondance des ministres des cultes avec les cours ou puissances étrangères sur des matières de religion. (C. P., art. 199 à 208.) 77. La loi punit encore 1° tout commandant, officier ou sous-officier de la force publique, qui, après en avoir été légalement requis par l’autorité civile, refuserait de faire agir la force à ses ordres (C. P., art. 234) ; 2° les commandants de la gendarmerie ou de la force armée, les concierges, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la