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EXEQUATUR EXPÉDITION.

La troisième catégorie renferme les arrêts rendus par le Conseil d’État jugeant au contentieux, les décisions des ministres, celles des préfets, celles des conseils de préfecture.

3. Les actes des deux premières catégories n’emportent exécution parée qu’autant qu’ils sont revêtus de la formule exécutoire prescrite par la loi (voy. Promulgation). Mais il n’est pas toujours nécessaire que les actes administratifs soient revêtus de cette formule pour emporter exécution parée ou pour avoir force exécutoire. Il est même des actes administratifs (voy. ce mot) qui n’en sont jamais revêtus, parce que leur nature ne le comporte pas.

4. Lorsque des difficultés s’élèvent sur l’exécution d’un acte, qui est-ce qui est appelé à en décider

? 11 faut, à cet égard, faire une distinction. 

S’il s’agit d’une exécution purement administrative, la connaissance en appartient à ladministration mais s’il s’agit d’une exécution du droit commun (saisie, contrainte par corps), quelle que soit 1 autorité dont l’acte émane, qu’il s’agisse de décrets du Conseil d’État ou de jugements civils, la compétence appartient aux tribunaux civils. 5. On nomme exécutoire un mandement revêtu de la formule exécutoire, en vertu duquel une partie est contrainte de payer des frais. C’est ainsi que 1° les contraintes administratives en matière de timbre, d’enregistrement, d’hypothèque, de greffe et d’amende, sont rendues exécutoires par un de ces mandements donnés par le juge de paix ; 2° le président du Conseil d’État ou celui de la section du contentieux donnent des exécutoires pour le paiement des frais taxés 3" les avoués peuvent demander au tribunal un exécutoire de dépens pour le paiement de leurs frais ; 4° les notaires, greffiers, huissiers, peuvent requérir des juges de paix des exécutoires pour le remboursement de droits d’enregistrement et de timbre qu’ils ont avancés pour des particuliers.

EXEQUATUR. Ce mot est pris dans trois acceptions

1o Acte qui confère aux consuls reconnus dans un pays le droit d’y exercer leurs pouvoirs. Sans l’exequatur, ils ne peuvent jouir d’aucune immunité ni prérogative. Il est d’ailleurs rarement refusé, et ne peut être retiré que pour des motifs très-graves.

2° Ordonnance par laquelle les présidents des tribunaux civils ou de commerce donnent la force d’exécution aux sentences arbitrales. Cette ordonnance est mise au bas ou en marge de la minute du jugement par le président (assisté de son greffier), sans qu’il soit besoin d’en communiquer au ministère public (C. de Pr., art. 1201). L’ordonnance d’exequatur ne peut être refusée à moins que le jugement ne soit contraire à l’ordre public, aux bonnes mœurs ou aux intérêts des incapables.

30 Formule par laquelle nos juges rendent exécutoires en France des arrêts, jugements ou ordonnances rendus en pays étrangers. Sans cette formule, les jugements étrangers ne peuvent être exécutés, car ils ont leur base dans la souveraineté qui est renfermée dans le territoire de chaque nation. Mais cette formule d’exécution est-elle un simple visa ou une révision ? C’est là une question très-controversée, qui se décide avec plusieurs distinctions dans lesquelles nous n’avons pas à entrer ici.

EXERCICE. Ce mot a plusieurs acceptions dans le langage administratif.

10 On donne ce nom à la période pendant laquelle un budget peut être exécuté. Le budget indique, il est vrai, les recettes et dépenses à effectuer dans le courant de l’année (12 mois) qui donne son nom à l’exercice ; mais cette période a dû être prolongée au delà du 31 décembre, tant pour achever le paiement des dépenses faites dans le cours de cette année que pour percevoir les contributions non encore acquittées. Pour le paiement des dépenses de l’État, l’exercice est clos le 31 août de la seconde année (D. 11 août 1850), et le 31 juillet pour les ordonnancements’ pour les paiements des communes, le 31 mars également de la deuxième année. (0. 24 févr. 1843.) Quant aux recettes de l’État, l’exercice ne finit qu’au 30 novembre (exercice soldé d’office), toujours de la deuxième année, en ce sens que le percepteur doit verser à la caisse le montant de la partie des rôles non encore soldés, sauf à se faire rembourser par le contribuable, dans le cours des trois ans qui suivent ou à se faire décharger par le ministre compétent. Pour les recettes des communes, l’exercice finit au 31 mars comme pour les dépenses. (Voy. Budget, Comptabilité publique, Département, Organisation oommnnale.)

2° On appelle encore exercice les vérifications opérées par les agents des contributions indirectes, les vérificateurs des poids et mesures, chez les débitants de boissons, les marchands et autres assujettis.

EXHUMATION. Voy. Inhumation.

EXPÉDITION. 1. Copie authentique de la minute d’un titre, d’un acte, d’un jugement, d’un arrêté, d’une délibération, etc., délivrée par un officier ou un fonctionnaire public.

On nomme encore expédition, dans la pratique administrative, la simple copie d’une lettre faite sur la minute par un employé qui a le titre d’expéditionnaire.

2. Les lois ont prévu les formes suivant lesquelles devaient être délivrées les expéditions des actes de l’autorité administrative, de l’état civil, de lautorité judiciaire et celles des actes notariés. Nous nous occuperons particulièrement de l’expédition des actes administratifs.

3. Les actes administratifs sont nombreux arrêtés des ministres, des préfets et sous-préfets, des conseils de préfecture, des maires ; délibérations des conseils généraux et des conseils municipaux adjudications de travaux, d’exploitation de coupes de bois ou d’entreprises quelconques ; procès-verbaux, cahiers des charges, devis estimatifs, etc. Tous ces actes peuvent donner lieu à des copies ou expéditions.

4. Dans les ministères et les préfectures, les expéditions des actes sont délivrées par le secrétaire général ; dans les sous-préfectures, par les sous-préfets dans les mairies, par le maire ou l’un des adjoints. Les secrétaires des sous-préfec1. Pour les crédits de délégation, l’exercice est clos un mois plus tôt.