Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/195

Cette page n’a pas encore été corrigée

1 1.

INTERPRÈTE INVENTAIRE 1155

lues par la loi. Mais ils sont universellement reconnus compétents pour décider si un décret est ou non contraire à une disposition législative, et pour ne pas l’appliquer dans le cas où il est illégal. 6. Dans tous les cas où il y a lieu à l’interprétation par voie de doctrine, le juge ou l’administrateur doit s’aider, dans la discussion, de l’exposé des motifs, de l’intitulé de la loi, des lois antérieures et des usages, et faire cette interprétation conformément à l’équité et à la raison. Il est difficile de poser des règles d’interprétation immuables. En voici pourtant quelques-unes que l’on regarde comme d’une application nécessaire. 1° Il faut expliquer le texte d’un acte par son esprit.

° Quand deux lois présentent un sens opposé et un sens conforme, on doit préférer celui-ci. 3° Quand une loi est générale, on ne doit pas créer de distinctions.

° Des lois spéciales ne doivent pas être sacrifiées aux lois générales.

° Les dispositions prohibitives ne se présument pas.

° Le juge pénal ne doit jamais prononcer une peine qui n’ait pas été posée par le législateur. 7° Les lois pénales doivent être interprétées dans le sens le plus favorable au prévenu. 8° Les lois fiscales doivent être interprétées dans le sens restreint aux intérêts du fisc. 9° Les lois civiles doivent céder devant les lois politiques.

° On doit, dans le doute ; interpréter les lois de compétence dans le sens favorable à la compétence ordinaire.

INTERPRÈTE. 1. Les interprètes, appelés également truchements (trucheman, drogman), sont des personnes chargées de traduire des écrits ou des paroles d’une langue dans une autre, ou bien d’expliquer le langage des sourdsmuets. Ils sont nécessaires aussi bien en matière criminelle qu’en matière civile, toutes les fois que des magistrats ou des jurés ont besoin d’apprécier un acte ou des paroles. Ils ont été établis par l’art. 11 du titre IV de l’ordonnance de J67O, qui a été répété par les art. 332 et 333 du Code d’instruction criminelle, qu’on applique par analogie aux matières civiles. Les interprètes sont aussi utiles dans la rédaction des actes quand une des parties n’entend pas la langue ou l’idiome de l’autre. En matière commerciale, l’office d’interprète peut être rempli par des courtiers de commerce. (C. de corn., art. 77 et 80.) . Les magistrats prennent leurs interprètes parmi les interprètes jurés ou assermentés, qui sont investis de la confiance des tribunaux. Pour obtenir ce titre, pour une ou plusieurs langues, les candidats doivent présenter leur demande au président de la cour ou du tribunal. Un des membres de la cour ou du tribunal fait son rapport, et l’organe du ministère public donne son avis. 3. Les interprètes sont astreints, comme les experts, au serment particulier de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, chaque fois qu’ils procèdent à une opération. Ils y procèdent, d’ailleurs, de la même façon que les jurés.

. Il existe, sous le titre de secrétaires-interprètes du Gouvernement, trois fonctionnaires choisis parmi les drogmans du Levant et nommés par le Chef de l’État, sur la présentation du ministre des affaires étrangères. Ils sont chargés de traduire pour le Gouvernement les discours, mémoires ou actes en langue orientale. Les secrétaires-interprètes ont été créés par l’ordonnance

royale du 20 août 1833, qui fait connaltre leurs attributions, etc., d’une manière plus détaillée INVALIDE MILITAIRE. 1. On appelle invalides militaires, les soldats, sous-officiers, officiers, qui, ayant, à cause de leurs services ou de leurs blessures, des droits à la pension de retraite et préférant à cette pension la vie commune avec d’anciens militaires comme eux, sont admis, sur leur demande adressée au ministre de la guerre, à l’Hôtel national des invalides de Paris. Ils occupent te premier rang dans l’armée depuis l’ordonnance royale du 25 mai 1832, qui a voulu récompenser ceux qui ont versé leur sang pour la patrie ou lui ont rendu de longs et honorables services. 2. L’Hôtel des invalides, créé par Louis XIV a fait l’objet, depuis 1789 surtout, d’une foule d’actes législatifs. Parmi les plus importants à consulter, nous citerons les décrets des 28 mars17 avril 1791, 30 avril (792, 19 frimaire an IX, 8 floréal an XI, 24 novembre 1806 et 25 mars 1811 ; les ordonnances des 12 septembre 1814 et 4 mai 1 820 ; la décision du ministre de la guerre du 21 août 1822 ; les ordonnances des 24 juin 1829, 10 mars 1832, 25 mai 1832 ; la loi du 19 mai 1834 et les ordonnances des 21 septembre 1837 et 8 mars 1844, enfin le décret du 29 juin 1863, lequel est précédé d’un rapport inséré au Bulletin des lois. Ce décret réorganise l’Hôtel des invalides.

. Cet hôtel fait partie de l’administration de la guerre. Les invalides militaires sont organisés militairement, et, en conséquence, justiciables des conseils de guerre.

. L’Hôtel des invalides est commandé par un gouverneur, qui est ordinairement un général ou un maréchal de France. Un intendant militaire, choisi parmi les intendants les plus anciens, et ayant sous ses ordres un sous-intendant militaire, nommé par le ministre de la guerre, est placé à la tête du service administratif. . Il est défendu aux invalides de vendre ou même de donner, en totalité ou en partie. les effets qui leur sont distribués pour leur usage personnel, sous peine d’un mois de prison pour les officiers, de vingt jours pour les sous-officiers, et de quinze jours pour les soldats. De plus, le récidiviste peut être expulsé de l’hôtel ; mais dans ce cas on lui donne sa pension de retraite. (Arr. 8 fruct an VIII.) J

. Les successions des invalides morts dans l’hôtel sont régies par les lois qui règlent les successions de militaires décédés aux armées ou aux hôpitaux. Leurs veuves peuvent être secourues sur les fonds destinés au service de l’hôtel. (0. 25 mai 1832. 33 janv. 1833.)

INVALIDES DE LA MARINE, Voy. Caisse des invalides de la marine.

INVENTAIRE. On appelle ainsi la description écrite et par articles des immeubles, meubles, titres, papiers d’une personne, d’une société ou d’une maison, Cependant, on se sert ordinaire-