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EXCUSE EXÉCUTION PARÉE tère politique résulte fort souvent des circonstances dans lesquelles chaque affaire se présente.

C P. Vergé.

EXCUSE. 1. Dans un premier sens, c’est le motif présenté pour se faire dispenser d’une charge. C’est ainsi qu’on trouve dans les art. 427 et suivants du Code civil les excuses de la tutelle. 2. Dans un deuxième sens, c’est le motif légal présenté par quelqu’un pour sa justification. Ces excuses, spéciales au droit criminel, sont indiquées par la loi on ne peut en admettre d’autres. 3. Il ne faut pas confondre les excuses avec les circonstances atténuantes les excuses, définies par la loi d’une manière limitative, sont la justification plus ou moins complète d’un acte ; les circonstances atténuantes, laissées à l’appréciation du juge, n’entraînent qu’un adoucissement de la peine.

EXÉCUTEUR DES ARRÊTS CRIMINELS. 1. L’exécuteur des arrêts criminels, plus communément connu sous le nom de bourreau ou exécuteur des hautes oeuvres, est l’agent chargé d’exécuter les arrêts prononçant la peine de mort. (L. 13juin 1793.)

2. L’organisation et la discipline du corps des agents exécuteurs des arrêts criminels et le soin de pourvoir à l’entretien et à l’établissement des bois de justice, avaient été attribués. par l’ordonnance royale du 8 octobre 1832, au ministre de la justice. (Voy. 7 ci-dessous.)

3. Cette ordonnance et les arrêtés et règlements qui l’ont suivie avaient admis en principe la réduction progressive du personnel des exécuteurs, avec allocation de secours alimentaires à ceux dont les fonctions étaient supprimées. 4. D’après la loi du 13 juin 1793, il devait y avoir un exécuteur par département, et d’après le décret du 3 frimaire an II, chaque exécuteur devait avoir deux aides, sauf celui de Paris, à qui il en était accordé quatre. L’art. 1er de l’ordonnance de 1832 décide que le nombre des exécuteurs sera réduit de moitié au fur et à mesure des extinctions, et l’art. 2 supprime les aides des départements, excepté dans douze.

5. Un arrêté du 9 mars 1849 ne laisse plus qu’un exécuteur en chef par cour d’appel et un exécuteur adjoint par département autre que celui ou siège la cour d’appel.

6. Le décret du 26 juin 1850 supprime les exécuteurs adjoints, et l’arrêté du 20 juin 1853 en place auprès de chaque exécuteur en chef. Cet état de choses subsista jusqu’au 25 novembre 1870.

7. A partir du 1er janvier 1871, les exécuteurs en chef et adjoints en exercice sur le territoire continental français sont. relevés de leurs fonctions individuellement. (Art. i" du décr. du 25 nov. 1870.) JI n’est maintenu qu’un exécuteur en chef et cinq exécuteurs adjoints, dont la résidence est fixée à Paris. Ils reçoivent par an comme gages l’exécuteur en chef, 6,000 fr. ; les deux adjoints de première classe, 4,000 fr. chacun, et les trois adjoints de deuxième classe, 3,000 fr. chacun. Les nominations, révocations, privations disciplinaires de partie des gages, en un mot tout ce qui concerne la police et la discipline des exécuteurs, est placé dans les attribu-

tions du directeur des affaires criminelles sous l’autorité du ministre de la justice (art. 2). 8. Deux machines ou instruments, avec leurs accessoires de rechange, sont entretenues à Paris, en état d’être immédiatement transportées partout où besoin est (art. 3).

9. Toutes les fois qu y a lieu de procéder, en dehors de Paris, à l’exécution d’un condamné, l’exécuteur en chef se transporte par voie de fer au lieu indiqué avec un de ses adjoints. Chaque homme reçoit une indemnité de huit francs par jour, frais de transport non compris. L’exécuteur en chef pourvoit aux fournitures nécessaires à l’exécution des arrêts criminels, moyennant remboursement sur le budget des frais de justice criminelle (art. 4).

10. Chaque année, un état des secours alimentaires nécessaires aux exécuteurs relevés de leurs fonctions, ou aux veuves non remariées et âgées de 60 ans, des exécuteurs morts en exercice, est dressé par le directeur des affaires criminelles, dans la proportion et suivant les usages consacrés par les règlements en vigueur (art. 8).

11. Ce décret du 25 novembre 1870 n’avait rien modifié à l’organisation du service en Corse et en Algérie ; mais un décret du 31 juillet 1875a a supprimé l’exécuteur en chef de la Corse, n’en laissant ainsi en tout que deux, l’un pour les 26 cours d’appel de France, l’autre pour l’Algérie. E. Yvbrnès.

EXÉCUTION PARÉE, EXÉCUTOIRE. 1. Il existe deux voies d’exécution des actes et des jugements 1° l’exécution sur les biens ; 2° l’exécution sur la personne. Celle-ci consiste dans la contrainte par corps ou l’emprisonnement ; l’autre a lieu par la saisie et la vente des biens de celui contre qui on exécute. En droit civil, on nomme exécution parée celle à laquelle on doit obéissance en vertu de la force même du titre. Elle dépend de la nature du titre, de la qualité de celui dont il émane et de certaines conditions intrinsèques, dont la plus importante est la formule exécutoire. En droit administratif, l’expression force exécutoire est plus usitée que la précédente, et quand il ne s’agit pas d’arrêts, elle est aussi plus exacte.

2. Sont exécutoires : 1° les jugements et actes judiciaires ; 2° les actes notariés ; 3° les actes administratifs.

On range dans la première catégorie les jugements des tribunaux et arrêts des cours ; les jugements rendus par les juges de paix ; les ordonnances des juges ; les exécutoires, qui seront définis plus loin ; les bordereaux ou mandements de collocation délivrés par le juge-commissaire à la suite d’un ordre ou d’une distribution par contribution.

La seconde catégorie ne comprend que les actes pour lesquels les notaires peuvent remettre une grosse, c’est-à-dire ceux qui sont faits en minute ou déposés pour minute, et encore tous ces acteslà n’emportent-ils pas exécution parée tels sont les actes de notoriété, les inventaires, les reconnaissances d’enfants naturels, les testaments authentiques qui ne contiennent pas de legs universel, et, lorsque le testateur laisse des héritiers à réserve, les testaments authentiques.