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INSTRUCTION PRIM., 36-39. INSTRUCTION PRIM., «-«. 1117 procédés d’enseignement des diverses matières comprises dans le programme obligatoire seront, en outre, adressées aux candidats (art. 15). Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des matières facultatives en feront la demande à la commission. (£.15 mars 1850, art. 46.)

Les matières facultatives font également l’objet d’épreuves écrites et d’épreuves orales. Elles forment trois groupes ou séries qu n’est pas permis de séparer, savoir : lre série arithmétique appliquée aux opérations pratiques, tenue des livres, éléments de géométrie, arpentage, nivellement, dessin linéaire et d’ornement, chant ; 2e série notions des sciences physiques et d’histoire naturelle applicables aux usages de la vie instructions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie, l’hygiène et la gymnastique 3e série dessin d-imitation ; 4e série langues vivantes. Les candidats doivent obtenir une note qui ne peut pas être inférieure à 5 pour chacune des matières dont la série est composée et non pour l’ensemble. (lnstr. 18 déc. 1873.) . Les brevets délivrés font mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d’une manière satisfaisante. Lorsque les quatre séries facultatives figurent sur le diplôme, on l’appelle alors un brevet complet. Toutes les autres indications relatives au brevet d’aptitude sont contenues dans le décret du 29 juillet 1850, l’arrêté du 16 décembre 1850, dans celui du 15 février 1853 dans le règlement du 2 juillet 1866, et surtout dans l’instruction du 18 décembre 1873.

. Les mêmes règlements sont applicables aux aspirantes au brevet de capacité toutefois pour celles-ci on ajoute un travail à l’aiguille aux épreuves obligatoires.

Pour le second examen, qui comprend les matières facultatives, l’examen ne porte que sur ce qui est exigé pour l’éducation des femmes. (Cire. ’2(ijanv. 1854.) En outre, pour que le brevet puisse être délivré aux aspirantes, il suffit qu’elles obtiennent la moyenne de cinq points pour l’ensemble des matières facultatives, les notes obtenues dans les diverses facultés pouvant se compenser ainsi l’une par l’autre, à moins toutefois que l’une des épreuves ne soit nulle. (Tnstr. 18 déc. 1873.)

. L’aspirant au brevet de capacité qui a été refusé à un premier examen ne peut être admis à en subir un second soit dans l’académie où il s’est présenté, soit dans un autre ressort, qu’après un intervalle de quatre mois. iArr. 3 juill. 1866.)

CHAP. III. DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS Seot. 1. Des écoles normales.

. Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-mai très, soit dans les établissements d’instruction primaire désignés par le conseil départemental, établissements que l’on appelle cours normaux, soit aussi dans l’école normale établie à cet effet par le département. L. 15 mars 1850, art. 35.)

D’INSTRUCTION PRIMAIRE.

ART. 1. DE l’eXSEIUNEMEKT.

. L’enseignement dans les écoles normales comprend l’instruction morale et rehf»«ae la lecture, l’écriture, les éléments de la langue française, le calcul et le système légal des poids et mesures, l’arithmétique appliquée aux opérations pratiques, la tenue des livres, les éléments de 1 histoire et de la géographie générale et particulièrement l’histoire et la géographie de la France, des notions des sciences physiques et d’histoire naturelle applicables aux usages de la vie, l’horticulture, ainsi que les notions élémentaires sur l’agriculture, l’industrie et l’hygiène les éléments de la géométrie, l’arpentage et le nivellement le dessin ; le chant ; la gymnastique ; des notions d’administration communale et de tenue des registres de l’état civil. (D. ïjuill. 18G6, art. 1er.)

La durée du cours "d’études est de trois ans (art. 3).

. Pour être admis à subir l’examen d’entrée dans une école normale, il faut être âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au 1er janvier de l’année dans laquelle on se présente ; il faut prendre en outre l’engagement de servir pendant dix ans au moins dans l’enseignement primaire public (art. 13 l’our la condition d’âge, une circulaire du 19 mai 1868 permetd accorder des dispenses d’âge à ceux des candidats qui ont seize ans avant le 1er octobre.

Une enquête est faite par les soins de l’inspecteur d’académie et des inspecteurs primaires sur la conduite et les antécédents des candidats. Au vu des pièces exigées, et d’après les résultats de l’enquête, la commission de surveillance dresse du 1er au 15 juillet la liste des candidats admis à se présenter. Les candidats inscrits sur cette liste sont examinés du 15 au 31 juillet au cheflieu du département par une commission nommée par le recteur, commission dont le directeur de l’école fait nécessairement partie (art. 15). Les programmes pour J’examen sont indiqués dans l’arrêté du 31 décembre 1867. . Il est accordé des bourses entretenues par l’État ou par les départements. (Voy. Bourses.) Les boursiers qui, par leur fait, sortent de l’école avant la fin du cours, ou qui refusent d’accomplir leur engagement décennal, sont tenus de restituer à l’Etat ou au département le prix de la pension dont ils auront joui. Toutefois, ils peuvent être dispensés de cette obligation par le ministre, sur l’avis du conseil départemental. (D. Ijuill. 1866, art. 17.)

. Tout élève-maître appelé pour la première fois aux fonctions d instituteur public reçoit en sortant de l’école normale, pour se rendre à son poste, une indemnité qui ne peut excéder cent francs.

. Le décret du 2 juillet 1866 règle toutes les questions relatives au régime intérieur et à la discipline. Nous nous contenterons d’indiquer les punitions qui peuvent être infligées aux élèves suivant la gravité des fautes. Ces punitions sont la retenue. la réprimande, l’exclusion. Le directeur prononce la retenue. La réprimande est prononcée, suivant le cas, par le directeur, la commission de surveillance ou le préfet. Pour les élèves libres et pour les boursiers tant du dépar-