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1122 INSTRUCTION PRM., 82-84. INSTRUCTION PRIM., 85. est inférieur aux minima réglementaires et qui cependant constitue pour la commune une dépense obligatoire. (Voy. Frères des Écoles chrétiennes.) CHAP. IV. DES RECETTES ET DES DÉPENSES. Sect. 1. Recettes ordinaires.

. Les dépenses d’entretien des écoles publiques sont et ont toujours été des dépenses essentiellement communales ; par conséquent, ce sont les ressources communales qui doivent y faire face. L’art. 14 de t’ordonnance du 29 février 1816 et les art. 5 et 6 de l’ordonnance du 14 février 1830 imposaient aux municipalités l’obligation absolue de pourvoir à l’établissement tt à l’entretien des écoles primaires. Jusqu’en 1833, il n’était prélevé sur les fonds du trésor public que des sommes insignifiantes qui n’avaient pour but que d’encourager les auteurs de livres et de méthodes pour 1 enseignement populaire. Ce n’est qu’à partir de 1833 que, dans le but de favoriser les développements de l’instruction, l’État vient en aide aux communes qui n’ont pas les ressources suffisantes pour couvrir les dépenses de l’école. Les ressources affectées à l’entretien des écoles primaires se trouvent dès lors groupées dans l’ordre suivant

° Revenus ordinaires de la commune ; ° Produit de quatre centimes additionnels au principal des contributions directes ° Subvention du département ou de l’Etat. La subvention de l’État n’est allouée que dans le cas où le département ne peut acquitter les dépenses scolaires, soit sur ses ressources propres, soit sur le produit de quatre centimes spéciaux. Les revenus de l’instruction primaire se composent donc d’abord des ressources communales, ensuite des ressources départementales le trésor public vient en dernier lieu combler le déficit.

. Les fondations, dons ou legs, sont des libéralités entre vifs ou testamentaires ; elles peuvent avoir pour objet la fondation ou l’entretien en tout ou en partie d’une école communale. L’acceptation de legs et fondations est autorisée suivant les règles établies par la loi du 24 juillet 1867. Tous les différends qui peuvent s’élever entre les communes et les fondateurs ou les héritiers quant à l’exécution des clauses du contrat, sont de la compétence exclusive des tribunaux ordinaires.

Les souscriptions résultant d’engagement pris envers les communes par des particuliers, pour l’entretien d’une école, doivent être, comme les dons et legs, classées au premier rang des ressources scolaires. (l.islr. 9 août 1870.)

AltT. 3. REVENtiS OUDfNAUtES DES COMMUNES. 84. Aux termes de l’art. 40 de la loi du 15 mars 1850, reproduisant les dispositions de l’art. 13 de la loi du 28 juin 1833, ce n’est qu’en cas d’insuffisance des revenus ordinaires qu’il est pourvu aux dépenses obligatoires au moyen d’une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut de ce vote, établie par un décret du pouvoir exécutif. (Arr. du C. 11 août 1869. Pourvoi de la Compagnie des petites voitures juin 1875, Pourvoi Fabien.)

Les municipalités doivent en conséquence faire emploi de leurs revenus ordinaires disponibles avant de recourir au vote des centimes spéciaux. ART. 4. RÉTRIBUTION SCOLAII’.E.

. La rétribution scolaire est le prix payé par les familles dont les enfants fréquentent l’école communale. Le taux de cette rétribution est fixé par le conseil départemental. sur l’avis des conseils municipaux. {L. 15 mars 1850, art. 15.) Le préfet du département et le maire de la commune peuvent se pourvoir devant le ministre de l’instruction publique contre la délibération du conseil départemental. (L. 10 avrili 807, art. 12.) L’instituteur tient un registre matricule, commençant au 1er janvier de chaque année, de tous les enfants admis à son école. Ce registre, coté et paraphé par le maire, sert à l’établissement des rôles trimestriels de la rétribution scolaire. 11 doit être conforme au modèle annexé à la circulaire ministérielle du 5 décembre 1860. Les instituteurs tiennent, en outre, un registre d’abonnement, si ce mode de rétribution est en usage dans la commune. Il ne peut être admis que des abonnements finissant au 3 1 décembre. Les parents qui ne se sont pas abonnés au commencement de l’année et qui présentent leur enfant à l’école postérieurement à cette époque doivent choisir entre le paiement de l’abonnement entier pour l’année ou le paiement de la rétribution par mois. La rétribution scolaire est due par tous les élèves externes et pensionnaires qui suivent les classes de l’école et qui ne sont pas portés sur la liste des élèves gratuits. Elle est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes. Elle est exempte des droits de timbre et donne droit aux mêmes remises que les autres recouvrements. (L. 15 mars 1850, art. 41 ; D. 7 oct. 1850, art. 21.)

Le rôle de la rétribution scolaire est dressé par trimestre. Il comprend tous les enfants présents à l’école pendant le trimestre, avec l’indication du nombre de douzièmes dus pour chacun d’eux. Il n’est tenu compte dans ce rôle d’aucune fraction de douzième, tout mois commencé étant dû en entier. (D. 31 déc. 1853, art. 14.) Lorsque plusieurs communes sont réunies pour l’entretien d’une même école, l’instituteur dresse un rôle trimestriel spécial unique pour chaque commune. Il dresse également un rôle trimestriel spécial unique pour les enfants des communes voisines non réunies qui sont admis à suivre l’école. (D. 7 oct. 1850, art. 25.)

En cas de retard dans le paiement, les poursuites s’exercent suivant le mode réglé pour les contributions directes. Les réclamations auxquelles la confection des rôles donne lieu sont rédigées sur papier libre et déposées au secrétariat de la sous-préfecture. Ces réclamations ainsi que les états des cotes indûment imposées, dressés par les receveurs municipaux, sont présentés dans les trois mois qui suivent l’émission des rôles. Lorsqu’il s’agit de décharge ou de réduction, il est statué par le conseil de préfecture, sur l’avis du maire, du délégué cantonal et du sous-préfet. ART. 1. NATURE DES RESSOUUCES.

° Fondations, dons et legs ;

° Produit de la rétribution scolaire : ART. 2. FONDATIONS, DONS ET I.EP.S.