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HOPITAUX MILITAIRES HUILES, HUILES MINER., 2-9. 1079 -u’ Il 1 A__J_ T. JO

titutions privées. Mais dans chaque workhouse (voy. Assistance publique, admin, comp.), il y a toujours une partie réservée à l’infirmerie ; c’est des pauvres. Le workhouse en est d’ailleurs aussi l’hospiee. Les secours à domicile sont également usités. C’est généralement le workhouse qui reçoit les orphelins ei les enlajiis trouvés, mais l’asile d’aliénés est entretenu aux f/ais du couilé.

Autriche, En Autriche aussi, les hôpitaux de même que les hospiefts sont des fondations ou dos institutions communales. Les fondations sont administrées selon leurs statuts et sont surveillées par le Gouvernement. Les établissements commuuaux sont surveillés par les médecins d’arrondissement (0. l’r oct. 1830, citée par M. i>k Stusk^radch, dans son Traité de l’administration autTïuhienne). Les règlements relatifs aine hôpitaux sont purement locaux il faut généralement un certificat de médecin pour Être admis.

Italie. La loi sur les pie est du 1 août 1862. Elle maintient l’administration s lai u taire des établissements, mais elle les place sous la tutelle des députalions provinciales, qui sont appelées à approuver les règlements intérieurs, à revoir les comptes, a permettre les acquisitions et les aliénations d’immeubles (L. 5 juin 1850). I.f ; Gouvernement n’intervient que dans l’administration des établissements qu’il subventionne, mais le préfet et le sous-préfet peuvent en tout temps faire procéder à la vérificution de leur caisse et prendre d’urgence les mesures conserva ~oires iié~e~saires. Si tiii~~ ti’mavi-e pie rie se vatoires nécessaires. Si uut) administration d’œuvre pie ne se conformait pas à ses slaluls, elle pourrait être dissoute, la dépuiatiou provinciale et le Conseil d’État entendus, mais à la charge de nommer immédiatement une administration provisoire. e. Suisse. Les hospices et hôpitaux appartiennent au canton, ou à la commune ; quelques-uns sont le produit de fondations ou jouissent, par d’autres raisons, de droits corporatifs, mais ils sont toujours sous la surveillance du gouvernement cantonal. Parmi les règlements intérieurs on peut citer entre autres celui du ’•i[ juillet 1843 sur le Inseispital de Berne. Ce canton a aussi (]es disposii~,tis ~tir d’un llôl>ital privé ~0. 15 iimi des dispositions sur l’établissement d’un hôpital privé (0. 15 mai 1805). 1/autorisalion est accordée par le fonctionnaire correspondant au ministre de l’intérieur, qui prescrit les mesures nécessah’es et organise la snrveillance de l’hôpita]. M- B. HOPITAUX MILITAIRES. Voy. Armée, n° 66, et Eôpitanx et Hospices, n° 53.

HORLOGERIE. Voy. Garantie et Enseignement industrie !.

HORLOGES COMMUNALES. 1. 11 peut y avoir des cas où il imparti) de régler les horloges publiques d une manière uniforme. Ainsi, avant la généralisation des chemins de fer, le ministre de l’intérieur dut inviter les préfets, par une circulaire du 18 février 1839. à donner des instructions pour que les horloges dés communes que traversent les courriers des postes fussent réglées d’une manière uniforme. Quant au système qu’il convient d’adopter, le ministre recommanda de réles horloges communales d’après le temps moyen et non d après le temps vrai (selon l’Annuaire du Bureau des longitudes ’).

. L’horloge est dans les attributions de l’autorilé eivile (maire, ; le curé ou desservant ne saurait refuser les clefs du clocher à la personne chargée du service de l’horloge communale. (Comparez l’article Cloche.)

HOTEL GARNI. Voy. Maison garnie.

HUILES, HUILES MINÉRALES. 1. Il existait un impôt sur diverses sortes d huiles dès avant 1789 ; cet impôt fut supprimé par le décret du 26 novembre 1790. La loi du 25 mars 1817 établit sur les huiles un droit d’entrée dans les villes de 2,000 âmes et au-dessus en faveur du Trésor, mais cet impôt ayant peu rapporté, on le supprima par la loi du 17 août is22. Cependant, par ordonnance royale du 25 décembre de la même année on établit un droit d’octroi sur l’huile entrant à Paris, bien entendu au profit de la caisse municipale, et d’autres villes, sans doute, ont également porté ce droit à leur tarif d’octroi. Le nouvel impôt au profit du Trésor a été établi en 1871 et en 1873 [voy. plus loin). . Il importe de distinguer l’huile végétale de l’huile minérale et même de l’huile animale (baleine, foie de morue, etc.), les unes et les autres n’étant pas soumises aux mêmes dispositions légales. jNous ne traiterons ici que des taxes de contribution indirecte, les droits de douane étant hors de notre cadre.

SOMMAIRE.

GHAP. I. HUILES NON MINÉRALES, 3 à 12. II. HUILES MINÉRALES, 13 à 15.

CHAP. I. HUILES NON MINÉRALES.

. L’art, de la loi du 31 décembre 1873 est ainsi conçu

Il est perçu au profit du Trésor public, sur les huiles de toute sorte, à l’exception des huiles minérales, qui seront introduites ou fabriquées dans les communes ayant au moins 4,000 âmes de population agglomérée, un droit fixé en principal conformément au tarif ci-après

Les r~glemenis rel~tifs aux bôpitatix Ce droit est perçu dans les faubourgs des lieux sujets, mais les habitations éparses et les dépendances rurales entièrement détachées du lieu principal en sont exemptées.

. Ont été remises en vigueur, par l’art. 4 de la loi de 1873, pour la perception du droit d’entrée sur les huiles, les dispositions des art. 90. 91, 92. 93, 9-i, 90, 96, 97, 98, 99. 100. 101, 102, 103, 104, 105, lOG, 107, 108 de la loi du 25 mars 1817, sauf certaines modifications que nous indiquons aux n08 5 à 11 qui suivent . Les filateurs de laine, les fabricants ât tissus de laine, de toile cirée ou de taffetas ciré, les teinturiers, les tanneurs, corroyeurs, mégissiers et autres industriels peuvent recevoir en entrepôt les huiles qui sont nécessaires à leur fabrication ou à l’entretien de leurs machines, et elles sont exemptes de droit.

. Les frais de surveillance des employés, pour éviter qu’il ne soit fait abus de cette exception, seront à la charge de ceux qui réclameront le droit d’en faire usage.

. Aux entrées des villes sujettes, les employés peuvent, après interpellation, faire sur les bateaux, voitures et autres moyens de transport toutes les visites et recherches nécessaires. . Les marchands autres que les fabricants, établis à l’intérieur, ne peuvent réclamer admission en entrepôt, que s’ils ont en magasin au moins 500 kilogrammes d’huiles diverses passibles de l’impôt.

. Les fabricants et marchands d’huiles admis à jouir de la faculté de l’entrepôt sont tenus de se munir d une licence, au taux fixé pour les débitants de boissons par l’art. 6 de la loi du 1er septembre 1871.

HUILES

et auires liquides

POPULATION AGGLOMÉRÉE. pouvanl êlre employés tomme huile,

à l’exception

des huiles minéralâi.

Les 100 kilogr.

De .4,000 à 10,000 tî

De 10,001 à 20,000 7

De 20,001 à 50,000 S

De bO.OOl à 100,000 10

Au-dessus de 100,000 12