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HOPITAUX ET HOSP., i3ï-u3. HOPITAUX ET HOSP., m-ns. 1075 commune, on aurait recours à une enquête de cowmodo et incommoda.

. A défaut de l’autorisation exigée, l’acquisition serait nulle. Mais la nullité étant admise dans l’intérêt de l’établissement, ne pourrait être opposée c|i :e par lui ; le vendeur, même de bonne foi, ne serait pas reçu ù l’invoquer.

. Les aliénations aussi sont régies par la loi du 7 août 1851 et le décret du 25 mars 18.2. L’établissement qui désire aliéner un immeuble doit adresser au préfet (° une délibération de la commission indiquant les avantages de l’aliénation projetée et l’emploi qui sera fait de son produit ; 2° un procès-verbal d’estimation de l’objet a mettre en vente 3" une délibération du conseil municipal.

. La vente doit être faite par adjudication publique, à moins de circonstances particulières autorisant une exception cette règle. Il ne peut y avoir lieu à cette exception que 1° lorsque l’objet est d’une valeur minime 2° lorsqu’il y a pour l’établissement un avantage évident que la formalité des enchères pourrait compromettre 3° lorsque l’aliénation est faite au profit de l’Etat, d’une commune ou d’un autre établissement public. Ni les administrateurs, ni les receveurs ne peuvent se rendre adjudicataires des biens des établissements confiés à leurs soins. . Les hospices ne sont pas tenus d’employer Je ministère d’un notaire pour la vente de leurs biens, à moins que l’autorisation ne l’exige. La vente serait nulle défaut d’autorisation. Par analogie avec ce qui se pratique pour les rentes des communes sur l’État, les rentes des hospices sont considérées comme immeubles, et leur aliénation est, par conséquent, soumise aux règles précédentes. (Tnstr. gai., 20 juin 1859, art. 944 et 972.) Il en est de même des rentes foncières et des créances.

. La vente des objets mobiliers doit être autorisée par le préfet. Elle a lieu d’ordinaire aux enchères publiques, par l’intermédiaire de commissaires-priseurs ou autres officiers ministériels

compétents. Mais le préfet peut autoriser la vente à l’amiable, sur la demande motivée de la commission. Dans ce dernier cas, la vente est faite par les soins de l’économe, qui remet immédiatement le prix au receveur.

. Tout ce qui vient d’être dit pour l’acquisition et l’aliénation des immeubles s’applique également à l’échange. Seulement l’échange participant à la fois de l’acquisition et de la vente, chacun des échangistes est tenu des frais de son acquisition. Pour obtenir l’autorisation, que les préfets n’accordent pas sans le plus sérieux examen, on doit leur soumettre 1° une délibération de la commission qui indique les avantages de l’échange projeté 2" un procès-verbal d’estimation contradictoire des objets à échanger 3° une soumission de la personne qui consent à l’échange 4° une délibération du conseil municipal ; 5° l’avis du sous-préfet.

. La loi du 24 juillet 1867, en ce qui concerne les attributions des conseils municipaux, a MIT. 2. ALIÉNATIONS.

aut. 3. kciiangiïs.

ART, 4. EMPRUNTS.

confié au préfet le pouvoir d’autoriser les emprunts des établissements de bienfaisance communaux qui n’ont pas plus de 100,000 fr. de revenus ordinaires, lorsque le terme de remboursement n’excède pas douze ans, que la somme à emprunter ne dépasse pas le chiffre des revenus ordinaires et que l’avis du conseil municipal est favorable.

. Si l’une de ces trois conditions fait défaut, l’emprunt ne peut être autorisé que par un décret ! Le décret est rendu en Conseil d’État si l’avis du conseil municipal est contraire, ou s’il s’agit d’un établissement ayant plus de 100,000 fr." de revenus, c’est-à-dire dont les recettes ordinaires ont atteint ce chiffre, d’après les comptes administratifs des trois derniers exercices. Enfin, l’emprunt ne peut être autorisé que par une loi lorsque la somme à emprunter dépasse 500,000 fr., ou lorsque, réunie au chiffre d’autres emprunts non encore remboursés, elle excède 500,000 fr. £ ect. 4. Constructions et réparations d’immeubles. Adjudications de travaux.

.Lesplans<’tdevisd’unecertaineimportance, après avoir été soumis au conseil des bâtiments civils, étaient autrefois soumis à l’approbation ministérielle. A ujourd’hui, aux termes du décret du 25 mars 1852, c est au préfet qu’il appartient d’autoriser les constructions, reconstructions et réparutions, quelle qu’en soit l’importance. Suivant la circulaire du mai 1852, les préfets doivent faire vérifier avec soin, par des hommes de l’art, les plans et devis qui leur sont soumis, réclamer au besoin l’avis du conseil des bâtiments civils, s’assurer des ressources de l’hospice qui entreprend la construction et n’autoriser qu’avec beaucoup de réserve les travaux supplémentaires exécutés sans autorisation.

. En vertu de art. 8 de la loi du 7 août 1S51 non abrogé par le décret de 1852, l’administration hospitalière peut encore régler le mode et les conditions des marchés de travaux de toute nature, dont la dépense n’excède pas 3,000 fr., sauf le droit d’annulation par le préfet dans les 30 jours de cette délibération. Mais d’après la circulaire du 5 mai 1852, les préfets doivent veiller à ce que ce droit ne soit exercé qu’en conformité des règles générales, notamment de celles relatives a l’adjudication publique. Que si des circonstances spéciales leur faisaient préférer le mode des marchés de gré à gré, le préfet devrait examiner aves soin, pendant le délai suspensif cidessus spécifié, la nature de ces circonstances et user au besoin du droit d’annulation que cet article lui confère (Ibid.). Lorsque la valeur des travaux excède 3,000 fr., il y a lieu à délibération de la commission et à l’approbation du préfet. (L. 7 août 1851, art. 9.)

. Les commissions ne doivent pas, par exemple, en divisant les réparations à faire à un bâtiment et en traitant avec plusieurs entrepreneurs pour chaque nature d’ouvrage, éluder la règle qui leur est prescrite pour des travaux qui, pris ensemble, excéderaient 3,000 fr.

. Depuis la loi du 7 août 185 modifiant l’ordonnance du 14 novembre 1837, l’administration hospitalière a le droit de fixer le mode et les conditions des marchés de travaux n’excédant pas