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HYPOTHÈQUE, 1-7. HYPOTHÈQUE, s-11. 1085 CHAP. I. CABACTÈBS DE L’HYPOTHÈQUE.

. Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix se partage également entre eux, à moins de causes de préférence les seules causes de préférence reconnues par la loi sont les privilèges et les hypothèques. L’hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à 1 acquittement d’une obligation, droit indivisible de sa nature, et qui les suit dans quelles mains qu’ils passent. if. civ., art. 2114.) . L hypothèque na lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi ; elle est ou légale ou judiciaire ou conventionnelle. Les immeubles qui sont dans le commerce sont seuls susceptibles d’hypothèque ;! usufruit des immeubles peut éire grevé d’hypothèque pendant sa durée. 3. Parmi les hypothèques légales, 1 art. 2121 range celle que l’État, les communes et les établissements ont sur les biens des receveurs et administrateurs comptables, sans préjudice du privilège qu’assurent au Trésor l’art. 2098 du Code civil et la loi du 5 septembre 1807. Cet art. 2098 stipule cependant que le Trésor ne peut pas obtenir de privilège au préjudice des droits antérieurement acquis à des tiers.

. Le Trésor a hypothèque sur les immeubles que les comptables possédaient avant leur nomination et sur ceux acquis depuis à titre gratuit, mais à charge d’inscription. Sous ce dernier rapport l’hypothèque légale de l’État diffère de l’hypothèque de la femme, du mineur et de l’interdit {L. a sept. 1807, art. G). Les communes ont-elles hypothèque légale sur les biens des fermiers des octrois ? La question est controversée. M. Pebsil {Qucst., 1. 1", p. 2G9 ; et la cour de Pau (25 juin 1816) se sont prononcés pour la négative mais nous croyons qu’il faut décider l’affirmative avec un arrêt de la cour d’Aix du 12 février 1806. Le décret du 15 novembre 1811 rangeait l’Université parmi les établissements publics jouissant du bénéfice de l’hypothèque légale.

. L’État adepleindroitetsansstipulation,hypothèque, envertu des adjudicationsadministratives, sur les biens des adjudicataires, tels, par exemple, que ceux des travaux publics. Les dispositions des lois des 5 novembre 1790 et 4 mars 1793, loin d’avoir été abrogées par le Code, sont confirmées par l’art. 2098. Ainsi jugé par la cour de Paris le 29 mars 1830, et par la Cour de cassation le 12 janvier 1835. Jugé cependant en sens contraire, Pau, 16 juin 1832.

. Le fermier des biens d’un hospice n’est point assimilé à un comptable, en ce sens que l’hospice ait hypothèque légale sur ses biens pour le prix des fermages iCass. 3 juill. 1817). Les caisses d’épargne n’ont pas hypothèque légale sur les immeubles de leurs comptables (Cass. 8 juill. 185(î) [les caisses d’épargne ayant été considérées comme des établissements privés]. Les percepteurs ne sont pas non plus soumis à 1 hypothèque légale au profit de l’Etat. (C. de Co/mar 10 juin 1820 ; Tnorr.oNG, t. Il, n° 430 bis ; Dcrantotï, t. XIX, n" 322.)

. Nous ne pouvons pas même indiquer ici les nombreuses et délicates questions que soulève en droit civil le chapitre des hypothèques tout ce qui concerne les formalités rigoureuses sous l’empire desquelles s’établissent, se conservent et s éteignent les hypothèques, est réuni au Code civil, livre 111, tit. XVIII, art. 2114 à 21 95, auxquels nous ne pouvons que renvoyer le lecteur. Toutefois, nous devons mentionner : la loi du 17 janvier 1865, qui rétablit l’obligation de la transcription pour tous les actes translatifs de propriété, et modifie sur quelques points notre régime hypothécaire la loi du 14 juillet 1SG6, qui dispense les communes de remplir les formalités de la purge des hypothèques pour des acquisitions d’immeubles faites de gré à gré et dont le prix n excède pas 500 fr. ; la loi du a janvier 1875, qui modifie l’art. 2200 du Code civil etprescrit la tenue d’un double registre pour assurer la conservation des registres et en faciliter la reconstruction. Le décret d’application de la loi du 5 janvier’ est du 28 août 1875, et il importe de le consulter. CHAP. Il. CONSERVATEURS DES HYPOTHÈQUES. 8. La loi du ? 21 ventôse an Vil a remis la conservation des hypothèques à la régie de l’enregistrement, qui l’a confiée à un conservateur établi près de chaque tribunal civil.

. Les conservateurs des hypothèques sont chargés 1 de l’exécution des formalités prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ; 2° de la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune de ces formalités. (/tf., art. 3.) Du reste, les droits et devoirs des conservateurs et les limites de leur responsabilité sont réglés par les art. 2196 à 2204 du Code civil, combinés avec la loi du 21 ventôse an VII et les art. 52,53 et 54 de la loi du 11 brumaire an Vil. . Avant d-entrer en fonctions, le conservateur doit faire enregistrer sa commission au greffe du tribunal civil du département, prêter serment et fournir un double cautionnement, dont l’un en immeubles et 1 autre en numéraire.

. En ce qui concerne le cautionnement en immeubles, les dernières dispositions sont formulées dans la loi de finances du 8 juin 18C4 ; nous allons les reproduire

» Art. 26. A partir de la promulgation de la présente loi, les cautionnements que les rnnservaLeurs des hypothèques sont tenus de fournir en immeubles, aux art. 5 et 8 de la loi du il 21 ventôse an VII, pourront être constitués, en totalité ou en partie, suit en immeubles, soit en rentes nominatives 3 p. 100 sur l’État La quotité de ces cautionnements aura pour base la moyenne des salaires des 5 aimées antérieures à la en déduisant la plusforieei et la plus faible, et en prenant liersdes autres. (cen’esulonc plus le chiffre de la populalion}. Elle serarégléeà chaque mutation, suivant les bases ciapres 12,500 fr. en immeubles ou 500 fr. de rentes pour 2,500 fr. (le salaire et 2~000 fi-. en on 1,000 fr. de salaire et au-dessus ; 25,000 fr. en immeubles ou 1,000 fr. de rentes pour 2,501 à 5,000 fr. île salaire ; 37,500 fr. en immeubles ou 1,500 fr. de rentes pour 5,001 à 10,000 fr. de salaire ; 50,000 fr. en immeubles ou 2,000 fr. de rentes pour 10,001 à 15,000 fr. de salaire ; 62,500 fr. en immeubles ou 2,500 fr. de rentes pour 15,001 à 20,000 fr. de salaire ; 75,000 fr. en immeubles ou 3,000 fr. de rentes pour 20,001 à 25.000 fr. de salaire ; 87,500 fr. en immeubles on 3,500 fr. île rentes pour 23,001 à 30,000 fr. de salaire ; 100,000 fr. en immeubles on 4,000 fr. de rentes pour 30,001 à 35,000 fr. de salaire ; 112,500 fr. en immeubles ou 4,500 fr. de rentes pour 35.001 à 40,000 fr. de salaire 125,000 fr. en immeubles ou 5,000 fr. de renies pour 40,001 à 45,000 fr. de salaire ; 137,500 fr. en immeubles ou 5,500 fr. de rentes pour 45,001 à 50,000 fr. de salaire ; ISil.OilO fr. en immeubles ou 0,(1(10 fr. de remes’pour 50,001 à 55,000 fr. de salaire ; 162,5nfl fr. en immeubles ou 6,500 fr. de rentes pour 5b, loi a 60,000 fr. de salaire ; 175,000 fr. en immeubles ou 7,000 fr. de rentes pour 1. Celte disposition est snrlont utile lors des changements rie résidence. On achète p)us facilement de la rente (fj’un immeuble {voy. art. Î7),