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INSTRUCTION PR1M., 104-106. INSTRUCTION PRIM., 107. 1125 iin fin d’année, il est procédé à un décompte à l’effet de constater si l’instituteur a reçu le minimum de traitement qui lui est garanti. Ce décompte, qui doit être préparé par le receveur pour être soumis au conseil municipal, est établi d’après le montant des rôles trimestriels. Il est fait déduction, sur le montant des rôles, des non-valeurs résultant des dégrèvements prononcés. A la suite de ce décompte se trouve la liquidation du traitement de l’instituteur faite par le maire. il). 7 oct. 1850, art. 27 ; Cire. 5 dée. 1860.)

. Les quittances des instituteurs ne sont sujettes au timbre que si le traitement fixe et le supplément de traitement payés par la commune excèdent 300 fr. Les sommes provenant de la rétribution scolaire et de la subvention fournie par le département ou par l’État en sont exemptes, quelle qu’en soit la quotité.

Eeot, 5. Retenues pour les pensions civiles. 105. Les instituteurs titulaires, adjoints ou provisoires, lorsqu’ils sont pourvus d’un brevet de capacité, et à l’exception de ceux qui appartiennent à des corporations religieuses, sont soumis, quel que soit leur âge, pour les différentes allocations qu’ils touchent, aux retenues pour les pensions civiles. Ces retenues sont de 5 p. 100 et du premier douzième de traitement et d’augmentation elles s’exercent sur le montant du

traitement, quelle que soit l’origine des attributions dont il se compose. Pour la retenue du premier douzième, une règle spéciale a été établie il a été décidé que cette retenue frappe nécessairement toutes les augmentations qui peuvent avoir lieu sur le traitement fixe alloué par la commune, puisqu’elles constituent pour l’instituteur un véritable avancement, au sens propre de la loi et du règlement d’administration publique mais elle n’est due, en ce qui concerne la rétribution scolaire, que si l’instituteur est appelé à un nouvel emploi. Ainsi pour les traitements au-dessus du minimum (il ne peut y avoir de question que pour ceux-là], l’instituteur ne subit la retenue du premier douzième d’augmentation que lorsqu’il change de commune.

Il y a, toutefois, une exception à cette règle c’est lorsque l’instituteur reçoit un avancement par suite de l’élévation du traitement minimum. Il y a là, en effet, un avancement définitif et il n’y a plus à se préoccuper d’une disposition qui a eu pour objet de faire disparaître les difficultés que présente un prélèvement opéré sur la rétribution scolaire, ressource qui est essentiellement variable d’une année à l’autre.

CHAP. V. ÉTABLISSEMENTS LIBRES D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE.

. Les instituteurs libres sont soumis aux mêmes conditions d’âge et de capacité que les instituteurs publics. Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut rétablir, lui désigner le local et lui donner l’indication des lieux où il a résidé et des professions qu’il a exercées pendant les dix années précédentes. (L. 1 ;) M ; n’ 1850, ai-1. 27.) II est ouvert à cet effet, dans chaque mairie, un registre spécial destiné à recevoir les déclarations. Chaque déclaration doit être accompagnée 1" de l’acte de naissance de l’instituteur ; 2° de son brevet de capacité ou du titre reconnu équivalent au brevet de capacité par l’art. 25 de la loi organique. Cette déclaration est signée sur le registre par l’instituteur et le maire. Une copie en est immédiatement affichée à la porte de la mairie et y demeure pendant un mois. (D. 7 oct. 1850, art. 1er.) Une déclaration semblable doit, en outre, être adressée par le postulant au préfet, au procureur de la République et au souspréfet. Dans les trois jours qui suivent cette déclaration, le maire adresse au préfet les pièces jointes à ladite déclaration et le certificat d’affiche. Dans le même délai, le maire, après avoir visité ou fait visiter le local destiné à l’école, est tenu de délivrer gratuitement à l’instituteur, en triple expédition, une copie légalisée de sa déclaration. S’il refuse d’approuver le local, il doit faire mention de cette opposition et des motifs sur lesquels elle est fondée, au bas des copies légalisées qu’il délivre à l’instituteur. Une de ces copies est remise par l’instituteur au procureur de la République et une autre au sous-préfet, lesquels en délivrent récépissé. La troisième copie est remise au préfet par l’instituteur, avec les récépissés du procureur de la République et du sous-préfet (art. 2). Sur le refus d’approbation du local, il est statué par le conseil départemental.

A l’expiration du délai d’un mois, le maire transmet au préfet les observations auxquelles la déclaration affichée peut avoir donné lieu, ou l’informe qu’il n’en a pas été reçu à la mairie (art. 2). Le préfet, soit d’office, soit sur la plainte du procureur de la République ou du sous-préfet, peut faire opposition à l’ouverture de l’école dans l’intérêt des mœurs publiques, dans lî mois qui suit la déclaration à lui faite. S’il croit devoir former cette opposition, il la signifie à la partie par un arrêté motivé. Elle est jugée à bref délai contradictoirement par le conseil départemental, sauf

recours devant le conseil supérieur. Trois jours au moins avant la séance fixée pour le jugement de l’opliosition, la partie est citée à comparaître devant le conseil départemental. L’opposition est alors jugée suivant les formes prescrites au chapitre II du règlement d’administration publique du 29 juillet 1850. Copie de la décision du conseil est transmise par le préfet au maire de la commune, qui fait transcrire cette décision en marge de la déclaration de l’instituteur sur le registre spécial (art. 14).

A défaut d’opposition, l’école peut être ouverte àl’expirationdumois, sans autre formalité (art. 28). 107. Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention à ces dispositions ou avant l’expiration du délai ci-dessus fixé, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr. L’école sera fermée. En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 à 1,000 fr. La même peine de six jours à un mois d’emprisonnement et de 100 fr. à 1,000 fr. d’amende sera prononcée contre celui qui, dans le cas d’opposition formée à l’ouverture de son école,