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INSTRUCTION PRIM., 19-21. INSTRUCTION PRIM., 32-2*. 1415 tement, de même l’inspecteur primaire est le chef de service dans sa circonscription. Il correspond avec tous les fonctionnaires qui ont à s’occuper des écoles il est chargé de guider les administrations municipales et de stimuler leur zèle pour J’enseignement populaire. Comme toutes les personnes chargées de l’inspection, il dresse procès-verbal de toutes les centraventions qu’il reconnalt.

Si la contravention consiste dans l’emploi d’un livre défendu, l’ouvrage est saisi et renvoyé avec le procès-Yerbal au préfet, qui soumet l’affaire au conseil départemental. (O.2’.)juiU. 1850, art 4 ?.) 19. Les inspecteurs primaires donnent au préfet, par l’intermédiaire de l’inspecteur d’académie, leur avis sur les secours et encouragements de tout genre relatifs à l’instruction primaire ils s’assurent que les allocations accordées sont employées selon leur désignation. Ils font au préfet, par 1 intermédiaire de l’inspecteur d’académie, des propositions pour la liste d’admissibilité des instituteurs communaux, qui doit être dressée par le conseil départemental. Ils donnent aussi, de la même manière, leur avis sur les nominations des instituteurs communaux. Ils assistent, avec voix délibérative. aux réunions des délégués cantonaux. Ils font parvenir au préfet les demandes formées par les instituteurs communaux et les déclarations des instituteurs libres à l’effet d’ouvrir un pensionnat primaire. Ils inspectent les écoles normales primaires et surveillent particulièrement les élèves-maîtres entretenus par le département dans les établissements d’instruction primaire. Ils surveillent l’instruction donnée aux enfants admis pour le compte des communes dans les écoles libres.

Ils adressent, tous les trois mois, au préfet par l’intermédiaire de l’inspecteur d’académie, un rapport sur la situation de l’instruction primaire dans les communes qu’ils ont parcourues pendant le trimestre et des notes détaillées sur le personnel des écoles (art. 43). ).

. Il y a un inspecteur par arrondissement D. 22 août 1854, art. 24). Toutefois, dans quelques arrondissements, on a dû, en raison de l’importance du service, nommer deux inspecteurs ou plus.

Les nominations sont faites par le ministre parmi les candidats qui ont été déclarés aptes aux fonctions de l’inspection après un examen spécial dont le programme a été déterminé par l’arrêté du 16 décembre 1850. (D. 29 juill. 1850, art. 38.)

. Pour être admis à l’examen, il faut i ° être âgé de vingt-cinq ans ; 2° posséder le diplôme de bachelier ès lettres ou le brevet complet pour l’enseignement primaire, ou bien encore un brevet attestant que l’examen a porté sur toutes les matières comprises dans l’art. 23 de la loi du 1 5 mars 1850 3° avoir exercé pendant deux ans au moins des fonctions dans l’enseignement, les fonctions de secrétaire d’académie, de membre d’un ancien comité supérieur d’instruction primaire ou de délégué d’un conseil académique pour la surveillance des écoles (art. 39).

Sont dispensés de l’examen exigé par l’art. 38 les directeurs d’écoles normales, les principaux des colléges communaux, les chefs d’établissement libre d’instruction secondaire et les licenciés (art. 40).

. Les inspecteurs primaires sont partagés en classes ; la classe est attachée à la personne et non à la résidence. Le fonctionnaire appelé pour la première fois à l’emploi d inspecteur est nécessairement de la dernière classe. Nul ne peut être promu à la classe supérieure sans avoir passé un an au moins dans la classe immédiatement inférieure (art. 37). Le traitement de la première classe est de 3,000 fr., celui de la deuxième classe 2,700 fr., de la troisième 2,400 francs. A Paris, il est de ),000 fr. Dans un certain nombre de départements, les conseils généraux votent, sur les crédits du budget spécial, une allocation destinée à augmenter le traitement des inspecteurs primaires. 23. Au commencement de chaque année, le ministre répartit entre les diverses académies le crédit jugé nécessaire pour les frais de tournées des inspecteurs primaires. (Arr. 14 août 1855, art. 1er.)

Le recteur, sur l’avis de l’inspecteur d’académie, propose au ministre la sous-répartition du crédit entre les inspecteurs de l’instruction primaire de son ressort.

Cette sous-répartition, faite proportionnellement au nombre des communes et des écoles dans chaque arrondissement, en tenant compte des difficultés de parcours et des autres nécessités du service, indique 1° la somme affectée aux tournées trimestrielles ordinaires ; 2° celle qui peut être réservée pour les missions extraordinaires. En aucun cas, le montant de cette réserve ne peut excéder le quart de la somme affectée aux tournées ordinaires (art. 2).

A la fin de chaque trimestre, l’inspecteur d’académie dresse l’état des écoles que les inspecteurs primaires doivent visiter pendant le trimestre suivant (art. 4).

Les frais de tournées sont fixés ainsi qu’il suit : pour chaque jour de tournée ordinaire ou ;de mission extraordinaire, lorsque la commune dans laquelle ils se transportent est à moins de seize kilomètres du lieu de leur résidence : 7 fr., et au delà de seize kilomètres, 9 fr. (Arr, 1 erjanv. 1862, art. 1er.)

L’instruction du 28 février 1862 trace les règles que les inspecteurs doivent observer pour les tournées trimestrielles.

A la fin de chaque trimestre, l’inspecteur adresse à l’inspection académique un état de ses frais de tournées dressé conformément à l’art. 8 de l’arrêté du 3 janvier 1851.

Cet état esl vérifié par l’inspecteur d’académie. et, après cette vérification, le préfet prend le mesures nécessaires pour faire acquitter le montant des frais.

. Les fonctions d’inspecteur primaire sont incompatibles avec tout autre emploi publie rétribué. Le ministre, sur l’avis du conseil départemental, peut toutefois autoriser ces fonctionnaires à accepter l’inspection soit des enfants* trouvés et abandonnés, soit des enfants employés dans les manufactures. (D. 29juill. 1S50, art. :ifi.)