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1076 HOPITAUX ET HOSP., 149-152. HOPITAUX ET HOSP., iss-iss. ,000 fr. Elle peut donc traiter de gré à gré pour ces travaux.

Sect. 5. Fourniture d’objets mobiliers. Approvisionnements. Adjudications. . Cette matière est actuellement régie par la loi du 7 août 1851 urt. 8) et le décret du 25 mars t852, art. 1er et n" 49 du tableau A. Aux termes de ces deux textes, les commissions restent le mole et les conditions des marchés pour fournitures et entretien dont la durée n’excède pas une année, et les travaux de toute nature dont ta dépense ne dépasse pas 3,000 fr. Quant aux fournitures dont !a durée excède une année et aux travaux de plus de 3,000 fr., la commission délibère seulement sur les conditions du cahier des charges des adjudications, qui doivent être définitivement approuvées par le préfet. L’adjudication est donc toujours la règle, et le marché à t’amiable 1 exception. 11 faut en outre distinguer, pour les travaux et fournitures, ainsi qu il suit 1° les marchés pour fourniture et entretien dont la durée n’excède pas une année peuventêtre passés àl’amiable par l’administration hospitalière et sans autorisation. Elle est libre d’en fixer le mode et les conditions ; 2° il en est de même des travaux de construction ou de réparation dont le chilire n’excède pas 3,000 fr. ; 3° les travaux et marchés pour fourniture ou entretien dont la durée excède une année doivent être passés par adjudication après approbation des conditions du cahier des charges par le préfet 4° il en est de même pour constructions, grosses réparations et démolitions dont la valeur excède 3,000 fr.

. L’adjudication n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le préfet. Elle peut être résiliée soit, conformément au droit commun, par suite d inexécution des engagements de l’entrepreneur, soit par la mort de l’entrepreneur ou la volonté de t’administration charitable. sauf l’indemnité due dans ce dernier cas à l’entrepreneur. . 11 convient de distinguer les marchés pour fourniture et entretien, des marchés pour fourniture des aliments et objets de consommation journalière. Aux termes de l’art. 15 de la loi du 7 août 1851, introduisant ici une innovation fort importante, « la commission, d’accord avec le conseil municipal et sur l’approbation du préfet, peut traiter de gré à gré ou par voie d’abonnement pour cette dernière fourniture ».

Sect. 6. Procès. Transactions.

. Procès. Les hospices, dans les diverses circonstances de leur vie civile, peuvent être amenés à intenter des actions devant les tribunaux ou à défendre aux actions intentées contre eux. Dans l’ancien droit, pendant que les actions à intenter pour ou contre les communes étaient assujetties à la formalité de l’autorisation préalable, les hôpitaux en étaient en pareil cas formellement ou implicitement dispensés. L’arrêté du 7 messidor an IX, la loi du 18 juillet 1837 (art. 21), la loi du 7 août 1851, sont venus successivement modifier et transformer cet état de choses, et aujourd’hui, à l’exemple des communes, les administrations des hospices ne peuvent défendre à des actions judiciaires ou en intenter qu’après en avoir obtenu 1 autorisation du conseil de préfecture, sur l’avis du comité consultatif, sauf recours au Co.iseil d’État. Le pourvoi devant le Conseil d’iïtat est dispensé de l’autorisation préalable. Les administrations hospitalières autorisées à défendreen première instance n’ont pas besoin d’une autorisation nouvelle pour défendre à l’appel du jugement rendu en leur faveur, ni pour interjeter appel incident. L’avis du comité consultatif est demandé dans toutes les affaires contentieuses, sans qui intéressent les hospices. Ainsi il est réclamé même pour les contestations de la juridiction administrative. Un hospice peut cependant poursuivre, sans autorisation la rentrée de ses revenus annuels, et ce n’est que lorsqu’il s’élève une contestation sur le fond du droit que l’autorisation lui est nécessaire. Il en est de même des actes de poursuite nécessaires contre les débiteurs en retard. Ce n est que lorsqu’il y a opposition de leur part que l’action judiciaire est engagée et qu’il y a lieu de suivre les formalités qu’elle comporte.

. L avis du comité consultatif n est, du reste, décisif ni pour le conseil de préfecture ni pour le Conseil d’£tat.

Les trois jurisconsultes dont se compose ce comité et dont les fonctions sont gratuites, sont choisis par le sous-préfet. (Voir, pour ce qui concerne les procès, le mot Organisation communale, où la matière est traitée plus amplement.) Les procès doivent être suivis au nom et à la requête de la commission.

. Transaction. Un établissement de bienfaisance ne peut transiger que sur l’approbation du préfet (D. 25 mars IS52). Pour

obtenir 1 autorisation, l’hospice doit lui adresser 1° une expédition authentique de la transaction ou du projet de transaction 2° un avis du comité consultatif ; 3° une délibération de la commission administrative ; 4° une délibération du conseil municipal ; 5° l’avis du sous-préfet ; 60 celui du conseil de préfecture.

La connaissance des contestations auxquellesune transaction donne lieu postérieurement, rentre d’elle-même dans la juridiction des tribunaux ordinaires. CHAP. VI. HOPITAUX ET HOSPICES DE PARIS. . Les hôpitaux et hospices de Paris étaient autrefois régis par l’arrêté consulaire du 7 nivôse an IX, par l’ordonnance du 18 février 1S18, par celle du 1er avril 1837. Ils étaient régis en outre, et ils le sont encore maintenant, par les principes généraux des ordonnances des 31 octobre 18 21, 24 décembre 1826 et 2 avril 1831. Mais leur mode actuel d’organisation résulte de la loi du 10 janvier 1849. En abrogeant les décrets transitoires des 29 septembre 1870 et 18 février 1871, la loi du 21 mai 1873 a confirmé au contraire, au moins provisoirement, celle de 1849. 11 ressort de la comparaison de ces divers textes que les hôpitaux et hospices de Paris sont, en général, soumis aux mêmes règles d’administration que les hôpitaux et hospices communaux. Ils ne s’en différencient sensiblement que par 1 organisation de leur personnel administratif.

Avant le régime actuel, cette organisation comprenait 1 ° un conseil général de 15 membres, nommé par le Chef de l’État, se renouvelant par