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1114 INSTRUCTION PRIM., 10, il. INSTRUCTION PRIM., 12-18. l’administration des écoles publiques, sur les secours et les encouragements à accorder aux écoles sur la direction laïque ou congréganiste des établissements sur les subventions à attribuer aux écoles gratuites ; sur celles que les établissements libres peuvent recevoir des communes, du département ou de l’État ; sur le choix des écoleslibres dont les maîtres peuvent être dispensés du service militaire.

Il donne également son avis sur les budgets des écoles normales sur les récompenses à accorder aux instituteurs sur la concession du traitement fixe qui peut être attribué par les communes aux instituteurs, conformément aux dispositions de l’art. 13 de la loi du 10 avril 1867. Il est nécessairement consulté sur les règlements relatifs aux écoles primaires publiques. (L. 15 mars 1850, art. 14 et 15 ; D. 14 juin 1854, art. 7 ; Cire. 28 oct. 1871.)

. Il autorise, s’il y a lieu, les communes à se réunir pour l’entretien d’une école à exiger tout ou partie de l’enseignement facultatif (voy. n" 1) il autorise l’instituteur à exercer une fonction administrative à ouvrir un pensionnat primaire ; il permet à une école publique ou libre de recevoir des enfants des deux sexes lorsqu’il existe dans la commune une école publique ou libre de filles ; il autorise l’admission dans les écoles des enfants au-dessous de six ans lorsqu’il existe dans la commune une salle d’asile. Il dispense, s’il le juge convenable, une commune d’entretenir une école publique, à condition qu’elle pourvoira à l’enseignement primaire gratuit dans une école libre il dispense les communes de plus de cinq cents âmes d’entretenir une école spéciale de filles il peut, selon les degrés de l’enseignement, dispenser les cours publics de l’application de certaines dispositions de la loi [L. 15 5 mars 1850, art. 36, 32, 53, 52, 77 ; L. 10 avril 1867, art. ler. ,)

. Il prend des décisions relativement au taux de la rétribution scolaire pour les élèves payants il fixe la porâon de rétribution scolaire qui peut servir dans certains cas à former le traitement des adjoints et des adjointes il désigne les établissements dans lesquels sont entrenus les élèves-maitres et les éléves-maitresses ; il nomme la commission chargée des examens au brevet de capacité ; il délivre des certificats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires les matières comprises dans la première partie de l’art. 23 de la loi du 15 mars 1850 et dans l’art. 16 de la loi du 10 avril 1867. En cas de réunion de plusieurs communes pour l’enseignement primaire, il peut, selon les circonstances, décider, après avis du conseil municipal, que l’école de garçons et l’école de filles seront dans deux communes différentes. Il prescrit, dans l’intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures indiquées dans le règlement du 30 décembre 1850. Il désigne les instituteurs et les institutrices chargés de la direction des cours d’adultes. 11 fixe le nombre des écoles publiques de filles à établir dans chaque commune il décide la création des écoles de hameau et il détermine les écoles publiques auxquelles, d’après le nombre des élèves, il doit être attaché un adjoint ou une adjointe.

Il propose au ministre les dispenses de stage pour l’enseignement libre et il présente les candidats pour la formation du jury chargé d’examiner les aspirants au brevet de capacité mentionné en l’art. 60 de la loi du 15 mars 1850. (L. 15 mars 1850. art. 15, 34, 35, 46, 47, 51, 53, 54, 60, 62 L. 10 avril 1867, art. 2 et 9.) 12. En matière contentieuse et disciplinaire, il prononce contradictoirement sur les oppositions formées à l’ouverture des écoles primaires libres, des pensionnats primaires, des cours d’adultes, et sur la convenance du local destiné aux écoles publiques. {L. 15 mars 1850, art. 28, 53, 35

D. 7 oct. 185t), art. 7.)

Il frappe d’interdiction absolue, pour cause de fautes graves dans l’exercice des fonctions, inconduite ou immoralité, les instituteurs et les institutrices, les directeurs et directrices de salles d’asile, de pensionnats primaires, de cours d’adultes, tout aussi bien pour l’enseignement libre que pour l’enseignement public. Ilprononce contre les mêmes personnes la censure, la suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois, ou l’interdiction de l’exercice de leur profession dans les communes où elles exercent. il. 15 mars 1850, art. 30, 33, 50, 53, 55 et 57.) Des décisions prises sur le contentieux et ia discipline, il peut être interjeté appel devant le conseil supérieur.

Sect. 4. Des inspecteurs d’académie. 13. L’inspecteur d’académie correspond avec le recteur pour tout ce ’qui concerne les méthodes de l’enseignement primaire public. Il lui adresse tous les trois mois un rapport sur l’état de l’enseignement dans l’école normale et dans les écoles primaires du département.

. En l’absence du recteur, il préside les commissions de surveillance des écoles normales. (D. 22 août 1854, art. 22.)

. 11 est tenu de soumettre au préfet un rapport signé sur les nominations et mutations des instituteurs communaux et sur les peines prévues en l’art. 33 de la loi du 15 mars 1850, qu’il pourrait y avoir lieu de leur appliquer. Les droits qui lui incombent à cet égard sont nettement définis dans la circulaire du 24 mai 1876. Pour l’instruction des affaires de l’instruction primaire, il’correspond avec les délégués du conseil départemental, avec les maires et les curés et avec les instituteurs publics ou libres (art. 23). 16. Il fait partie du conseil départemental. (L. 14 juin 1854, art. 5.)

. La loi du 19 juillet 1875 a donné aux inspecteurs d’académie de nouvelles attributions qui ont une grande importance. C’est sur le vu d’un état qu’ils dressent chaque mois que le préfet mandate le traitement des instituteurs et des institutrices publics du département c’est donc l’inspection académique qui a désormais, au point de vue du traitement, la surveillance complète des intérêts des instituteurs.

Seot. 5. Des inspecteurs primaires. . De même que l’inspecteur d’académie est à la tête de l’instruction primaire dans son dépar-