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1118 INSTRUCTION PRIM., 45-50. INSTRUCTION PRIM., 51-55. tement que de l’État, l’exclusion est prononcée par le préfet, sur l’avis du directeur, la commission de surveillance entendue. En cas de faute grave, le directeur peut prononcer l’exclusion provisoire. Lorsque l’exclusion est prononcée, le ministre en est immédiatement informé. 45. Chaque département étant tenu d’assurer le recrutement de son personnel enseignant, devrait avoir son école normale. Cependant le défaut de ressources ne leur permet pas à tous de posséder un établissement spécial. C’est pour ce motif qu’il a été décidé qu’une école normale pouvait être entretenue par plusieurs départements. 11 y a là une exception qu’il a fallu admettre, mais qui doit disparaître dans un temps peu éloigné. (L. 11 juin 1833, art. 11 ; Avis du C. 1 6 déc. 1874.) 46. La surveillance de l’école est confiée à une commission de cinq membres, y compris le président, nommés pour trois ans par le recteur. {D. 2 juill. 1860, art. 9.) Cette commission est chargée 1° de préparer la liste des candidats admissibles aux examens d’entrée 2° de proposer au commencement de l’année scolaire la répartition des bourses 3° de rédiger le règlement particulier de l’école, lequel doit être approuvé par le recteur 4° de désigner, à la fin de la première et de la seconde année les élèves qui sont admis aux cours de l’année supérieure 5° de dresser le budget et d’examiner les comptes de l’école (art. 10). Elle est chargée, en outre, de certaines inspections et elle adresse des rapports aux recteurs (art. 11 et 1 2).

ART. 2. DU DIRECTEUR ET DES MAITRES ADJOINTS DES COURS NORMAUX.

. Le directeur est nommé par le ministre il est chargé, indépendamment de l’économat, des conférences pédagogiques et d’une partie de l’enseignement. Il dresse, sous l’approbation du recteur, la liste des livres à mettre entre les mains des élèves, ainsi que celle des livres de lecture composant la bibliothèque de la salle d’étude. Il est personnellement responsable de la tenue des catalogues de livres et des registres de prêt, ainsi que des inventaires du mobilier usuel et scientifique (art. 6). Le traitement des directeurs est de 4,000 fr. pour la lr< ! classe, 3,000 fr. et 3,300 fr. pourla 2e, 3,000 et 2, 700 fr. pourla 3e. 48. Les maîtres adjoints secondent le directeur, soit pour l’enseignement, soit pour la surveillance et les écritures. Ils ne peuvent résider hors de l’établissement qu’avec l’autorisation du recteur (art. 7). Leur traitement est de 2,200 fr. et 2,000 francs pour la lre classe ; 1,900 fr. et 1,700 fr. pour la 2° 1,600 fr. et 1,400 fr. pour la 3°. 49. Les cours normaux sont généralement des établissements appartenant à l’enseignement libre qui sont désignés par le conseil départemental et dans lesquels on place des élèves-maîtres qui ont des bourses payées, soit au moyen de fonds votés par le conseil général, soit des crédits inscrits au budget du ministère. Ces. élèves-maîtres jouissent des privilèges attribués aux élèves des écoles normales. ART. 3. • COMPTABILITÉ ET RÉGIME ÉCONOMIQUE DES ÉCOLES NORMALES.

. La comptabilité intérieure des écoles normales est confiée, dans chaque établissement, au directeur, sous le contrôle de la commission de -surveillance, des inspecteurs d’Académie, des recteurs et des inspecteurs généraux. L’époque de la clôture de l’exercice pour les recouvrements et les paiements qui s’y rattachent est fixée au 31 mai de la deuxième année de l’exercice. Toutes les prescriptions relatives à la comptabilité des écoles normales et à leur régime économique sont contenues dans les règlements du 16 octobre 1867 et du 26 décembre 1855.

Seot. 2. Iles écoles primaires publiques ou écoles communales.

ART. 1. DÉFINITION DE CES ÉCOLES.

. Sous l’empire de la loi du 28 juin 1833, la première qui ait nettement défini l’enseignement public, les écoles publiques étaient celles qu’entretenaient, en tout ou en partie, les communes, les départements ou l’Etat (art. 8) Par conséquent, toute école dont la création remonte à une époque comprise entre 1833 et 1850 est une école publique du moment qu’elle était subventionnée et que 1 instituteur était nommé par le comité d’arrondissement (art. 22). Du 15 mars 1850 au 10 avril 1867, une école était publique lorsqu’elle était fondée ou entretenue par la commune, le département ou l’État ; dans ce cas, l’instituteur était nommé par le conseil municipal (de 1850 à 1852), le recteur (de 1852 à 1854), ou le préfet (à dater du 14 juin 1854). La loi du 10 avril 1807 a établi des conditions spéciales qui n’existaient pas auparavant. Depuis cette époque, pour qu’une école soit reconnue comme école publique, il faut 1 un avis du conseil municipal ; 2° une décision du Conseil départemental ; 3° une approbation ministérielle.

L’omission de l’une de ces trois formalités entache de nullité la création de l’école en tant qu’école communale.

. Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires. Le conseil départemental peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l’entretien d une école. Le conseil départemental peut dispenser une commune d’entretenir une école publique, à condition qu’elle pourvoira à l’enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d’état d’y subvenir. Dans ce cas, les écoles libres qui tiennent lieu d’écoles publiques sont soumises à l’inspection comme les écoles communales la dispense accordée par le conseil peut toujours être retirée. (L. 15 mars 1850. art. 36.)

. Toute commune de 500 habitants et audessus est tenue d’avoir au moins une école publique de filles, si elle n’en est pas dispensée par le conseil départemental, en vertu de l’art. 15 de la loi du 15 mars 1850. (L. 10 avril 1867, art. 1er.)

. Le nombre des écoles de garçons ou de filles à établir dans chaque commune est fixé par le conseil départemental, sur l’avis du conseil municipal. . Le conseil détermine les écoles publiques auxquelles, d’après le nombre des élèves, il doit être attaché un adjoint ou une adjointe. 11 peut décider, sur la proposition de la municipalité, qu’une partie de la rétribution scolaire servira à former