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JEUNES DÉTENUS JOUETS D’ENFANTS 1161 celui du 7 juin 1718. A cette époque, l’État faisait simultanément les frais de 1 éducation de dix jeunes Orientaux au collège des Jésuites à Paris, et de douze enfants français aux couvents des Capucins de Constantinople et de Smyrne. Ce système, qui pouvait avoir pour résultat d’engager l’État dans des dépenses faites pour des enfants qui ne deviendraient jamais capables de servir utilement dans les emplois qui leur étaient destinés, dut être bientôt abandonné. L’arrêt du Conseil du 20 juillet 171-1 statua qu l’avenir il serait élevé dans te collège des Jésuites de l’aris, au lieu de douze jeunes Orientaux, dix jeunes enfants français, de 1 age de huit ans, pris dans les families françaises établies au Levant, ou faisant en France le commerce (’es échelles, et que ces enfants, après avoir reçu à l’aris une première éducation et suivi un cours d arabe etdeturc,seraient ensuite envoyés au collége les Capucins de Constantinople, pour se perfectionner dans l’étude des langues orientâtes, de manière adeveniraptes aux emplois de drogman. 3. Cette législation a, depuis lors, été modifiée par suite des réformes qu’a subies noire organisation consulaire au Levant mais le principe qui lui sert de base a été maintenu en raison même de l’utilité incontestable d’une école préparatoire pour les jeunes drogmans.

. 11 n’y a plus aujourd’hui de collège spécial à Constantinople, et les jeunes de langues, en sortant de l’école du drogmanat attachée au lycée Louis-le-Grand de Paris, sont ordinairement envoyés à Constantinople ou dans les consulats généraux du Levant pour y terminer leur éducation, sous la direction du premier drogman de l’échelle à laquelle ils sont attachés, par le mi nistre des affaires étrangères, avec le titre d’élèves-drogmans. 5. Le total des élèvcs-drogmans employés dans le Levant et des jeunes de langues entretenus à Paris ne doit pas excéder celui de douze. 6. Les jeunes de langues sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères, et choisis principalement parmi les fils et petits-fils, ou à défaut de ceux-ci, parmi les neveux des secrétaires-interprètes et des drogmans. Ils ne peuvent

être admis que depuis l’âge de huit ans jusqu à celui de douze ans ; ils peuvent d’ailleurs perdre ie bénéfice de la faveur dont ils ont été l’objet et être rendus à leur ;famille, par décision du ministre des affaires étrangères, pour cause d’insubordination ou d’incapacité. (O. 20 août 1833,

art 29, 30 et 31). C. DE Vallat.

JEUNES DÉTENUS. Voy. Prisons.

JEUX DE HASARD. 1. On appelle jeux de hasard ceux où la chance, le hasard procure le gain, ou du moins y contribue dans une très-forte proportion, et où, bien entendu, l’enjeu consiste en une somme d’argent. Tels sont le lansquenet, la roulette, la bouillotte, l’écarté, etc. C’est, au surplus, aux tribunaux qu’il appartient de déterminer si tel ou tel jeu est un jeu (le hasard, la loi n’ayant pas fait d’énumération. (C. de Paris, 10 mai 1814.)

. Tous les législateurs ont porté avec raison leur attention sur ce genre de jeux, qui ont des conséquences funestes, car ceux qui perdent rencontrent trop souvent la ruine, et ceux qui gagnent s’adonnent à l’oisiveté. La législation française ne s’est pas bornée à déclarer, dans l’art. 19C>5 du Code civil, qu’aucune action n’était accordée pour une dette de jeu ou pour le paiement d’un pari. Elle a encore puni de peines plus ou moins sévères ceux qui tiennent des jeux. Or, il faut à cet égard distinguer la tenue de jsux clandestins de la tenue de jeux publics.

. La loi punit plus sévèrement la tenue de jeux clandestins que la tenue de jeux publics, à cause de la difficulté de surveillance qui existe pour les premiers. Aux termes de l’art. 410 du Code pénal, ceux qui ont tenu une maison de jeu de hasard et y ont admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui ont établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements, sont punis d’un emprisonnement de

deux mois au moins et six mois au plus, et d’une amende de 100 à 6,000 fr. Les coupables peuvent de plus être, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits pendant cinq ans au moins et dix ans au plus de certains droits .civiques, civils et de famille, mentionnés en l’art. 42 du Code pénal. Dans tous tes cas, on confisque tous les fonds ou effets qui sont trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinésau service des jeux ou loteries, les meubles et les eflets mobiliers dont ces lieux sont garnis ou décorés. Le simple joueur n’est pas puni.

. Quaut aux jeux publics, l’art. 47Ô du Code e pénal punit d’une amende de 6 à 10 fr. tous ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d’autres jeux de hasard. De plus, d’après l’art. 477. les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, sont saisis et confisqués, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs. En cas de récidive, les personnes indiquées ci-dessus sont punies, outre l’amende, d’un emprisonnement de six jours à un moi^ot d’une amende de 16 à 200 fr. (C. P., art. 478, l 2.)

. L’autorité municipale a le droit général et absolu de régler, dans l’intérêt du bon ordre, tous les jeux publics non compris dans cette prohibition. Il appartient des lors aux maires, nonseulement de déterminer quels sont, suivant les localités, les jeux de commerce qu’ils jugent sans inconvénient de laisser jouer dans les lieux publics, mais encore (le les défendre indistinctement dans tous les établissements où ils ne les auraient pas expressément autorisés. (Cass, 22 avril 1837 et ?8 mai 184’.)

. Il a été jugé que l’autorité municipale peut interdire tous jeux de cartes dans les cabarets ou cafés. (Cass. 29 déc. 18(i5.i

JOAILLIER. Voy. Garantie.

JOUETS D’ENFANTS. Il est défendu der. ployer des couleurs nuisibles pour peindre les jouets des enfants. Cette matière peut être réglementée : par le ministre de l’agriculture et du commerce pour la France ; par le préfet de police pour l’aris par les préfets dans les départements autres que celui de la Seine ; par les maires dans les communes.