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HOPITAUX ET HOSP., 24-29. HOPITAUX ET HOSP., 30-39. 1065 . Le cautionnement doit être fourni en immeubles ou en rentes sur l’État, sauf au préfet à autoriser le comptable à le fournir en numéraire. Quand il ne s’élève pas à plus de 200 fr., il peut toujours être fourni en numéraire. Les receveurs à titre gratuit ne sont pas dispensés de fournir un cautionnement. Quand le receveur est en même temps percepteur, le cautionnement doit toujours être réalisé en numéraire et versé au Trésor public. Quand il ne cumule pas ce double emploi, la partie du cautionnement qu’il réalise en espèces doit être versée dans les caisses des monts-depiété. (Inst. gén. 20 juin 1859, art. 1231.) .) 25. Lorsque le cautionnement est composé de rentes ou d’immeubles, le dépôt en est fait entre les mains des commissions. Dans le premier cas, les rentes doivent être nominatives et non au porteur (Inst. min. 20 juin 1859, art. 1230) ; dans le second, la valeur des immeubles doit excéder d’un tiers au moins la fixation en deniers. La commission est toujours appelée à délibérer sur l’acceptation des immeubles offerts. (Ibid., art. 1227). L’ordonnance du 6 juin 1830 laissant au receveur la faculté de fournir son cautionnement en rentes ou en immeubles, il peut naturellement le réaliser partie en immeubles, partie en rentes, en se conformant aux prescriptions de la circulaire du 16 septembre 1830.. (Ibid., art. 1231.) .) Le taux des intérêts est le même que celui qui a été fixé pour les fonds versés dans la caisse d’amortissement.

Les receveurs, une fois installés, ont le caractère de comptables de deniers publics et sont soumis à la responsabilité qui pèse sur ces derniers.

. Les receveurs peuvent être chargés des fonctions d’économe.

. Les établissements ont une hypothèque légale sur les biens et sur le cautionnement des receveurs. L’application en a lieu dans deux cas principaux celui de déficit et celui de débet. 28. Traitement. Les traitements consistent en remises proportionnelles tant sur les recettes que sur les paiements. Ces remises sont calculées ainsi qu’il suit sur les premiers 5,000 fr., 2 p. 100 sur les recettes et sur les dépenses ; sur les 25,000 fr. suivants, 1,50 ; sur les 70,000 fr. suivants, 0,75 ; sur les 100,000 fr. suivants, jusqu’à un million, 0,33 ; sur les sommes excédant un million, 0,12’. 1.

. Révocation. Le receveur ne peut être révoqué que par le ministre de l’intérieur (L. 21 mai 1873, art. fi). Les préfets peuvent prononcer la suspension provisoire du comptable. Cette suspension, en cas de désordre grave dans le service du receveur, peut être aussi prononcée par les receveurs ou inspecteurs des finances, les inspecteurs généraux des établissements de bienfaisance et même les maires. Les membres des commissions ne peuvent que la provoquer. Dans tous les cas où elle est prononcée, il est pourvu au service par la nomination d’un gérant 1. Une commission avait été instituée en 1 868, par le ministre de, l’intérieur, pour rechercher un nouveau mode de rémunération. Les documents recueillis par cette commission ayant été détruits lors de l’incendie du ministère des finances, en 1871, 1, une autre commission a été nommée eu 1875 dans le même but de révision du tarif actuel.

provisoire (Inst. gén. 20 juin 1859, art. 1321 à 1324). Ce gérant est investi de toutes les attributions du titulaire il a droit à ses émoluments pour le temps correspondant à sa gestion. (Ibid., 1347.)

ART. 4. L’ÉCONOME.

. Aux termes de l’ordonnance du 29 novembre 1831, la gestion, l’emmagasinage et la distribution des denrées et autres objets de consommation doivent cire confiés à des agents nommés économes. Les économes sont nommés par la commission administrative.

. Par analogie avec les receveurs, ils prêtent le serment professionnel.

. En général, un seul économe doit suffire lors même que les hospices sont divisés en plusieurs établissements. Cependant, dans les cas exceptionnels, et si un seul employé ne pouvait être utilement chargé de tous les magasins, les fonctions d’économe pourraient être divisées entre plusieurs agents qui seraient responsables chacun en ce qui le concernerait.

. Les fonctions d’économe ne sont incompatibles ni avec celles de receveur, ni avec celles de secrétaire ou d’employé des hospicesàtoutautre titre. 34. Leurs cautionnements sont fixés d’après les mêmes bases que ceux des receveurs. 11 n’en est cependant exigé que dans les établissements où la valeur des denrées s’élève annuellement à 20,000 fr. et au delà.

. Les économes sont révocables par les commissions mais leur révocation n’est définitive qu’après avoir été approuvée par le préfet. ART. 5. LES EMPLOYÉS.

. Aux termes de l’ordonnance du 31 octobre 1821, les employés et agents placés soit dans les bureaux, soit dans le service matériel, sont nommés par la commission et révocables par elle. Leur nombre et leurs traitements siont fixés par la commission, sauf l’approbation de l’autorité, qui règle le budget. On doit veiller à ce que leur nombre ne dépasse pas celui que comportent les nécessités du service.

AIIT. C). LE PERSONNEL DU SERVICE DE SANTÉ. 37. Médecins, chirurgiens, pharmaciens. Les médecins et chirurgiens sont nommés par la commission et ne peuvent être révoqués que par le préfet.

. Les médecins et chirurgiens en chef ne peuvent être pris que parmi les médecins et chirurgiens reçus suivant les formes », c’est-à-dire ne peuvent être choisis parmi les officiers de santé. Leur service est déterminé par le règlement intérieur de l’établissement auquel ils sont attachés. Si leur traitement, qui est fixé par les commissions, sauf approbation préfectorale, est en général fort modique, c’est autant en considération de la faveur qui s’attache ait titre de médecin d’hospice, que parce que leurs fonctions se bornent en général à une ou deux visites par jour (généralement une) et leur permettent ainsi l’exercice de leur profession au dehors.

. Le pharmacien est nommé par la commission. L’objet principal de sa fonction est de préparer les drogues et remèdes conformément aux prescriptions médicales. Il doit faire lui-même les distributions. 11 ne doit pas se faire une clientèle