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JURIDICTION ADMIN., 18-20. JURIDICTION ADMIN., 21-27. 1165 des demandes formées par les contribuables en décharge et réduction, remise et modération des difficultés survenues entre les entrepreneurs et l’administration sur interprétation ou sur l’exécution des clauses de leurs marchés ; des contestations venant à s’élever sur le règlement des indemnités dues aux particuliers à raison des terrains pris ou fouillés pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics. La conciliation était portée devant les directoires de district ou devant la municipalité du lieu, lorsque les particuliers croyaient avoir à se plaindre de torts ou dommages provenant du fait des entrepreneurs et non du fait de I-administration. Toutes les autres affaires contentieuses restaient dévolues aux juges ordinaires.

. La loi du 27 avril 1791 sur l’organisation du ministère, remit au conseil des ministres, remplaçant le Conseil d État, «1 examen des difficultés et la discussion des affaires dont la connaissance appartenait au pouvoir exécutif, tant à l’égard des objets dont les corps administratifs et municipaux étaient chargés sous l’autorité du roi, que sur toutes les autres parties de l’administration générale, et la discussion des motifs qui pourraient nécessiter 1 annulation des actes irréguliers des corps administratifs » (art. 17).

. Une des premières lois du régime consulaire, la loi du 28 pluviôse an VIII. prit et développa les principes déposés dans les lois antérieures, confia dans chaque département l’action à un fonctionnaire unique, remit la délibération sur les intérêts départementaux au conseil général, et le contentieux à un conseil de préfecture. Uœderer s’exprimait ainsi dans son rapport au Corps législatif : aRemettre le contentieux de l’administration à un conseil de préfecture a paru nécessaire pour ménager au préfet le temps que demande l’administration pour garantir aux personnes intéressées qu’elles ne seront pas jugées sur des rapports et des avis de bureaux ; pour donner à la propriété des juges accoutumés au ministère de la justice, à ses règles et à ses formes ; pour donner tout à la fois à l’intérêt particulier et à l’intérêt public la sûreté qu’on ne peut guère attendre d un jugement porté par un seul homme ; car cet administrateur qui balance avec impartialité les intérêts collectifs, peut se trouver prévenu et passionné quand il s’agit de l’intérêt d’un particulier ; il peut être sollicité par ses affections et ses haines personnelles à trahir l’intérêt public ou à blesser des droits particuliers. » (Voir, pour les détails, le mot Conseil de préfecture. ;

. A la même époque, le Conseil d État était créé. La Constitution du 22 frimaire an VIII l’appelait à résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative ; et le règlement du 5 nivôse suivant lui donnait le droit de prononcer sur les affaires contentieuses dont la décision était précédemment remise aux ministres. C’était le constituer juge d’appel des matières contentieuses. Les principes que nous avons établisétaient passés formellement dans les lois, et la discussion théorique était seule possible désormais ; cardesdispositions législatives qui se succédèrent à des époques rapprochées, non-seulement étendirent les attributions des conseils de préfecture et du Conseil d’État (voy. ce mot), mais encore établirent un grand nombre de tribunaux nouveaux. Ainsi 21. La loi du 16 septembre 1807 créa, pour remplacer le bureau de comptabilité de la Constitution de l’an VIII, une Cour des comptes composée de magistrats inamovibles, pourvue d’un ministère public, et à laquelle, outre certaines fonctions .gouvernementales et judiciaires, est attribué aujourd’hui le droit déjuger en premierou en dernier ressort, sansappel possible que pour incompétence ou excès de pouvoir, les comptes de recette et de dépense d’un grand nombre de comptables, dont 1 énumération se trouve au mot Cour des comptes. 22. La loi du 16 septembre 1807, sur les desséchements de marais, a conféré au Chef du pouvoir exécutif le droit de nommer des commissions spéciales chargées de statuer sur toutes les contestations qui peuvent s élever relativement au classement des diverses propriétés avant ou après le dessèchement, à leur estimation, à la vérification de l’exactitude des plans cadastraux, à la vérification et à la réception des travaux de dessèchement, etc. La création de ces commissions

spéciales pourrait être ordonnée pour l’exécution de tous les grands travaux d utilité publique. 23. Le conseil supérieur de l’instruction publique prononce en premier et en dernier ressort en matière disciplinaire concernant les membres de l’enseignement public secondaire et supérieur. (jC. 15 murs 1850.)

. Enfin, les conseils privés et lesconseilsd’administration des colonies, les intendancessanitaires pourvoient en premier ou en dernier ressort, et quelquefois sauf appel au Conseil d’État, à la distribution de la justice administrative.

. D’un autre côté, nous trouverons desfonctionnaires investis légalement d’une juridiction personnelle, mais qui n’en est pas moins contentieuse, car toutes les fois que sur une réclamation fonjée sur un droit il intervient une décision, cette décision est un jugement, que le tribunal d’où elle émane soit composé de vingt membres ou d’un seul ainsi

. Les ministres cumulent avec les fonctions de commandement dont ils sont investis, le droit de prendre une décision qui a tous les caractères d’un jugement, lorsque sur un obstacle apporte à leur action au nom d’un droit lésé, ils prononcent et font l’application de la loi. C’est ainsi qu’ils statuent comme juges en matière de liquidation de la dette publique, de pensions, de marchés ou de fournitures passés en leur nom ou avec leurs agents ; ou qu’ils connaissent en appel des décisions contentieuses des préfets, à moins que ces dernières n’aient été prises en vertu d’attributions spéciales ou que le recours ne s’exerce pour incompétence ou excès de pouvoir, auquel cas il pourrait être porté directement devant le Conseil d’Etat.

. Les préfets, qu’ils statuent seuls ou en conseil de préfecture, sont également juges du contentieux, soit lorsqu’ils agissent en vertu de la nature même de leurs fonctions, qui leur donnent quelquefois le droit de faire disparaître les résistances privées alors même qu’elles s’appuient sur un droit reconnu ; soit lorsqu ils ont reçu de la loi une attribution spéciale, comme en matière de