Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 2.djvu/148

Cette page n’a pas encore été corrigée

1108 INSTRUCTION (PUBL.) INSTRUCTION (PUBL.)

librairie Decker). Ces instructions se composent des subdivisions suivantes 1" organisation, mission et but de l’école primaire. Matières enseignées, méthodes, observations pédagogiques 2’ iléiinition des diverses écoles primaires supérieures et autres écoles intermédiaires (MittelBchulen), telles qu’écoles urbaines (dites bourgeoises), etc. Cette catégorie d’écoles ne comprend ni les gymnases (lycées), ni les progymnases (colléges), ni les Realschwlen ; 31 plan d’éludé développé d’une école intermédiaire, indication du nombre de leçons par semaine pour chaque matière ou faculté, etc., etc. 4° règlement pour l’examen d’admission des élèves-maîtres d’une école normale d’instituteurs (Seminar) ; 5° plan d’étude développé pour les écoles normales 6<> règlement pour l’examen des instituteurs, ainsi que des directeurs et professeurs des écoles intermédiaires. Cette série d’instructions [Regulativ) a été complétée par 7° le règlement pour l’examen des institutrices, daté du 24 avril 1874 et inséré dans le Journal officiel allemand du 30 mai 1874. On comprend que ces instructions ont été développées ou interprétées par d’autres décisions ministérielles nous citons celle du 18 février 1876 (Reichs-Anz,^ 7 mars 1876) sur l’enseignement de la religion, dans laquelle est accentué que cet enseignement dépend de la paroisse (ensemble des fidèles) et non du clergé, surtout depuis que la loi du il mars 1872 a expliqué le sens de la surveillance de l’État par le droit de nommer des inspecteurs laïques. La loi prussienne fait aussi la part de la commune. La commune civile, et non la commune religieuse ou paroisse, exerce la surveillance des écoles par des délégués pères de famille elle propose les instituteurs, que la Regierung confume. Tel est le vœu de la Constitution (art. 24) mais ce vœu n’a pu encore êire réalisé partout, faute de lui organique indiquant le mode d’application. Les instituteurs sont donc encore nommés par les préfets {Regierung) {voy. les Instructions de Nous n’avons pas besoin de répéter que la rétribution scolaire a été maintenue, mais les communes doivent fournir le local, le malériel, le chauffage, etc. Les instituteurs jouissent d’une pension de retraite ; ils sont tenus à des versements à la caisse des veuves.

Instruction sacondaire. Ce qu’on appelle ainsi en France est désigné en Prusse par l’expression instruction supérieure et comprend les gymnases, les progynmases et les écoles urbaines supérieures (hœkere Bûrgerschulen), ces dernières étant des écoles primaires supérieures dans lesquelles on enseigne le latin. Un grand nombre de ces établissements proviennent de fondations, d’autres ont été érigés par des communes, d’antres, en petit nombre, ont été créés par l’État. Le fondateur en est le « patron », mais l’État est co-patron, surtout lorsqu’il accorde des subventions. Chaque gymnase, etc., a son statut et jouit des avantages d’un établissement puhlic il en supporte aussi la tutelle. Le gymnase a des ressources propres, des propriétés ou des rentes, et perçoit une rétribution des élèves. Ni les gymnases, ni les ReaUchuien ne connaissent l’internat ; il y a cependant un petit nombre de fondations qui ont un c Aluumat ou une pension.

Le personnel enseignant se divise en maîtres (Lehrer), maîtres supérieurs (Obertehrer) et professeurs. Les candidats doivent avoir passé un examen approprié, ils sont ensuite nommés par le patron, les curateurs de la fondation, la municipalité ou le comité provincial, selon le cas, par le ministre les directeurs des gymnases sont nommés par le roi. Pour les professeurs, le patron a le droit de présentation, ce qui constitue un pouvoir délibératif dans ce cas, candidat ne peu t. être refusé que pour des raisons graves. Le patron peut aussi n’avoir que le droit de proposition, c’est-à-dire un pouvoir purement consultatif ; alors le comité provincial est plus libre et il peut rejeter la proposition s’il a un candidat supposé meilleur. Cette matière est trèscompliquée, elle n’est qu’indiquée ici.

L’Élat, bien entendu, a un ample droit de surveillance sur les gymnases et les Realschulen tout ce qui concerne l’enseignement est dans ses attributions ; il approuve les plans d’étude et an besoin fait les prescriptions nécessaires. L’État est aussi représenté dans les examens de sortie ; un délégué du conseil provincial de l’instruction publique (qui répond au recteur) préside à ces examens qui se font par les directeurs et principaux professeurs en présence des parents des élèves, examens trèssérieux et sans distributions de prix. Les prix ne sont pas nécessaires en Allemagne, car les examens (annuels ou semestriels, selon les ont une sanction très-réelle, le

passage d’une classe dans une autre. Ceux qui, après avoir été en première (prima), obtiennent le « diplôme de maturité sont admis à l’Université (aux Facultés) ce diplôme remplace donc celui de bachelier, lequel n’existe pas en Allemagne. L’enseignement secondaire donne en Allemagne aux jeunes gens qui «u ont pu profiter un avantage très-apprécié, celui de pouvoir é ;re volontaire d’un an. Les volontaires n’ont qu’à fnire preuve de capacité, maïs ils n’ont rien à payer à l’Etat. Beaucoup de jeunes gens sans fortune sont volontaires d’un an quelquefois ils se soutiennent en donnant des leçons dans leurs moments de loisir. Nous renvoyons, pour plus amples détails, à Wiese, Das hœhere Schutwesen (3 vol.), el à L. von Stein, Das Bildungstceson. (Le Journal officiel français, 25 et ai octobre, i et 23 anvembre 1872, 20 et 17 janvier 1873, renferme une série de bons articles sur la matière nous aurions à signaler seulement deux ou trois légères erreurs, sans importance d’ailleurs.) Instruction supérieure. Les Universités sont formées par des groupes de Facultés et comprennent l’ensemble des professeurs et des étudiants immatriculés. Ce sont des établissements publics ayant leurs statuts, leurs propriétés, leurs revenus, leur juridiction et une certaine autonomie. C’est à elles surtout que s’applique l’art. 20 de la Constitution Dis Wissenschaft und thre Lehre ist fret (la science et son enseignement sont libres). Les Universités n’en sont pas moins sous la surveillance de l’Étal, qui y entretient un représentant et en nomme les professeurs, généralement par suite d’une présentation faite par le sénat académique. Les Universités ont habituellement quatre Facultés : théologie, droit, médecine, philosophie, cette dernière comprend les lettres et les sciences. Les Facultés sont formées, à titre d’autorité, par les professeurs ordinaires présidés par un doyen annuel élu. L’ensemble des professeurs nomment le recteur et lés membres du sénat académique dont fait partie aussi le juge universitaire (qui est le juge de paix pour les affaires concernant les étudiants). Le représentant de l’État, le curateur, s’occupe plutôt des intérêts administratifs et économiques des Universités c’est généralement lui qui correspond pour elles avec le ministère de l’instruction publique. Les Facultés ont seules le droit de conférer les grades universitaires on ne fait guère plus de maginter et de licenciés, mais seulement des docteurs. On ne peut être professeur sans docteur.

Le personnel enseignant se divise en 1" professeurs, 2° Privatdacenten,3’-> maîtres. Les professeurs sont a) ordinaires (nu titulaires), nommés par le roi et jouissant de la plénitude des droits se rattachant à leurs fonctions et notamment d’un traitement b) extraordinaires (ou agrégés), nommés par le ministre de l’insiruction publique, qui enseignent, mais ne font pas partie du sénat académique. Il leur est souvent accordé un petit traituLes ou professeurs libres, doivent être

agréés, habilités, par l’Université et par le ministre le diplôme de docteur, un curriculum vitœ, et souvent un travail spécial ou discours publie sont exigés, mais ce ne sont là que des furmalités. Une fois admis, leur enseignement compte celui dos professeurs ils peuvent certifier aux étudiants d’avoir suivi auprès d’eux les cours obligatoires. Les Privatdoccnten n’ont pas de traitement. Les maîtres langues, de musique, d’escrimef figurent à 1’Un.iversîté parce que toutes les sriences et les arts doivent y être représentés. Il est inutile d’ajouter que chaque Université exige un nombreux personnel administratif, Les étudiants, pour être immatriculés et jouir de tous les droits, doivent présenter leur diplôme de maturité (voy. plus haut). Il y a cependant aussi (les auditeurs libres. Les règlements prescrivent la durée des études et souvent les cours qu’on doit avoir suivis pour être admis aux examens. Mais les étudiants peuvent suivre ces cours chez le professeur ou Privât do cent qu’ils préfèrent, et ils peuvent y joindre toute, autre étude qui leur plaît, en vertu de la Lernfreiheit (liber lé d’apprendre). Les leçons des professeurs, aussi bien que celles des Privatdocenten, sont rétribuées par les étudiants (tant par semestre) il est interdit aux Privatdocenten de réduire leurs honoraires au-dessous de ceux des professeurs. Une proposition de loi a été faite au parlement d’Autriche à Vienne (1875), de supprimer les honoraires payés aux professeurs et d’augmenter proportionnellement leur traitement. Cette proposition a été vivement combattue, notamment par M. L, de Stein, qui a démontré que la suppression des honoraires directs tuait l’émulation entre les professeurs S et portait un coup mortel à l’institution des Privatdocenten. Lorsqu’on pourra avoir les leçons gratis, on ne suivra plus les leçons qu’il faudra payer. Quand il faut payer partout, on va de préférence chez le plus capable. La proposition ne passa pas. Pour connaître à fond l’organisation des Universités ailemandes, il faut en étudier les statuts. (Yoy. Koch, Diepreuss. Univcrsitceten (collection de documents en 2 vol.) el Rqemme, Unterrichtswesen.) .)

Autres États allemands.

La législation des autres Étals allemands ne diffère pas assez de celle de la Prusse pour qu’il y ait lieu de leur consacrer ici un article spécial. Bornons-nons à mentionner la Saxe et le Wurtemberg comme les pays où les Fortbildungeschulen (école primaire complémentaire on de ait plus simplement école dit dimanche ou do soir) semblent plus répandues et sont même devenues obligatoires. I)ans tous les pays allemands l’instruction primaire l’est ; dans tous, les élèves des écoles secondaires désignées dans un règlement d’administration publique, inséré au Journal officiel allemand, jouissent de la faculté de faire leur volontariat d’un an les diplômes d’une Université allemande sont valables dans tons les États allemands, mais généralement les examens universitaires ne dispensent pas les candidats aux fonctions puliliques dépasser un examen d’Etat.