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INSTRUCTION (PUBL.) INSTRUCTION (PUBL.) 1109

Seulement il est des examens auxquels on n’est admis que si l’on a suivi les cours d’une Université.

L’Autriche a un ministère de l’instruction publique et des cultes. La Constitution autrichienne dans son art. 17 dit La science fit son enseignement sont libres (voy. suprà, Prusse). Tout citoyen dont la capacité a été constatée conformément à la Ini, a le droit de fonder des établissements et d’éducation et d’y donner l’enseignement. L’instruction privée n’est soumise à aucune restriction semblable. Le soin de donner l’instruction religieuse appartient aux représentants des divers cultes. (L. 25 mai’ 1868, tO juin 1872.) L’État a la direction et exerce la bon surveillance de l’instructiou et de l’éducation dans les écoles publiques.

Instruction primaire. La loi organique de l’instruction primaire du 14 mai 1 809 renferme les dispositions suivantes « Toute école fondée ou entretenue en totalité ou en partie par la la province ou la commune, est une école publique elle peut avoir des maîtres on professeurs et doit recevoir des élèves de tout culte (cela veut dire qu’elle n’est exclusivement protestante ni catholiqne) en France on dirait qu’elle est laïque. La fréquentation de l’école est obligatoire depuis l’âge de 6 ans jusqu’à 14 ans. Le ministre fixe, pour chaque catégorie d’écoles, le programme et l’organisation intérieure il prononce sur l’admission des livres do classe. Il doit y avoir un maître pour 80 élèves au plus. Les matières enseignées sont, outre la religion, la lecture, l’écriture et le calcul, des notions d’histoire, de géométrie, d’histoire naturelle, le chant et la gymnastique. • Un traitement convenable dnit être assuré ù l’instituteur il a aussi droit à une pension, réversible en partie sur la veuve pi les orphelins. C’est avant tout la commune qui doit entretenir recule ; au besoin, la province ou même l’État lui viennent en aide. Les écoles normales primaires sont à la charge de l’État. Pour ouvrir une école privée, il suffit d’avoir obtenu un diplôme de capacité et un certificat de bonne conduite. H doit y avoir une école primaire supérieure (Burgerachult) dans chaque district. Le Bericht über œsterrnichisehea Unterrichtatceaen de M. Ficker (Vienne, 1873) rite un grand nombre de lois et de règlements, mais il exprime des doutes sur leur complète exécution. En tout cas, on ne doit pas oublier que* la loi de 1809 est un Reichagesetz (loi de l’empire) posant les principes dont des lois provinciales {Lceiidergesetze} fixent le mode d’application. Ces lois d’application existent, et M. Fîcker les résume par groupes.

Instruction secondaire. En Autriche, l’expression Mittelschulen, écoles intermédiaires (ou moyennes), s’applique aux gymnases, Realschulen, et autres écoles secondaires. Les gymnases publics (lycées) sont des établissements de l’État, ou sont établis par les provinces et les communes, à l’aide d’une subvention, et se son mettent aux programmes et autres prescriptions du ministre de l’instruction publique. Aux mêmes conditions, quelques établissements privés jouissent du caractère de « gymnases publics », e’esl-à-.lire qu’ils peuvent délivrer des certificats ou diplômes valables. Il existe aussi des gymnases entretenus par le clergé qui n’ont aucun rapport avec l’État. Les gymnases reçoivent des élèves de tous les cultes (ils ne sont pas confessionnels •), mais l’évèqiie peut surveiller l’enseignement religieux. La commune peut nommer une délégation dû 3 membres pour suivre. l’enseignement et faire connaître à la direction les desiderata de la localité. Si le gymnase est communal, les pouvoirs de la délégation sont naturellement plus étendus.

personnes qui voudraient approfondir cette question trouveront dans le livre précité de M. Ficker (chef de division au ministère de l’instruction puhlique) tous les détails désirables. Instruction supérieure. Les Universités autrichiennes ne se distinguent pas assez des Universités allemandes pour que nous puissions leur consacrer de l’espace. Ces établissements ne sont arrivés qu’après bien des luîtes, qne M. Ficker raconte, à l’état satisfaisant qu’ils ont atteint de nos jours. Voyez, aussi Ad.BERR, Die Fortschriite des Cnterrichtswesens etc. (Vienne, C. Gerold, Sohn, I3(î7)-Le tome I^ et unique consacre près de 400 pages à l’Autriche. Signalons aussi Lekrfrciheit, Wissenschaft und Collegûngeld,oii Lorenz v. (Vienne, Alfred Holder, 1875), brochure dans laquelle l’éminent auteur démontre qu’il il est dans l’intérêt de la science que les professeurs reçoivent, à côté de leur traitement, une rétribution directe des étudiants. (N. B. Ces rétributions ne sont pas payées de la main à la main, l’étudiant les verse à la caisse de. l’Université au nom de qui de droit.)

La Hongrie a sa propre législation en matière d’instruction publique ; les principes n’en différent pas essentiellement de celle de l’Autriche, mais elle semble être moins généralement appliquée. (On discute un projet de loi en 1870.) Pendant longtemps l’État a évité toute intervention dans l’instruction publique ou, comme on dit de l’autre côté du canal, dans l’éducation. Les écoles étaient des fondations pieuses ou des créations des différentes Églises. Mais l’enseignement est resté ainsi en arrière de celui du continent, et de nombreux abus s’y sont introduits. C’est en 1834 que les premiers fonds, d’abord assez z faibles, furent votés par le parlement en faveur de l’éducation populaire, et c’est en 1839 que s’établit le Çommittee of council of éducation comme subdivision du conseil privé. Nominalement, ce conseil, comprenant plusieurs ministres, est sous la direction du président du conseil privé, mais en réalité c’est le vice-président du comité. qui est le ministre de l’instruction pliblique, bien qu’en Angleterre on ait une répugnance on ne sait pas trop pourquoi à lui donner ce titre. C’est lui qui propose et défend au parlement les projets de loi, c’est lui qui répond aux questions et interpellations. Il est secondé par un numbreux personnel de secrétaires et ^’examinera (rédacteurs) et surtout par des inspecteurs de différents grades chargés d’aller visiter les écoles. Le comité de l’éducation a encore dans ses attributions le département des sciences et des arts avec les hibliothèques publiques, les musées et autres institution. analogues.

Instruction primaire. Apres plusieurs tentatives de législation, lajloi du 9 août 18701(3 :i-34 Vict., en. 75) réorganisa l’instruction élémentaire. Chaque localité doit avoir suffisamment d’écoles pour recevoir l’ensemble des enfants d’âge scolaire. Si la localité. (la commune, dite en Angleterre paroisse) est trop pauvre, le comité d éducation pourra plusieurs villages m former un district scolaire (art. 5 et 40). Dans chaque localité on dans chaque district scolaire, où le numbre des écoles est insuffisant, le comité d’éducation peut faire élire un bureau scolaire [sc.hoolboard) ayant tous les pouvoirs nécessaires, et si ce bureau néglige de prendre les mesures nécessaires, le comité petit prescrire directement ce qu’il faut (art. 6). Pour qu’une école soit « une école élémentaire publique », elle doit remplir les conditions suivantes 1° Aucun enfant ne doit être tenu d’assister à l’instruction religieuse on à des exercices religieux contrairement au vœu de ses parents {Conscience Clause) ; 2i ;i le temps consacré à la religion doit Gtre placé au commencement des classes, à l’heure qui aura été approuvée par le comité et d’après un tableau qui doit être affiché dans l’école (Tîmes table) 3" l’école doit être toujours ouverte aux inspecteurs rovaux, qui toutefuis n’ont aucune auiorilé en matière religieuse, matière dont ils n’ont pas à s’occuper ; 4° l’école doit remplir les autres conditions requises pour obtenir une subvention (grant) de l’État. L’art. 7 ainsi que l’art 14, § 2, aucun catéchisme ou formulaire d’une religion déterminée ne sera enseigné dans l’école établissent la laïcité de l’école. C’est immédiatement après la promulgation de la loi que le comité d’éducation dut s’assurer s’il y a partout le nombre d’écoles nécessaires, en le constatant au besoin par une enquête, afin de provoquer, s’il y a lieu, la création des bureaux scolaires. Il en existe un grand nombre, mais il n’en existe pas partout beaucoup de localités ont déclaré ne pas en avoir besoin. Ces bureaux sont élus par tous ceux qui payent un impôt direct. Les femmes chefs de famille sont électeurs et éligibles et plusieurs ont été élues. Les pouvoirs de ces bureaux sont trèsétendus. Ils peuvent faire des règlements (byelaws) établir l’obligation pour les parents d’envoyer leurs enfants à l’école, en fixant l’Age scolaire. Lorsque cette obligation a été établie, il n’y a d’excuse 1° que si l’enfant reçoit l’instruction ailleurs ou 2 que s’il est malade ou 3" que s’il n’y a pas d’école à une distance de 3 milles (ou 4,827 mètres) au maximum du domicile de l’enfant. Le bureau peut aussi édicter (les pénalités pour le cas de non -fréquentation de l’école, mais les peines ne doivent pas être appliquées avant que les parents aient été admonestés. Il résulte d’un discours de M. Forstkh (alors vice-président du comité d’éducation) que le comité n’approuverait aucun règlement qui lie renfermerait pas la clause de l’avertissement préalable. L’art. 36 confère aussi au bureau le droit de nommer un agent qui conduit à l’école les enfants qui vaguentdans les rues, qui dresse procès-verbal, qui va avertir les parents, etc. Le bureau nomme les instituteurs et fait surveiller l’enseignement par des délégués. Il crée des écoles on accepte celles que les directeurs ou les administrateurs de fondations mettent à sa disposition. Il peut rendre l’école tout à fait gratuite (art. 26), ou fixer une rétribution scolaire (fées) dont il peut exempter les pauvres (art. 17), on aussi il peut payer l’instruction des enfants pauvres dans une école existante (art. 25). Cette disposition de l’art. 25 a donné lieu à beaucoup de discussions. Les bureaux en ont profité pour mettre des enfants catholiques dans des écoles catholiques privées existantes, et de même des enfants prutestants dans des écoles de leur « dénomination ». Mais comme If fonds sur lequel ces rétributions sont payées provient de l’ensemble des citoyens, il en est qui ont trouvé dur qu’avec. leur argent on aidât à soutenir une école dont les doctrines religieuses ne soient pas les leurs. Chose curieuse, c’est par scrupule religienx qu’on s’oppose (ou prétend s’opposer) à l’envoi des enfants dans une école de leur culte. Il y a cependant encore une autre raison les écoles entretenues direc1. TTie elcmentary éducation act RTO, avec commentaire par Francis Aoaws, London, Siinpkiu, Marshall et Cie.

Autriche.

Grande- Bretagne.