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INSTRUCTION SUPÉR., 78-85. INSTRUCTION SUPÉR., 86-90. 1147 réorganisées par l’ordonnance du 13 octobre 1840 sous le nom d’écoles préparatoires de médecine et de pharmacie.

. L’enseignement a pour objet les matières suivantes : 1" chimie et pharmacie ; 2° histoire naturelle médicale et matière médicale 3° anatomie et physiologie 4° clinique interne et pathologie interne 5° clinique externe et pathologie externe ; 6° accouchements, maladies des femmes et des enfants.

. Il y a, au moins, dans chaque école, six professeurs titulaires et deux professeurs adjoints. Les professeurs titulaires et adjoints doivent être nommés par le ministre de l’instruction publique, sur une double liste de candidats présentée, l’une par l’école où la place est vacante, l’autre par la Faculté de médecine dans la circonscription de laquelle ladite école se trouve placée. Les candidats sont tenus d’être docteurs en médecine ou pharmaciens de première classe ou licenciés ès sciences, et âgés de trente ans.

. Il est attaché à chaque école un chef des travaux anatomiques, un prosecteur et un préparateur de chimie et d’histoire naturelle. . Les professeurs reçoivent un traitement annuel, dont le minimum est fixé à 1,500 fr. pour les titulaires et à 1,000 fr. pour les adjoints. Le chef des travaux anatomiques a un traitement de 500 fr. ; le prosecteur et le préparater/ un traitement de 250 fr. chacun. Les suppléants touchent un traitement de 500 fr.

Les professeurs titulaires, adjoints et suppléants subissent, sur leur traitement, la retenue du vingtième pour le service des pensions civiles. 82. L’administration des hospices de chaque ville où une école préparatoire est établie, fournit, pour le service de la clinique médicale et chirurgicale de J’école, une salle de cinquante lits au moins. 83. Les écoles préparatoires de médecine et de pharmacie étant des établissements communaux, les villes où elles sont ouvertes pourvoient à toutes les dépenses, soit du personnel, soit du matériel. Toutefois, les hospices et les conseils généraux des départements peuvent voter des subventions qui viennent en déduction des sommes à la charge des villes.

. Le budget annuel de chaque école est arrêté par le ministre de l’instruction publique. Les droits d’inscriptions trimestrielles qui doivent être acquittés par chaque élève, sont fixés à 25 fr. Le produit en est versé dans la caisse, soit de la ville, soit du département, soitdes hospices jusqu’à concurrence des sommes allouées par les conseils municipaux, départementaux ou des hospices pour l’entretien de l’établissement. 85. L’art. 17 du décret du 22 août 1854 a supprimé les anciens jurys médicaux et attribue aux écoles préparatoires le privilège important de conférer, pour les départements de leur circonscription, le diplôme d’officier de santé et de pharmacien de seconde classe à tout aspirant qui justifiera des conditions préalables exigées par les règlements. Elles délivrent également des certificats d’aptitude à la profession d’herboriste et de sage-femme de seccnde classe. Le jury d’examen des officiers de santé et des sages-femmes est composé, sous la présidence d’un professeur de la Faculté de médecine du ressort, de deux professeurs de l’école, titulaires ou adjoints le jury d’examen des pharmaciens et des herboristes de seconde classe est composé également de deux professeurs titulaires ou adjoints de l’école, sous la présidence d’un professeur de l’école supérieure de pharmacie.

Les écoles préparatoires qui remplissent certaines conditions déterminées par le décret du 19 décembre 1874, peuvent être érigées en écoles de plein exercice. Dans ce cas, les études ont la même valeur que dans les Facultés et écoles supérieures de pharmacie. Les écoles de Marseille et de Nantes sont dans ce cas.

CHAP. VII. FACULTÉS DE DBOIT.

. Les Facultés de droit ont été créées par la loi du 22 ventôse an XII, sous le nom d’écoles de droit. Elles ont pris le nom de Facultés à partir du décret du 18 mars 1808.

Il existe aujourd’hui neuf Facultés de droit établies à Aix, Caen, Dijon, Grenoble, Nancy, Paris, Poitiers, Rennes et Toulouse.

. LaFaculté de Paris compte dix-neuf chaires, dont l’enseignement, partagé entre autant de professeurs, embrasse le droit romain, le Code civil, la législation criminelle, la procédure civile et criminelle, la législation pénale comparée, le Code de commerce, le droit administratif, le droit des gens, l’histoire du droit romain et du droit français, le droit français étudié dans ses origines féodales et coutumières, l’économie politique. Dans les Facultés de département, le nombre des chaires varie de huit à neuf. Les cours ont pour objet le droit romain, le Code civil, la procédure civile, la législation criminelle, le droit commercial et le droit administratif. . Dans la plupart des Facultés, l’enseignement ordinaire est complété ou développé par des cours que les agrégés font, avec l’autorisation du ministre, sur les différentes parties de la science du droit.

. Le cours ordinaire des études est de trois ans ; ceux qui veulent obtenir le grade de docteur font une année d’études de plus. Les étudiants suivent, pendant la première année, des cours de Code civil et de droit romain ; pendant la seconde année, un cours de Code civil, un cours de droit romain, un cours de procédure civile et un cours de droit criminel ; pendant la troisième année, un cours de Code civil ; un cours de Code de commerce et un cours de droit administratif. 90. Pour obtenir le diplôme de bachelier en droit, il faut avoir complété deux années d’études et avoir subi, à la fin de chaque année, un examen sur les matières de l’enseignement. Pendant la troisième année, les candidats à la licence passent deux autres examens, dont le premier porte sur les quatre livres des Institutes de Justinien, développées et complétées par des textes choisis dans le Digeste, le Code et les Novelles. Le second examen comprend, outre des interrogations, une composition écrite sur les matières de l’enseignement de la troisième année. La série des épreuves pour la licence en droit se termine par une thèse en diverses parties, dont l’une latine et les autres françaises ; les sujets en sont tirés au sort par l’étudiant. Le diplôme de licencié en