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1098 INSAISISSABLE INSPECTEURS DES PORTS que tout propriétaire puisse en prendre connaissance. (D. 15 août 1858.)

. Les déclarations que doivent faire les propriétaires sont enregistrées à la préfecture et communiquées à l’ingénieur en chef. Ce dernier fait connaître s’il pense que le travail doit être interdit ou modifié, et le préfet statue, sauf recours au ministre. L’arrêté du préfet est notifié au propriétaire dans le délai d’un mois à dater de l’enregistrement de la déclaration. Passé ce délai, le propriétaire, s’il n’a reçu aucune notification, peut exécuter les travaux, sauf le pouvoir résultant pour l’administration de la disposition indiquée ci-après. (Id.)

. Toute digue établie dans les vallées désignées au n° 6 et qui serait reconnue faire obstacle à l’écoulement des eaux ou restreindre d’une manière nuisible le champ des inondations, pourrait être déplacée, modifiée ou supprimée par ordre de l’administration, sauf le paiement, s’il y avait lieu, d’une indemnité de dommage qui serait réglée conformément à la loi du 1 6 septembre 1807. (L. 28 mai 1858, art. 7.)

. Les infractions à la prescription d’une déclaration préalable sont poursuivies et punies comme en matière de grande voirie. (Id,, art. 6.) [Voy. Cours d’eau navigables et Syndicat des travaux.] ] Smith.

INSAISISSABLE. Voy. Saisie.

INSCRIPTION DE FAUX. 1. On nomme ainsi la procédure au moyen de laquelle on parvient à faire connaître en justice la fausseté de certains actes que la loi présume vrais et protège (C. de Pr., art. 218 et suiv.). On dit de ces actes qu’ils font foi jusqu’à inscription de faux. Ce caractère ne peut d’ailleurs leur être donné que par la loi. Les autres actes ne font foi que jusqu’à simple preuve du contraire, ou même ne font foi qu’autant que la véracité en est prouvée par ceux qui les produisent.

. Les actes qui font foi jusqu’à inscription de faux sont

° Les actes législatifs traités diplomatiques, lois, sénatus-consultes, décrets, statuts ; 2°Les actes administratifs, tels qu’arrêtés des ministres, préfets, conseils de préfecture, arrêts du Conseil d’État, etc., actes de l’état civil, des registres des hypothèques, de l’enregistrement, etc. ; 3° Les actes des juges et tribunaux judiciaires arrêts, jugements, ordonnances, etc. 4° Les actes notariés ;

° Les actes reçus par officiers publics ayant droit d’instrumenter dans le lieu où ils sont rédigés et avec les formalités requises. l’armi ceux-ci nous mentionnerons les procès-verbaux, qui présentent un intérêt administratif tout particulier. (Voy. à V article Procès-verbal la liste des procèsverbaux gui font foi jusqu’àinscriptionde faux.) 3. Les formalités à suivre dans cette procédure sont excessivement longues et compliquées. La loi a voulu, par ces difficultés, forcer celui qui veut s’inscrire en faux de bien réfléchir. C’est dans un but analogue que l’art. 246 du Code de procédure prononce une amende de 300 fr. contre celui qui succombe dans sa demande. Quant à la procédure, elle est décrite dans les art. 2 1 et suivants du même Code. D’après ces articles, celui qui veut s’inscrire en faux doit préalablement sommer l’autre partie, par acte d’avoué à avoue, de déclarer si elle veut ou non se servir de la pièce, en ajoutant que, dans le cas où elle s’en servirait, il s’inscrira en faux. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d’avoué, sa déclaration, signée d’elle ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont copie doit être donnée, si elle entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Si elle ne fait pas cette déclaration, ou si elle déclare qu’elle ne veut pas se servir de sa pièce, le demandeur peut se pourvoir à l’audience, sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse sera rejetée par rapport au défendeur, sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu’il jugera à propos, ou à former telles demandes qu’il avisera pour ses dommages-intérêts. Si le défendeur déclare qu’il veut se servir de la pièce, le demandeur doit déclarer par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu’il entend s’inscrire en faux. Il poursuivra l’audience sur un simple acte, à l’effet de faire admettre l’inscription et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie. Telles sont les premières formalités à suivre. Les autres sont indiquées dans les art. 219 et suivants du Code de procédure.

INSCRIPTION DE RENTE. Voy. Rentes sur l’État.

INSCRIPTION MARITIME. Voy. Marine. INSECTES NUISIBLES. En vertu du titre XI, art. 3, 5°, l’autorité municipale a le droit de prescrire lès mesures nécessaires pour détruire les insectes nuisibles. Les contraventions à ces règlements sont punies conformément à l’art. 471, 15°, du Code pénal. (Voy. Échenillage, etc. l INSPECTEURS DES PORTS. 1. Ces agents sont chargés de la police générale des ports. La première organisation de l’inspection des ports remonte à une époque fort ancienne elle a subi d’assez nombreuses transformations. En vertu du décret du 21 août 1852, elle remplace aujourd’hui, avec des attributions plus étendues, l’ancienne institution des jurés compteurs.

Les inspecteurs des ports relèvent, pour tout ce qui concerne la police des ports, des ingénieurs chargés du service de la navigation, et, pour ce qui concerne les opérations commerciales, d’un inspecteur principal.

. Nomination. Pour être nommé inspecteur des ports, il faut être âgé de vingt-cinq ans et avoir exercé les fonctions de garde-port {voy.) pendant trois ans au moins.

Les inspecteurs sont nommés par le ministre des travaux publics.

. Les règles applicables à la présentation, à la prestation de serment des gardes-ports sont communes aux inspecteurs des ports. . Tout commerce ou toute fonction salariée est incompatible avec les fonctions d’inspecteur des ports.

. Fonctions. Les inspecteurs des ports exercent une surveillance générale ils vérifient la comptabilité des gardes-ports, apposent, leur visa sur le livre-journal et autres registres, s’assurent de l’exécution des prescriptions réglementaires con-