Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/208

Cette page n’a pas encore été corrigée

1168 JURIDICTION ADMIN. JURIDICTIONS CIV., 1, 2. membres perpétuels et un membre éîu, est nécessaire pour valider une décision. Lorsqu’il y a quatre membres, le plus jeune d’àge s’aboient de voler, saut" s’il est rapporteur. Au-dessus des tribunaux administratifs fonctionne la cour suprême de contentieux administratif. Elle se compost ? d’un président, de présidents de chambres (dites sénats1 et du nombre de conseillers nécessaires. La moitié dfs membres doivent être qualifiés pour être juges, l’au ;re moi.ié duii. èire préparée pour l’adluini &iralion supérieure. Us sont nommés à vie par le roi, sur la proposition du conseil des ministres. La présence d’au moins cinq membres est nécessaire pour délibérer. La cour est la deuxième instance pour les affaires qui arrivent en première instance devant les tribunaux administratifs ; elle est instance de révision (cour de cassai ion) pour les affaires qui out clé jugées en appel par les tribunaux. La ici du ’A juillet 1S7S s’étend sur la procédure, mais ne parle pas de la compétence. En faii, le contentieux administratif i :st envisagé en Allemagne à peu prés connue en France les affaires de droit privé (droit civil et commercial, ainsi que le droit pénal} vont aux tribunaux civils ; les affaires en.re particuliers et VÉtut, en tant qu’elles touchent les imérêls généraux et les services publics, vont aux tribunaux administratifs. Nous aurions à parler ici de la Cour des comptes, ainsi que de quelques autres institutions, s’il s’agissait de mentionner tout ce qui îessemble à la justice administra ;ive, mais nous croyons devuir nous borner à ne traiter que des tribunaux administratifs proprement dits. debaàeet de Ilesse ont également dos iiiri-Belgique. On somient souvent que la Belgique n’a pas établi la justice administrative, ce qui, pour beaucoup de personnes, veut dire que les tribunaux civils sont appelés à juger le contentieux administratif. Or, ils n’eu jugeai que très-peu, car la députationprovincialea presque les mêmes auributîous contentieuses que notre conseil de préfecture. Seidemenr, ses membres, au lieu d*ê ;re des fonctionnaires inamovibles, par le Chef de l’Etat, comme en Franco, ou d’être, les uns inamovibles, les autres élus, comme en Prusse, sont, au nombre de six, élus pour quatre ans. La est, de plus, présidée par le gouverneur (prêle ;}, Ainsi composée, elle juge la comptabilité communale, prononce en matière d’élection, intervient dans des questions de voirie, etc. Comme le ilroii public français, le droit constitutionnel belge distingua par la les affaires d’intérêt général des affaires d’intérêt privé ; mais au lieu de confier les imérèrs généraux à des fonctionnaires nommés par le Gouvernement, il les met entre les mains de fonctionnaire» élus par leurs concitoyens ; nous disons fonctionnaires, car les membres de la Réputation sont rétribués.

Italie. La loi italienne du 20 mars 1865, annexa E, dispose (art. 2) que les tribunaux ordinaires auront à prononcer sur les contraventions et sur toutes les matières qui touchent à un droit civil nu politique, lors même que l’administration publique y semblerait intéressée. Toutes les autres affaires sont dévolues aux autorités administratives. Il y d’ailleurs un tribunal suprême du eonjenlieux admmisiraiif. Néanmoins cette loi laisse subsister bien des doutes ef fait regretter les acts si détaillés du Parlement anglais. On croit pouvoir reconnalire ici une ten(lance à étendre la compétence judiciaire mais an ces maiières les principes généraux ne suffisent pas, il faut savoir comracni ils sont appliqués. Maurice Block.

JURIDICTIONS CIVILES, COMMERCIALES

ET CRIMINELLES. 1. Le nom de juridiction, qui indique le pouvoir de juger dans une certaine limite de territoire, a été donné aussi à l’ensemble des tribunaux ou juges qui exercent ce pouvoir. Sous ce rapport on distingue les différentes espèces de juridiction selon la nature des affaires sur lesquelles elles prononcent, Il y a des juridictions

administratives (Voy. Conseil d’État, Conseil de préfecture. Cour des comptes, Juridiction administrative, etc.) ; des juridictions civiles, des juridictions commerciales et des juridictions criminelles ces trois dernières embrassent toutes les

institutions judiciaires proprement dites. SOMMAIRE.

CHAP. I. INTH0DCCTION, 2 à 10.

II. JDHIDICTICNS CIVILES, 11.

Seot. 1. Justices de paix, 12 à 20.

. Tribunaux d’arrondissement, 21 à 30.

3. Cours d’appel, 31 à 36.

CHAP. III. JURIDICTIONS COMMERCIALES, 37 à 45. IV. JURIDICTIONS CRIMINELLES, 46 à 48.

Sect. 1. Tribunaux de simpie police, 49 à 54. 2. Tribunaux correctionnels, 55 à 58.

. Cours d’appel, 59 à 63.

. Cours d’assises, 64 à 69.

. Juridictions spéciales, 70 à 75.

CHAP. V. COÏÏH DE CASSATION, 76 il 95.

Bibliographie.

Administration comparée.

CHAP. I. INTRODUCTIOH.

. Sous l’ancienne monarchie, l’autorité judiciaire était répartie entre diverses juridictions aussi compliquées que mal définies. Il existait une juridiction ecclésiastique, qui s’était progressivement fort étendue. La justice séculière se divisait en seigneuriale et royale ; la première, suivant son étendue, était haute, moyenne ou basse, La justice royale était exercée par une foule de tribunaux à la juridiction ordinaire appartenaient les prévôts royaux, les baillis ou sénéchaux, les présidiaux, les conseils supérieurs, les parlements, les conseils des parties ; dans la juridiction extraordinaire Les grands-duchés Je Bade et de Hcsse ont également des juridictions administratives. En Wurtemberg, un projet de loi fut proposé en 1867, en Bavière, en 1S09, mais les propositions n’avaient pas eneore abouti en 1876. L’opinion publique cependant semble favorable à une législation dans 11 :1 sens moderne, {Voy. le rapport de M- Gneist au 12< ; congrès des juristes, Juristentag 1875, Verhandlungen, etc. Les comptes rendus sont publiés.) Autriche. Le tribunal suprême administratif est prévu dans la Constitution de 1SÔ7, l’idée en a été réalisée par une loi de 1875, c’est en 1876 qu’on l’a en vigueur. Ce tribunal suprême dont la moitié des membres doivent être légistes, n’est au fond qu’une cour de cassation administrative isolée, c’est-à-dire qui ne forme pas le couronnement d’un système de juridictions hiérarchisées. Ce sont les fonctionnaires ou les comités administra lifs qui prononcent en première et deuxième instance, le trihunal suprême se borne à confirmer ou à casser, et, dans ce dernier cas, l’affaire revient devant le fonctionnaire ou le comité, qui doit prendre une décision conforme. Le tribunal suprême est donc une autorité à laquelle on porte ses plaintes contre les excès de pouvoir, et dans la plupart desautrei cas où l’on se croit lésé par une décision administrative, mais elle ne juge pas le fond, elle indique seulement dans quel sens l’affaire doit être réglée, en abandonnant il l’ administration les détails d’exécution. Un auteur démérite, M. K. de Kissling, d<ins Itctchsgericht et et dans Beitrœge sur

Théorie des Verwaltungsreehts 1875 (Wien, Manz), pense que retle organisation est la seule qui puisse être adoptée dans un pays comme l’Autriche, où les différentes prnvinces se ressemblent si peu.

Angleterre. Le principe du contentieux administrai dans le sens continental n’avait pas l’occasion de se dégager en Angleterre tant qu’il n’y avait pas d’administration. Ce qui en existait affectait pendant des siècles la forme judiciaire, c’est le juge qui élait chargé de pourvoir aux besoins administratifs, lej juge comme représentant du roi qui était le détenteur de la puissance publique administrative (police) et judiciaire. Les réclamations prenaient la forme de plaintes, les ordres celle d’injonctions. Sur le continent, l’administrateur jugeait parfois ; en Angleterre, le juge administrait souvent. Depuis le commencement ’de ce siècle, l’Angleterre a une tendance à se rapprochai1 des errements du continent, elle crée des administrations- le besoin s’en est fait vivement sentir, et pour les services dont ces administrations sont chargées, la loi leur confère dans bien des cas le droit do juger les contestations qui s’y rapportent, (1 en estainsi en matière militairc, maritime (cour de l’amirauté), de bienfaisance, de salubrité, etc. administration spéciale interprète, décide, juge, pourvoit à l’exécution, dans la mesure des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi. Dans les autres cas, souvent aussi niais seulement en première instance, c’est le juge de paix qui est le juge administratif, sauf appel, s’il y a lieu, à un tribunal, lart.nent à une administration centrale. Les affaires île voirie, d’élection’, qui sont de la compétence des conseils de préfecture, rentrent dans les attributions des juges de paix, mais ces magistrats n’ont pas h s’occuper de la comptabilité En matière de contribution, ce sont des commissions composées de noiahles du comté. qui contrôlent les travaux des répartiteurs et jugent les réclamations. En matière de chem ;ns de fer, certaines affaires sont de la compétence de commissaires nommés en 1873, Ces commissaires forment un tribunal administratif.

. Les élections communale* seules. Il est question de les confier à an juge spécial