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4082 HYGIÈNE PUBLIQUE, 4-7. HYGIÈNE PUBLIQUE, 8-14. tinées à donner leur avis aux diverses autorités, tant municipales que supérieures, chargées de prescrire les mesures nécessaires dans l’intérêt de la santé et de la salubrité publiques. Voici quelles sont ces institutions

CHAP. I. COMITÉ CONSULTATIF D’HYGIÈNE PUBLIQUE, 4 à S.

Bibliographie.

Administration comparée.

CHAP. I. COMITÉ CONSULTATIF D’HYGIÈNE PUBLIQUE. 4. Ce comitéaétéinstituéauprès du ministre de l’agriculture et du commerce, par un décret du 10 août 1848, modifié par celui du 1 or février 1851, et a remplacé le conseil supérieur de santé, qui avait été créé par l’art. 55 de l’ordonnance du 7 août 1832. L’organisation du comité a été encore changée par les décretsdes 23 octobre 1856, 5 novembre 1869 et 10 mars 1872, mais ses attributions sont restées à peu près les mêmes.

. Il est chargé de l’étude et de l’examen de toutes les questions qui lui sont renvoyées par le ministre en ce qui concerne les quarantaines et les services qui s’y rattachent les mesures à prendre pour prévenir et combattre les épidémies et pour améliorer les conditions sanitaires des populations manufacturières et agricoles la propagation de la vaccine l’amélioration des établissements thermaux et les moyens d’en rendre l’usage de plus en pius accessible aux malades pauvres et peu aisés ; les titres des candidats aux places de médecins inspecteurs des eaux minérales l’institution et l’organisation des conseils et des commissions de salubrité la police médicale et pharmaceutique la salubrité des ateliers ; enfin, il indique au ministre les questions à soumettre à l’Académie de médecine. (D. 1848 et 1869.) 6. Le comité d’hygiène publique est composé de vingt membres, dont onze sont nommés par le ministre de l’agriculture et du commerce, savoir : six médecins, un ingénieur, un architecte, un chimiste, deux conseillers d’État ou fonctionnaires de l’administration. Un secrétaire ayant voix délibérative est attaché au conseil. Les membres reçoivent des jetons de présence de 15 fr., le secrétaire un traitement annuel.

En cas de vacance, la nomination des nonveaux membres est faite sur une liste de trois candidats présentés par le comité. Le président et le secrétaire sont nommés par le ministre. 7. Sont de plein droit membres du comité 1° Le directeur des affaires commerciales au ministère des affaires étrangères 2° 1 inspecteur du service dosante militaire 3" l’inspecteur général du service de santé de la marine 4° le directeur général des douanes 5° le secrétaire gé1. Notamment la eorrospoudance avec les médecins sanitaires établis en Orient, dom 1rs rapports mensuels présentent le plus ronsiant et le pins grand intérêt. giene publique ou de salubrité sont soumis au comité et exuminés par lui dans leur ensemble. Ils font l’objet de rapinirts sjjèL’iaLix aôVesséd au ministre. SOMMAIRE.

II. CONSEILS ET COMMISSIONS D’HYGIÈNE PUBLIQUE DES DÉPARTEMENTS, 9 à 21.

III. CONSEIL D’HYGIÈNE PUBLIQUE ET DE SALUBRITÉ DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE, 22 à 29. IV. COMMISSION DES LOGEMENTS INSALUBRES. Voy. Logements insalubres.

. Les rapports annuels îles couseils départementaux J’Uynéral du ministère du commerce ; 6° le directeur du commerce intérieur ; 7° l’inspecteur général du service sanitaire ; 8° l’inspecteur général des écoles vétérinaires 9° le directeur de l’administration de l’assistance publique.

Le chef du bureau de la police sanitaire et industrielle assiste aux délibérations du comité, avec voix consultative.

Les membres du comité ne peuvent faire partie d’aucun autre conseil ou commission de salubrité ou d’hygiène publique.

. Le comité se réunit une fois par semaine ; il ne peut délibérer s’il n’y a au moins dix membres présents.

CHAP. Il. CONSEILS ET COMMISSIONS D’HYGIÈNE PUBLIQUE DANS LES DÉPARTEMENTS.

. L’organisation des conseils d’hygiène publique date de 1848.

Avant cette époque, l’institution de conseils de salubrité ou de commissions d’hygiène était entièrement facultative. Elle dépendait uniquement des préfets ou des maires, et beaucoup de départements en étaient dépourvus ; il en existait cependant dans toutes nos villes importantes, notamment à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lilie, à Nantes, à Bordeaux et dans la plupart des villes manufacturières. 10. L’arrêté du Gouvernement du 18 décembre 1848 a donc répondu à l’un des besoins les plus impérieux de notre époque, en ordonnant la création de commissions de salubrité, non-seulement dans les chefs-lieux de département, mais encore dans les sous-préfectures, et même dans les cantons. Jusqu’alors les questions les plus importantes pour la santé publique, telles que la salubrité des ateliers, des maisons d’asile, des hôpitaux, des prisons ; la construction des égouts, des canaux, des réservoirs, des fontaines, des halles et marchés, etc., restaient sans solution ou étaient tranchées de fait par des autorités tout à fait incompétentes, surtout dans les petites villes et dans les communes rurales. . L’arrêté du 18 décembre 18 58 ne statue d’aillenrs que pour les départements. Il laisse en dehors le département de la Seine, pour lequel il a été statué par un décret postérieur, que nous donnerons plus loin, nos 22 et suivants. Nous passons à l’analyse de l’arrêté du 18 décembre. 12. 1l y a dans chaque arrondissement un conseil d’hygiène publique et de salubrité, composé de sept membres au moins et de quinze au plus, conformément à un tableau dressé par le ministre de l’agriculture et du commerce.

Les membres du conseil d’hygiène d’arrondissement sont nommés pour quatre ans par le préfet et renouvelés par moitié tous les deux ans. Ces dispositions sont également applicables au conseil d hygiène publique et de salubrité établi dans chaque chef-lieu de département. . Des commissions d’hygiène publique peuvent, en outre, être instituées dans les chefslieux de canton par un arrêté spécial du préfet, après avoir consulté le conseil d’arrondissement. 14. Les conseils d’hygiène sont présidés par le préfet ou le sous-préfet, et les commissions de canton par le maire du chef-lieu. Chaque conseil élit un vice-président et un secrétaire, qui sont renouvelés tous les deux ans.