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1162 JOUISSANCES COMMUNALES JURIDICTION ÂDMIN., 1. JOUISSANCES COMMUNALES. Voy. Organisation communale.

JOURNAL OFFICIEL. 4. Le premier journal officiel date de l’an UI. Ce fut le Moniteur universel, qui avait été fondé en 1789 par Panckouke, l’éditeur àeVEncyclopédieméthodique.ha. révolution commençait chaque jour amenait en abondance des faits et des discours que le nouveau journal fut destiné à réunir. Il dut en grande partie le succès qu’il obtint au compte rendu des Assemblées législatives, qui était rédigé avec talent par Maret, depuis duc de liassano. Le premier numéro parut le 24 novembre 1789 il portait pour titre Gazette nationale, et en sous-titre Moniteur universel. En nivôse an YUI, le Gouvernement voulant avoir un organe dans la presse, fit choix de ce journal et le divisa en deux parties, l’une officielle réservée au pouvoir, et l’autre non officielle qui devait être communiquée chaque soir en épreuve au Gouvernement. Lorsque vint l’Empire, le sous-titre Moniteuruniversel, devint le titre principal. Le 14 juillet 181 S, le Gouvernement créa une gazette officielle qui dura peu, et le Moniteur recouvra la qualité d’organe du pouvoir, dont il jouit jusqu’en 1868. . En 1852, le Gouvernement voulant répandre le journal officiel, fit avec les propriétaires du Moniteur un traité d’après lequel ils abaissèrent le prix de l’abonnement de 112 à 40 fr. Ils obtinrent en compensation le droit de publier des annonces et des romans-feuilletons ils eurent en outre le privilége de certaines annonces et furent exemptés des droits de timbre et de poste. En 1864, nouveau traité par lequel un second journal fut ajouté au premier sous le titre de Petit Moniteur du soir. Le prix du numéro fut fixé à cinq centimes, et celui de l’abonnement à 15 francs. 3. Des plaintes s’élevèrent sur les lenteurs qu’éprouvait la publication des documents parlementaires et sur le morcellement des travaux

législatifs par petites fractions on blâma certaines insertions financières et certains romans. On eut pu ajouter que par sa grandeur le format était des plus incommodes. Le Gouvernement décida que le traité ne serait pas renouvelé, et mit en adjudication le droit exclusif d’imprimer et de publier les deux journaux officiels du matin et du soir ». L’adjudication eut lieu le 24 septembre 1868. Le 1er janvier 1869, le nouvel entrepreneur publia le premier numéro de chacun des deux journaux sous les titres de Journal officiel (édition du matin), et Journal officiel (édition du soir). Le Moniteur r universel continua d’ailleurs à paraître de son côté comme journal ordinaire sans attache officielle. JOURNAL. Voy. Presse.

. L’adjudicataire est tenu de publier chaque jour dans l’édition du matin, les comptes rendus sténographiques des Assemblées législatives, ainsi que les lois, décrets et actes officiels, judiciaires ou administratifs, dont l’insertion est réclamée par le Gouvernement. Les exposés de motifs et les projets de loi doivent être insérés au journal du matin, dans les cinq jours qui suivent la distribution aux membres des Assemblées. Les rapports faits aux Assemblées doivent être publiés au même journal dans les trois jours qui suivent leur distribntion. Le ministre de l’intérieur a la direction politique, littéraire et scientifique des deux journaux il choisit seul les écrivains. La publication des faits divers est sous la responsabilité du gérant, sauf le droit qu’a le ministre d’interdire la publication de ceux de ces faits dont l’insertion lui parait inopportune ou non convenable. Les frais de la rédaction sont à la charge de l’adjudicataire, et cette dépense est fixée à forfait à la somme annuelle de 200,000 fr. versés au Trésor par trimestre et d’avance. L’adjudicataire, en outre, doit fournir un cautionnement de 100,000 fr. En compensation, l’adjudicataire profite du produit des abonnements et de celui des annonces dans des limites déterminées.

. En 1871, lorsque le Gouvernement s’établit à Versailles, l’adjudicataire fut obligé, par les difficultés du moment, d’adopter un plus petit format, renfermant d’ailleurs la même quantité de matières. Ce format se trouva plus commode que l’ancien et fut conservé lorsque l’impression se rétablit à Paris.

. La publication du Journal officiel du soir, interrompue par la guerre de 1870, fut reprise le 1 juillet 1874, sous le titre de Bulletinfrançais. Le prix de l’abonnement est de 15 fr., et de 12 fr. pour les communes.

Par suite du décret du 5 novembre 1870, le Journal officiel est devenu l’organe de la promulgation des lois et décrets. (Voy. Promulgation.) L. Smith.

JOURNÉE DE TRAVAIL. 1. Elle est considérée par le droit administratif, et même par le droit pénal, quant à sa valeur, dont la détermination est utile dans un assez grand nombre de cas pour servir de base à des prestations, à des amendes et à l’impôt personnel. Il ne s’agit pas ici, on le comprend, de la journée de travail effective, ni de salaire, mais d’une mesure qui s’exprime en numéraire. . Aussi le législateur a reconnu la nécessité de déterminer qui fixera à la valeur des journées de travail. La valeur de la journée de travail est fixée par les conseils généraux, sur la proposition des préfets, soit pour tout le département ou seulement pour un arrondissement, une commune, mais sans descendre au-dessous du minimum légal de 50 cent. et sans dépasser le maximum de 1 fr. 50 c. (L. 23juM. 1820, art. 28 ; L. 21 avril 1832, art. 18 ; Instr. 24 juin 1836.)

JOURS FÉRIÉS. Voy. Dimanche.

JUGES. Voy. Juridictions civiles, etc. JURIDICTION ADMINISTRATIVE. 1. « La loi, dit Henrion DE Pwsey, dans son savant ouvrage sur l’autorité judiciaire, confère une juridiction toutes les fois qu’elle donne le droit d’appliquer les lois aux cas particuliers, par des décisions dont elle règle la forme et qu’elle prend l’engagement de faire exécuter. »

Or, cette juridiction peut être volontaire ou contentieuse volontaire, lorsque le magistrat statue sans qu’il existe de contradiction provenant du fait des tiers contentieuse, lorsqu’il surgit une opposition provenant des tiers intéressés. C’est une question débattue depuis longtemps dans la science que celle de savoir s’il existe réellement une juridiction administrative contentieuse.