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1424 INSTRUCTION PRIM., 98-101. INSTRUCTION PRIM., 102, 103. maison. Les municipalités ont avantage à construire une maison ou à en acquérir une qu’elles font approprier aux besoins scolaires. Les communes qui demandent des secours à l’État pour construction, appropriation ou réparation de locaux destinés à des écoles primaires. doivent présenter à l’appui de leur demande un plan en double expédition des travaux à exécuter. (Arr. ijuiU. 1858, art. 1er.) La circulaire du 30 juillet 1858 indique d’ailleurs les principales conditions que doivent remplir les bâtiments scolaires. Lorsqu’il a été statué sur la demande de secours, les deux exemplaires sont renvoyés au préfet avec mention de l’approbation ministérielle. Un exemplaire est remis au maire ; 1 autre à l’inspecteur d’académie (art. 2). Après l’exécution des travaux, l’inspecteur d’académie délivre un certificat constatant, s’il y a lieu, que les plans approuvés ont été scrupuleusement exécutés (art. S).

Dans le cas où les plans approuvés par le ministre n’auraient pas été scrupuleusement suivis dans l’exécution des travaux, le concours de l’État ne pourra être requis et’ la promesse de secours sera considérée comme nulle et non avenue (art. 4 i.

. Les dépenses de la gratuité absolue sont facultatives. Toute commune qui veut rendre une ou plusieurs de ses écoles entièrement gratuites doit faire en sorte de pourvoir à la dépense sur ses propres ressources. Elle peut, dans ce cas, voter une imposition extraordinaire de quatre centimes additionnels, en sus de ses ressources propres et des quatre centimes spéciaux. Elle peut aussi obtenir une subvention sur les fonds du département ou de l’État, mais cette subvention est purement éventuelle et ne saurait lui être attribuée que dans les limites des crédits votés par le conseil général et de ceux qui sont portés annuellement, à cet effet, au budget du ministère de 1 instruction publique. L. 10 avril 1867, art. 8.)

Lorsqu’une commune a établi la gratuité absolue dans un certain nombre de ses écoles, elle n’a pas droit à une subvention obligatoire pour celles de ses écoles qui sont payantes. Elle s’est en effet privée volontairement d’une partie des ressources applicables à l’instruction primaire, c’est-à-dire de la rétribution scolaire dont le produit peut être supérieur à celui des quatre centimes additionnels.

. Les frais d’entretien des écoles spéciales de filles, dans les communes de moins de 500 âmes, sont également facultatives et ne donnent droit à aucune subvention. Toutefois, on a maintenu exceptionnellement des subventions aux communes qui avaient autrefois 500 âmes et dont la population s’est trouvée inférieure à ce chiffre dans le recensement de 1872. . Parmi les autres dépenses facultatives supportées par les communes, nous indiquerons les dépenses pour les distributions de prix, les achats de livres aux élèves indigents, le matériel des cours d’adultes et en général lés dépenses d’entretien des écoles au’res que le loyer et le traitement. 101. Celles qui sont supportées par les départements et par l’Etat sont les dépenses d’installation et de matériel des écoles normales primaires, les encouragements aux auteurs de livres ou de méthodes utiles à l’instruction primaire, les subventions pour les écoles gratuites, etc. 102. Enfin, un grand nombre de conseils généraux votent chaque année des sommes affectées au paiement de secours à d’anciens instituteurs, à d anciennes institutrices ou à des veuves d’instituteurs. L’État, de son côté, consacre une somme de 515,212 fr. à cet objet.

En outre, la loi de finances du 29 décembre 187 3 a établi une règle favorable aux instituteurs admis à la retraite. Les fonds nécessaires pour porter leur pension au minimum de 500 fr. sont inscrits annuellement au budget du ministère de l’instruction publique.

Eect. 4. Du paiement du traitement de l’instituteur.

. Les ressources qui servent à payer le traitement de l’instituteur sont inscrites au budget communal, et jusqu’en 187G, c’est le maire de la commune où est située l’école qui a été chargé de mandater intégralement le traitement lorsque des communes réunies faisaient partie du même arrondissement de perception. chacune d’elles mandatait au profit de l’instituteur les dépenses qui lui étaient propres. Ce système n’a pas donné, au point de vue de la régularité des paiements, les résultats indispensables surtout pour les communes rurales de peu d’importance, soit que les maires ne mandatassent pas en temps utile les sommes qui revenaient à l’instituteur, soit qu’aux époques de paiement la caisse municipale ne renfermât pas les ressources nécessaires. Il arrivait souvent que les maîtres éprouvaient des retards très-préjudiciables à leurs intérêts. Le législateur a cherché à remédier à cet état de choses et par l’art. 8 de la loi du 19 juillet 1875, il a été décidé que les ressources d’origine diverse affectées aux services de l’instruction primaire continueraient à figurer au budget communal, mais que les traitements seraient mandatés par le préfet et acquittés suivant le mode établi en matière de cotisations municipales. Ils sont payés mensuellement, et par douzièmes, sur le vu d’un état dressé par l’inspecteur d’académie.

Le préfet doit veiller à ce que les différentes recettes applicables à l’enseignement primaire soient régulièrement encaissées par les communes et que les subventions soient versées de bonne heure dans la caisse municipale. Il doit en outre prendre un arrêté fixant le contingent de chaque commune et notifier cet arrêté aux maires et receveurs municipaux ainsi qu’au trésorier-payeur du département. Les contingents ainsi déterminés sont versés aux époques suivantes un quart dans la première quinzaine de janvier, un second quart dans la première quinzaine d’avril ; un troisième quart dans, la première quinzaine de juillet ; deux douzièmes au commencement d’octolire ; le dernier douzième dans les dix premiers jours de décembre. (Circ. Min. Int. 24 nov. 1875.) Le montant de la rétribution scolaire doit être compris dans les mandats de paiement délivrés à l’instituteur et supporter, comme le traitement fixe et les suppléments de traitement, la retenue de 5 p. 100 pour le service dos pensions civiles.