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INSTRUCTION SUPÉR., 130-133. INTÉRIM 1153


. Les élèves sont nommés par le ministre de l’instruction publique ils ne peuvent être révoqués que par lui, sur le rapport dit directeur, le conseil de perfectionnement entendu. Tout bachelier ès lettres, âgé de moins de vingt-quatre ans, qui se sera fait inscrire au secrétariat de l’École des chartes avant la rentrée des cours, pour obtenir le titre d’élève, et qui aura justifié de son âge et de son diplôme, est candidat de plein droit si le conseil de perfectionnement de l’école le présente au choix du ministre. Les élèves sont gratuits ou boursiers. Les uns et les autres participent également aux études et répétitions intérieures. Ils sont admis aux mêmes épreuves et acquièrent les mêmes droits. Les élèves boursiers sont au nombre de huit. Les bourses sont annuelles et consistent dans un traitement de six cents francs chacune. A la fin de chaque année d’études, les huit bourses sont mises au concours savoir deux bourses pour les élèves du premier cours, trois bourses pour ceux du deuxième et trois bourses pour ceux du troisième. Les bourses une fois obtenues ne peuvent être perdues que par un jugement du conseil de perfectionnement, approuvé par le ministre.

. Il est procédé par le conseil de perfectionnement, assisté des professeurs titulaires, et, à leur défaut, de répétiteurs en égal nombre, à des examens de fin d année auxquels concourent nécessairement tous les élèves, sous peine de perdre leur titre. Les élèves qui ne se sont pas présentés aux examens ou n’y sont pas déclarés capables de passer aux études de l’année suivante, ne peuvent plus suivre.les cours qu’à titre d’auditeurs libres.

Les examens de la troisième année portent sur toutes les matières de renseignement. Les élèves déclarés admissibles au service paléographique soutiennent, dans la séance inaugurale de la rentrée suivante, un acte publie sur un thème imprimé qu’ils ont choisi. A la suite de cette épreuve sont conférés les diplômes d’archiviste paléographe. Ils sont donnés par le ministre de l’instruction publique, et contre-signés par le président du conseil et par le directeur de l’école. 132. Au diplôme d’archiviste paléographe est attaché le droit à un traitement fixe de 600 fr., qui ne se cumule avec aucune fonction rétribuée dont le traitement lui soit supérieur. Il ne se perd que par le refus d’acceptation des emplois institués pour les archivistes paléographes. Ce diplôme donne en outre droit

Aux fonctions de répétiteurs et professeurs de l’École des chartes

A celles d’auxiliaires pour les travaux de l’Académie des inscriptions et belles-lettres ; A celles d’archivistes des départements A celles d’employés dans les bibliothèques publiques. Ceux des anciens élèves qui sont pourvus du grade de licencié ès lettres, sont admis, après deux ans d’enseignement, à se présenter au concours d’agrégation d’histoire des lycées. fect. 7. École pratique des hantes études. 133. i’ École pratique des hautes études fondée à Paris, par le décret du 31 juillet 18G8, auprès des établissements scientifiques relevant du ministère de 1 instruction publique, a pour but de placer, à côté de l’enseignement théorique, les exercices qui peuvent le fortifier et l’étendre. Elle est divisée en cinq sections mathématiques ; physique et chimie histoire naturelle et physiologie sciences historiques et physiologiques sciences économiques

Les professeurs ou les savants chargés de diriger les travaux des élèves portent, dans la seconde et la troisième section, le titre de directeurs de laboratoires ; dans la première, la quatrième et la cinquième, celui de directeurs d’études. 134. Aucune condition d’âge, de grade ou de nationalité n’est exigée pour l’admission provisoire à l’Ecole des hautes études. Une épreuve a lieu seulement après trois mois au plus, et s’il y est satisfait, l’admission définitive est prononcée par le ministre.

. L’école est placée sous la surveillance d’un conseil supérieur formé des secrétaires perpétuels de l’Académie des sciences et de l’Académie des inscriptions, de l’administrateur du Collège de France, des directeurs du Muséum, de l’Observatoire, de l’École normale, des Archives nationales et de l’École des chartes, de l’administrateur général de la Bibliothèque nationale, des conservateurs du Musée des antiques, des doyens des Facultés de droit, de médecine, des sciences et des lettres de Paris, et des membres des commissions de patronage de chacune des sections. (Voir, pour plus de détails, les décrets des 31 juill. 1868 et 30 janvier 1869, les arrêtés portant règlement intérieur de l École des 31 juillet 1868 et 27 février 1874.

. Indépendamment de l’École des hautes études, il a été institué, par un décret spécial du 31 juillet 1868, des laboratoires d’enseignement et des laboratoires de recherches ouverts aux élèves et aspirants élèves de ladite École. La direction de ces laboratoires est confiée soit aux professeurs des établissements scientifiques dépendant du ministère de l’instruction publique, soit à des savants libres.

Seot. 8. École normale supérieure. (Voy. ce mot.) Paul des Cilleuls.

BiflLioon. et Admik. coxp. Foy. Instruction (publiqtie). INSTRUMENTS DE MUSIQUE. La loi du 16 6 mai 1866, pour trancher les doutes de la jurisprudence, dispose que la fabrication et la vente d’instruments de musique servant à reproduire mécaniquement des airs de musique qui sont du domaine privé, ne constitue pas un fait de contrefaçon musicale.

INSURRECTION. Voy. Émeute.

INTENDANCE. INTENDANTS MILITAIRES. Voy. Armée.

INTERCALATION. 1. Addition de mots, de lettres ou de chiffres dans les intervalles laissés dans les écrits.

. Les intercalations sont défendues dans les actes publics, parce qu’elles pourraient faciliter les additions frauduleuses. Elles peuvent, au surplus, constituer un faux et être punies de travaux forcés à perpétuité. Ce. P., art. 145.) [Voy. Interligne.] INTÉRÊT DE L’ARGENT. Voy. Usure.

INTÉRIM. Se dit du temps pendant lequel un fonctionnaire en congé limité est remplacé par un