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INSTRUCTION SUPÉR., 119. INSTRUCTION SUPÉR., 120. 1151 présentée. Cette loi confirmait la liberté do l’enseignement primaire, établissait la liberté de

l’enseignement secondaire et prévoyait, à son article final, une loi sur la liberté de renseignement supérieur. Il a fallu encore un quart de

siècle avant que cette loi vit le jour, bien que, dès les premiers mois de son existence, une proposition émanée de l’initiative parlementaire eût

été déposée dans ce sens. Enfin, après trois discussions aussi ardentes qu’approfondies, l’Assemblée nationale a voté, le 12 juillet 1875, la loi dont voici les principales dispositions

L’enseignement supérieur est libre (art. Ier), Tout Français âgé de vingt-cinq ans, n’ayant encouru aucune des incapacités prévues par l’art. 8 de la présente loi, les associations formées légalement dans un dessein d’enseignement supérieur, peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d’enseignement supérieur aux seules conditions prescrites par les articles suivants.

Toutefois, pour l’enseignement de la médecine et de la pharmacie, il faut justifier, en outre, des conditions requises pour l’exercice des professions de médecin ou de pharmacien. Les cours isolés dont la publicité n’est’pas restreinte aux auditeurs régulièrement, inscrits restent soumis aux prescriptions des lois sur les réunions publiques (art. 2).

de chaque cours doit être précédée d’une déclaration signée par l’auteur de ce cours. Cette déclaration indique les noms, qualités et domicile du déclarant, le local où seront faits les cours et l’objet ou les divers objets de l’enseignement qui y sera donné. Elle est remise au recteur dans les départements où est établi le chef-lieu de l’académie, et à l’inspecteur d’académie dans les autres départements. 11 en est donné immédiatement récépissé.

L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que dix jours francs après la délivrance du récépissé.

Toute modification aux points qui ont fait l’objet de la déclaration primitive doit être portée à la connaissance des autorités désignées dans le paragraphe précédent. Il ne peut être donné suite aux modifications projetées que cinq jours après la délivrance du récépissé (art. 3).

Les établissements libres d’enseignement supérieur doivent être administrés par trois personnes au moins. La déclaration prescrite de la loi duit être signée par les administrateurs elle indique leurs noms, qualité et domicile, le siège et les statuts de ainsi que les autres énonciations mentionnées plus haut {à l’art. 2).

En cas de décès ou de retraite de l’un des administrateurs, il doit être procédé à son remplacement dans le délai do six mois. Avis en est donné au recteur ou l’inspecteur de l’académie. La liste des professeurs et le programme des cours sont communiqués chaque année aux autorités désignées dans le paragraphe précédent.

Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales, sans qu’il soit besoin d’autorisation préalable (art. 4). Les établissements d’enseignement supérieur, comprenant an moins le même nombre de professeurs pourvus du grade de docteur que lesFacol lés de l’État qui comptent le moins de chaires, peuvent prendre nom de Faculté libre des lettres, des sciences, de droit, de médecine, etc., s’ils appartiennenl à des particuliers on a des associations. Quand ils réunissent trois Facultés, ils peuvent prendre le nom d’Universités libres (art. 5). Les cours ou établissements libres d’enseignement supérieur sont toujours ouverts et accessibles aux délégués du ministre de l’instruction publique. La surveillance ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois (art. 7).

Sont incapables d’ouvrir un cours et de remplir les fonctions d’administrateur ou de dans un établissement libre d’enseignement supérieur 1" les individus qui ne, jouissent pas de leurs droits civils ; 2’ ceux qui ont subi une condamnation pour crime, ou pour un délit contraire à la probité ou aux mœurs ; -i(> ceux qui, par suitede jugement,, se trouveront privés de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille, indiqués dans lesno* 1, 3, 5, 6, et et de l’art. 42 du Code pénal 4 ceux contre lesquels l’incapacité aura été prononcée en vertu d’infraction à la présente loi que nous analysons (art. 8 et Hi). Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir des cours ou à diriger des établissements libres d’enseignement supérieur dans les conditions prescrites par l’art. 78 de la loi du 15 mars 1850 {art. 9).

L’art. 291 du Code pénal n’est pas applicable aux associations formées pour créer et entretenir des cours ou établissements d’enseignement supérieur dans les conditions déterminées par la loi sur la liberté de l’enseignement supérieur (art. 10). Les établissements d’enseignement supérieur fondés, ou les associations formées en vertu de la-présente loi peuvent, sur leur demande, être déclarés établissements d’utilité publique, dans les formes voulues par la loi, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique. Une foi : reconnus, ils peuvent acquérir et coniracter à titre onéreux ; ils pourront également recevoir des dons et des legs dans les conditions prévues par la loi. La déclaration d’utilité publique ne peut être révoquée que par une loi (art. H).

En cas d’extinction d’un établissement d’enseignement supérieur reconnu, soit par J’expiration de la Société, soit par la révocation de la dé <.̃ la ratio n d’utilité publique, les biens acquis par donation entre vifs et par disposition à cause de mort, font retour aux donateurs et aux successeurs des donateurs et testateurs, dans l’ordre réglé par la loi, et, à défaut de successeurs, à l’Etat. Les biens acquis à litre onéreux font également retour à l’KUt si les statuts ne contiennent à cet égard aucune disposition. Il est fait emploi de ces biens pour les besoins de l’enseignement supérieur par décrets rendus en Conseil d’État, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique [art. Y :l). Les élèves des Facultés libres peuvent se présenter, pour l’obtention des grades, devant les Facultés de l’Élut, en justifiant qu’ils ont pris, dans la Faculté dont ils ont suivi les cours, le nombre d’inscriptions voulu par les règlements. Les élèves des universités libres peuvent se présenter, s’ils le préfèrent, devant le jury spécial dont il va être question. Toutefois, le candidat ajourné devant une Faculté de l’État ne peut se présenter ensuite devant le jury spécial, et réciproquement, sans eu avoir obtenu l’autorisation du ministre de l’instruction publique. L’infraction à cette disposition entraînerait la nullité du diplôme ou du certificat obtenu (nrt. Va).

Le baccalauréat ès lettres et le baccalauréat ès sciences restout exclusivement conférés par les Facultés de l’État (art. lîj). Le jury spécial dont il vient d’être parlé est formé de professeurs ou agrégés des Facultés de l’État et de professeurs des universités libres, pourvus du diplôme de docteur. Ils sont désignés, pour chaque session, par le ministre de l’instruction publique, et, si le nombre des membres de la commission d’examen est ils sont pris en nombre égal dans les Facultés de l’État et dans l’université libre à laquelle appartiennent les candidats à examiner. Dans le cas on le nombre est" impair, la majorité est du côté des membres de l’enseignement public. La présidence, pour chaque commission, appartient à un membre de l’enseignement public. Le lieu et les époques des sessions d’examen sont fixés chaque année par un arrêté du ministre, après avis du conseil supérieur de l’instruction publique (art. 14). Les élèves des universités libres sont soumis aux mêmes règles f[uo ceux des Facultés de l’État, notamment en ce qui concerne

!es conditions préalables d’âge, do grades, d’inscription, de stage 

dans les hôpitaux, le nombre des épreuves à subir devant le jury spécial pour l’obtention de chaque grade, les délais obligatoires entre chaque grade et les droits à percevoir (art. 15). Les infractions aux dispositions ci-dessus peuvent être punies, suivant les cas, d’une amende (1,000 fr. au plus), de la suspension du cours ou de l’établissement pour trois mois au plus, de la fermeture. Le jugement est exécutoire nonobstant appel. Le procureur de la République a seul qualité pour faire opposition à l’ouverture d’un cours, pour cause d’incapacité de la part de la personne qui vent ouvrir le cours, ou si l’enseignement porte sur un sujet contraire à l’ordre public ou à la morale publique religieuse (art. lô et suiv.).

En cas de condamnation pour délit commis dans un cours, les tribunaux peuvent prononcer la fermeture du cours. La poursuite entraîne la suspension provisoire du cours ; l’affaire sera portée à la plus prochaine audience.

Indépendamment des pénalités énoncées plus haut, tout professeur peut, sur la plainte du préfet ou du recteur, être traduit devant le conseil départemental de l’instruction publique pour cause d’îneonduite notoire, ou lorsque son enseignement sera contraire à la morale et aux lois, ou pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours. Il petit, à raison de ces faits, être soumis à la réprimande avec ou sans publii-ité l’enseignement peut même lui être interdit à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits. Le conseil départemental doit être convoqué dans les huit jours à partir de la plainte. Appel à la décision rendue peut toujours être portée devant le conseil supérieur, dans les quinze jours à partir de la notification de cette décision. L’appel n’est pas suspensif. L’art. 463 du Code pénal peut être appliqué aux infractions prévues par la loi de 1875,

CHAP. XI. DES ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR NON SOUMIS A LA JURIDICTION ACADÉMIQUE.

120. Ce tableau de la législation de l’enseignement supérieur serait incomplet, si nous n’ajoutions quelques mots sur les établissements laissés en dehors de la juridiction académique le Collége