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1068 HOPITAUX ET HOSP., G2-67. HOPITAUX ET HOSP., .88-72. sont renvoyés de l’hospice, sur délibération de la commission, lorsque l’état d’indigence ou d’infirmité qui avait motivé leur admission vient à cesser.

. Le renvoi peut aussi avoir lieu par mesure disciplinaire. Il est naturellement fort rare dans les hôpitaux. Dans les hospices, il peut être motivé par l’absence sans permission, par l’inconduite notoire et notamment par les habitudes persistantes d’ivresse.

. La sortie de 1 hospice peut aussi avoir lieu par l’effet de la volonté de l’individu admis. ART. 5. DÉCÈS, INHUMATION, DISSECTION, EFFETS MOBILIERS DES DÉCÈDES.

. Le décès est constaté et l’acte en est dressé conformément aux art. 78, 79, 80 et suivants du Code civil. Les administrateurs doivent donc à la fois et informer l’officier de l’état civil et tenir des registres destinés à inscrire leurs déclarations et les renseignements relatifs aux décès. L’art. 80 du Code civil est du reste formel. Les inhumations sont régies par le droit commun, c’est-à-dire par les art. 7 et 81 du Code civil. Aucune inhumation ne peut avoir lieu dans les hôpitaux. (Déc. 23 prair. an XII.) . Les effets mobiliers, servant à son usage, apportés à 1 hospice par un individu qui y est mort et qui y a été traité gratuitement appartiennent à l’hospice, à l’exclusion de tous autres héritiers et du domaine en cas de déshérence. Mais il ne s’agit pas des valeurs mobilières qu’il pourrait posséder ; celles-ci appartiennent à ses héritiers, et, à défaut d’héritiers, à l’État. {Avis du C. 3 nov. 1809, interprété par l’avis du C. 27/e’y. 1849.) aiit. 6. SECOURS D’HOSPICE.

. Nous avons signalé les avantages des secours d’hospice que M. de Casparin réclamait déjà dans un rapport au roi, en 1837, et qui avaient fait plus tard l’objet d’une prescription importante de la loi du 7 août 1851 (art. 17).

Les avantages de ce mode maintien du lien de famille, extension du bienfait du traitement gratuit à beaucoup d’individus demi-indigents, diminution progressive du nombre des lits d’hôpitaux se substituant à un accroissement de plus en plus marqué, ces avantages ont tellement frappé le législateur que, d’après la loi du 21 mai 1873 (art. 7), ce n’est plus seulement le cinquième de . Lorsque les corps sont réclamés par les parents et amis des défunts pour être inhumés à leurs frais, ils leur sont rendus. Dans le cas contraire, un certain nombre sont transportés aux amphithéâtres. L’utilité incontestable que retire la science de la dissection des cadavres doit se concilier ici avec le respect dû aux morts. Dans de grands hôpitaux, des règlements intérieurs approuvés par le ministre n’admettent la réclamation des corps que si les réclamants se sont engagés au moment de l’admission à solder les frais des journées du malade.

Aux termes de cet article, la commission pouvait, avec l’approbation du conseil général et du préfet, convertir une partie des revenus attribués aux hospices, mais seulement jusqu’à concurrence d’un cinquième, en secours à domicile annuels en faveur des vieillards infirmes placés dans leurs familles.

leurs revenus, c’est le quart que les hospices peuvent maintenant, de concert avec les bureaux de bienfaisance, affecter au traitement des malades à domicile et à l’allocation de secours annuels en faveur des vieillards ou infirmes placés dans leurs familles.

La portion des revenus ainsi employés pourra m2me être portée au tiers avec l’assentiment du conseil général. C’est surtout à Paris qu’il a été donné jusqu’à présent un développement sérieux à ces secours d’hospice.

. Dans l’enquête parlementaire de 1873, on a insisté sur 1 utilité des secours à domicile ; 32 conseils généraux ont réclamé, mais seulement pour le cas où le vieillard n’a plus de famille, son placement dans les hospices ou asiles ; 11 autres ont préféré le placement immédiat dans ces établissements. Seot. 2. Les règlements sur le régime intérieur. 69. Le service intérieur de chaque hospice doit être régi par un règlement proposé par la commission et approuvé par le préfet. Afin de ramener tous les règlements à l’uniformité, le ministre de l’intérieur a fait dresser, le 31 janvier 1840, un modèle de règlement résumant toutes les règles applicables au service intérieur et traitant notamment de la nature des maladies et infirmités soignées dans l’établissement, du mode d’admission et de renvoi, du nombre des lits assignés à chaque espèce d’indigents, de l’ordre et de la police intérieure, du régime alimentaire.

. En ce qui concerne le travail, qui est obligatoire et approprié à l’âge et aux conditions de santé de chacun, l’économe chargé de la direction des ateliers tient un compte particulier des matières fournies et des produits fabriqués. Pour atténuer les effets de la concurrence vis-à-vis du travail extérieur, il conviendrait que le travail s’appliquât autant que possible des objets utilisés pour le service de l’administration elle-même. Le travail des femmes est le moins difficile à organiser à ce point de vue. Le produit du travail est intégralement versé dans la caisse du receveur. Le tiers en est remis tous les mois aux indigents travailleurs. Le prix de journée est fixé par le préfet, sur l’avis de la commission.

. Relativement au régime alimentaire, voir, outre le règlement de 1840, l’instruction du 20 novembre 1836, le règlement des hospices de l’aris de 1841 (Duhied et Roche, t. II, p. 627), et le projet de régime alimentaire adressé par le ministre de l’intérieur aux préfets le 27 avril 1864. CHAP. III. COMPTABILITÉ. RECETTES ET DÉPENSES. 72. Ce sujet comporterait, surtout au point de vue technique. et d’application, des développements fort étendus. On devra ici se restreindre aux points les plus importants, sauf à renvoyer aux sources.

La comptabilité des hospices, comme celle des bureaux de bienfaisance, se rattachant par beaucoup de points à celle des communes, on a senti depuis longtemps la nécessité de mettre en harmonie la première avec la seconde. L’ordonnance du 31 octobre 1821, la circulaire du 11 novembre 1826, entrèrent dans cette voie ; le principe général en fut posé dans l’ordonnance du 22 janvier 1831. L’article 12 de la loi du 7 août 1851,