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INSTRUCTION (PUBL.) INSTRUCTION (PUBL.) M07

prix des Kacultéi. etc., par M. S. A. Fort. In-32. Paris. Delahaye. 1874.

La réforme de l’enseignement secondaire, par M. Jules Simon. 2e édit., in-18 Jésus. Hachette et Cie. .

La législation de l’instruction primaire depuis ]789 jusqu’à nos jours. JicuudiI des lois, décrets, règlements, etc., par M. Gréard. 3 vol. Paris, impr. de

Mourgues frères, 1874.

Annuairede l’instruction publique. In-18. Paris, J. Delalain et fils.

La division de l’instruction publique en primaire, secondaire et supérieure, avec des brandies latérales pour tes matières spéciales ou techniques, existe de fait dans tous les pays, mais le classement n’est pas toujours aussi tranché, aussi raide et aussi symétrique qu’en France il faut surtout se méfier de l’expression enseignement supérieur, qui n’a souvent qu’un sens relatif supérieur à. (par exemple, l’instruction primaire). De même pour l’instruction secondaire. Les Facultés, ou plutôt les Universités, sont parfois considérées comme au-dessus de l’enseignement supérieur ou aussi comme un enseignement spécial (par exemple, le droit, la médecine). C’est principalement pour cette raison que nous avons réuni ici l’ensemble de l’instruction publique de chaque pays, sans cependant aborder l’instruction spéciale, ni l’instruction professionnelle. On comprendra aussi que nous ne pouvons donner que de courtes indications il faudrait littéralement plusieurs volumes pour entrer dans quelques détails, mais nous ajouterons quelques indications bibliographiques.

L’instruction publique en Prusse est dirigée par le ministre des cultes, de l’instruction et des affaires médicales Ce ministère existe depuis 1817. Aux recteurs français correspondent les comités provinciaux d’instruction pubiique [Provincial-Schulttollegien, fondés par l’Instruction du ai déc. 1825), charités de ca qu’on appelle en France l’enseignement secondaire et des écoles normales d’instituteurs. Auprès de chaque Regierung (préfecture) est un conseiller de l’instruction publique {Schulrath), qui répond à l’inspecteur d’académie. C’est ce conseiller qui s’occupe directement, ou au nom du préfet (Heijicrungsprœsident), de l’enseignement primaire. 11 y a des inspecteurs de l’instruction primaire. Autrefois cette fonction était un accessoire de celle de doyen pour les catholiques, ou de Supenntendent pour les protestants, mais la loi du 11 mars 1872 a tenu à faire reconnaître d’une manière plus évidente la disposition inscrite dans la constitution prussienne de 1850 (art. 2 :1) que les écoles sont sous la surveillance de l’État. Par suite de cette loi, un certain nombre d’inspecteurs laïque sont été nommés ; il est aussi des inspecteurs ecclésiastiques, mais ils exercent l’inspection au nom de l’Eiat et non au nom de l’Église.

Nous allons passer en revue les différents degrés de l’enseignement, en commençant par l’école élémentaire.

Instruction frimaire. C’est à regret que, à cause du défaut d’espace, nous nous abstenons de résnmerl’luistoire déjà longue de l’instruction primaire en Prusse Mais l’importance qu’on y a toujours attachée ressort du fait que la Constitution lui consacre plusieurs articles (21 à 26). Ces articles posent des principes que nous reproduisons à peu près textuellement, On pourvoira, par des écoles publiques, à l’éducation de la jeunesse. Les parents ne peuvent pas priver leurs enfants du degré d’instraction que l’école primaire publique est chargée de. conférer. I Il est permis à tous ceux qui peuvent justifier devant l’autorité de leur moralité, de leurs aptitudes et dn leur savoir, d’enseigner on d’ouvrir des écoles. Tous les établissements publics ou l privés, destinés à l’enseignement, sont soumis à la surveillance I de l’Etat. En fondant des écoles primaires publiques, il y a lieu 1 de tenir compte, autant que possible, de la différence des cultes. c L’instruction religieuse y est conférée sous la direction des pa- t roisses des différents cultes. L’instruction devra ètre gratuite g les dépenses de toutes sortes (traitement convenable pour Tins- d titnteur.Jc matériel, etc.) sont à la charge des communes. t L Etat n’intervient que lorsque la commune est dans l’impossi- P bililé de remplir ce devoir.. L’art. 26 promet une loi organique de l’instruction publique, etl’art. 1 12 maintient l’organi- p sation actuelle jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné." p Cette loi organique, promise pour la première fois dans Tins- p truction du 23 octobre 1817, et que M. Cousin s’est hâté, dès <̃• 1819, de présenter comme promulguée, a elë en effet plusieurs c. fois élaborée, mais elle n’a pas encore abouti (1876). En atten- a : dant, divers principes sont appliqués 1" l’obligation, pour les «  parents, de faire donner l’instruction primaire à leurs enfants <r (Edita des 28 sept. 1717, 19 sept. 1730, etc.) 2’ l’obligation, (J pour les communes, d’entretenir une ou plusieurs écoles (A. l.and-Recht, II, 12,§§20à36) ;3’Tobli6ali,mdercnsrignemeni et 1. riy. par rinnple Tuai), Prevititchtt V<jllt,,chulwutn. ’Cutis, Kud. H.-SSCT. 1887.) (l’

ADMINISTRATION COMPARÉE.

Prusse.

religieux. L’école n’en est pas moins laïque, mais cette expression ne doit pas être prise dans le sens que lui donnent certaines personnes en France qui voient dans la laïcité l’exclusion de la religion l’école est laïque, parce qu’elle est un étahlissem-nl de l’Etat. La séparation de l’école et de l’église a élé prononcée selon M. Ht»™, des 1787, par la création d’u :i Ober-Schulltollegium. (conseil supérieur de l’instruction publique) c il cite à l’appui de son opinion un texte du Code génér-d de 17-9b (A. L.-R.), II, titre 12, § 10 .Personne ne’ peut être repoussé d’une école publique pour cause de religion • et, § H c Les enfants qui doivent être élevés dans une autre religion que celle qui est enseignée dans l’école, ne sont pas tenus à assister à renseignement religieux.. Ces principes ont toujours été appliqués, même aux époques où l’autorité supérieure s’efforçait de donner à la religion une place prépondérante dans l’instruction primaire. Le seul poini que la loi a toujours favorisé, c’est de donner à chaque culte son école propre, c’est-à-dire lorsqu’une commune d’une certaine grandeur se compose par moitié de catholiques et de protestants, au lieu de faire une école divisée par classes, chaque classe ayant son maître particulier, on réserve une école pour la paroisse catholique et une école [>our la paroisse protestante.

Nous continuons i’éiiumération des principes 4^ la gratuité. Cela ne veut pas dire, bien eni.endu, que l’instituteur ne soi a pas payé, mais seulement qu’il n’y aura pas, pour les écoles primaires publiques, de rétribution scolaire. Le traitement de l’instituteur sera imputé sur la caisse communale, les habitants contribuant cette caisse, non a raison du nombre de leurs enfants, mais en proportion de leur revenu. La gratuité, entendue dans ce sens, se trouve déjà dans le Code général de 1795 [A. L.-R., II, 12, § 31), et c’est bien ainsi qu’on l’a comprise en rédigeant la Constitution. Le commentaire officiel de en passage, donné par le ministre, M. de Ladenherg, déclare orpe la gratuité de l’instruction dans l’école primaire est imposée par justice lorsque la diffusion de l’instruction élémentaire est demandée par l’Etat, non dans l’intérêt de l’individu, niais dans l’intérêt publie, celui des communes et de l’État » IVoy dans le même sens une déclaration officielle postérieure. Prov.Corresp., 27 janv. 1800.) Néanmoins, malgré cette manière de voir persistante du Gouvernement, la gratuité ne s’est pas généralisée elle existe cependant , !aus un certain nombre de villes et même dans des communes plus petites, En tout cas, les pauvres sont exemptés partout. Pour faire cesser cette contradiction entre la Constitution et les usages, le Gouvernement a présenté un projet tic loi tendant à supprimer le dernier alinéa de l’art. 23 (tov. par exemple, dans le Journal officie ! prussien du 10 lévrier 1869, le discours du ministre, M. Mûhler), mais le parlement a maintenu la disposition et la contradiction avec les faits qu’elle renferme, bien que des hommes tres-cojupéteuls se soient élevés conire la gratniié. Il faillira donc l’établir un jour si une Chambre future ne supprime pas l’article de la Constitution.

Un autre principe fondamental 5» la liberlé de l’enseigne- ement, est inscrit dans la Constitution [art. 20) en ces ternies « La science son enseignement sont libres » ; mais cette disposition ne s’applique pas complètement à renseignement primaire. La question à laquelle nous touchons en ce moment peut à peine être effleurée ici nous distinguerons cependant ce qui est relatif an personne] de ce qni concerne les matières enseignées. est de principe le Code de 1783 le prescrit déjà que pour enseigner il faut faire preuve de capacité (possédei U brevet) et avoir une bonne conduite. Néanmoins, avant la Constitution de 1830, il fallait une autorisation pour ouvrir une école privée (en France on dit une école libre), et l’on faisait, et l’on fait encore, des diilicultés pour autoriser nne concurrence à l’école publique. {Iristr. :’A déc. 1839 ; Dicis.i sept. 1863-Min. -niatt fur innr.rr, Verw,, 1803, p. 197.) L’autorisation peut, en effet, être refusée si tes écoles publiques suffisent aux besoins de l’instruction. Nous avouons ne pas savoir comment on met d’accord une pareille décision avec la lettre de la Constitution2. Mais il ne s’agit ici que de la jeunesse. Pour l’enseignement de matières non scolaires à des adultes, Une faut ni diplôme, ni certificat. (Dévia, des ministres de Tinstr. publ. et de l’intérieur du 27 fnr. 1852. Min.-BI. fur ir.nere Yervi 18(52 p. 114, n" 70.)

En ce qui concerne les matières enseignées, on accentuait plutôt un autre principe : 6 la surveillance de l’État. Sur ce point, le t Regulativ » (ou l’instruction ministérielle), rédigé par M. le conseiller Stiehl, a élé l’objet de longues vives attaques, comme faisant la part trop grande à renseignement du catéchisme, des psaumes et autres matières bibliques, et pas assez aux autres facilités. Cette instruction a été remplacée par une autre, plus libérale, du 13 octobre 1872, rédigée sous le ministère Falket qu’on trouvera dans le/ourna/oflîcrWaïlemand (Rcichs-Ans.) du novembre 1872 (publiée aussi séparément. . Ce conseil rievint en 1POS une iliructon au ministère .le l’miene.ir =1 fut eïigé en .iuistére par ordonnée, rente du 29 ro,™.t 131 7. Vny. Wiese, Dns h’ôhere Schuhveie*, t. 1 ; p. 4 ) J.fI Ijmit ;:t¡"’n dn nombre des érolcs .s~r :I ns rlonte tn,iu !¡-nre ju.s-Jii’à la r-rumuiplimi de la loi o.-EQnit[,,e rit l’iiisIniclion’pSiîî"