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INSTRUCTION SECOND., 83-89. INSTRUCTION SECOND., 90-94. 1135 Le proviseur vérifie chaque mois le registre de magasin. Il assiste à l’inventaire qui doit être fait le dernier jour de chaque trimestre, et signe le procès-verbal avec les commissaires délégués par le recteur.

. Le recteur vérifie tous les trois mois, par lui-même ou par un délégué, les caisses des lycées et les écritures des économes.

Le résultat de cette vérification est constaté par un procès-verbal qu’il adresse au ministre ; il y joint un rapport dans lequel il fait connaître si le proviseur a vérifié la caisse et arrêté les écritures aux époques déterminées.

S’il a reconnu des irrégularités | :dans la tenue de la caisse et des écritures, il propose au ministre les mesures qui peuvent être nécessaires. 84. Le 20 du dernier mois de chaque trimestre, le recteur délègue les membres du conseil académique ou du bureau d’administration, chargés d assister avec le proviseur à l’inventaire trimestriel des objets en magasin, qui doit être fait par l’économe.

. Le proviseur tient la main à ce que les comptes et les pièces à l’appui soient envoyés par l’économe au ministre avant le 20 avril. 86. Les comptes de gestion, après avoir été vérifiés, sont transmis à la Cour des comptes, avant le 1er juin de chaque année, par le ministre, qui y joint toutes les pièces justificatives. Il est procédé à leur jugement en la forme suivie pour ceux des établissements de bienfaisance. Les arrêts rendus par la cour sont transmis aux économes par l’entremise des recteurs. (Id., art. G96.) Sect. 2. Des colléges communaux.

. A côté des lycées, la loi du 11 floréal anX avait placé, sous le nom d’écoles secondaires, les établissements fondés par les communes ou tenus par les particuliers, dans lesquels on enseignait les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de 1 histoire et des mathématiques. Un assez grand nombre d’écoles secondaires furent, en conséquence, établies par les communes dans les bâtiments des anciens collèges supprimés après 1792 elles étaient, ainsi que les écoles particulières, placées sous l’inspection des préfets. Le ministre de l’intérieur en nommait le directeur et les principaux fonctionnaires. Lors de la création de l’Université, elles entrèrent dans le cadre de ses établissements avec le titre de collèges. Elles ont reçu le nom de collèges communaux à l’époque où les lycées étaient appelés colléges royaux.

. Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes fournir un local approprié à cet usage et en assurer l’entretien ; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours et à celle du pensionnat, si l’établissement doit recevoir des élèves internes garantir pour cinq ans au moins le traitement fixe des fonctionnaires, lequel est considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d’insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat. (L. 15 mars art. 74.)

89. Les fonctionnaires des collèges communaux sont : le principal, chargé de l’administration de l’établissement ; les professeurs parmi lesquels se trouvent généralement compris l’aumônier et les maîtres d’études.

. Le mode d’administration n’est pas uniforme certains collèges sont en régie, c’est-àdire au compte des villes, qui encaissent les bénéfices obtenus sur la gestion du pensionnat et le produit de la rétribution collégiale payée par les élèves externes. D’autres collèges, en plus grand nombre, sont au compte des principaux, qui les administrent à leurs risques et périls moyennant une subvention communale.

. Quand le collège est en régie, le traitement du principal figure avec celui des autres fonctionnaires sur un état de traitement qui est acquitté par le receveur de la ville. Quand, au contraire, le collège est au compte du principal, le traitement de ce fonctionnaire porté au budget est fictif ; son traitement réel consiste dans les bénéfices qu’il réalise sur la gestion du pensionnat et sur la rétribution collégiale. Aussi, dans ce cas, afin de donner une base certaine à la perception des retenues à opérer sur le traitement des principaux pour le service des pensions civiles, l’art. 0 du décret du 9 novembre 1S53, consacrant une disposition des anciens règlements de l’Université, a décidé que ces retenues seraient calculées d’après le traitement du professeur le mieux rétribué, surévalué d’un quart. . l’rès de chaque collège est établi un bureau d’administration désigné par le recteur, et dont les fonctions embrassent l’administration, la discipline et la comptabilité de l’établissement. Le bureau arrête chaque année le compte de recettes et de dépenses, et imite l’administration communale à ajouter aux revenus du collège lorsqu’ils sont insuffisants. Il dresse le budget, qui est arrêté par le conseil municipal et transmis ensuite, par l’intermédiaire du recteur de l’académie, au ministre de l’instruction publique pour être approuvé. 93. L’État peut venir en aide au collége par des allocations prélevées sur un fonds de subvention inscrit annuellement au budget, et spécialement affecté à améliorer et à développer les diverses parties de l’enseignement, à encourager la création des chaires nouvelles, à subvenir à l’entretien et à l’augmentation des bibliothèques, collections et mobiliers scientifiques. Les communes qui veulent obtenir une allocation doivent justifier de l’insuffisance de leurs ressources en produisant 1° leur budget de l’exercice courant ; 2° un certificat du receveur de l’arrondissement constatant la situation financière de la commune. Chaque demande doit, en outre, être accompagnée 1° d’une délibération du bureau d’administration et d’une délibération du conseil municipal, indiquant l’objet et la quotité de l’allocation demandée 2° d’un inventaire du mobilier usuel et scientifique ; 3° d’un plan des bâtiments et des devis des travaux que la commune se proposerait de faire pour suffire aux besoins de l’enseignement. Les demandes d’allocation ainsi instruites sont transmises au ministre de l’instruction publique par les recteurs des académies avec un avis motivé. (Arr. 14 nov. 1S45.)

. Le nombre des collèges communaux est aujourd’hui de 250.