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journée à la fabrique) a donc prévalu et ; l’on en loué betrarmjp par rapport a la santé du corps et à la culture de l’intelligence.

Aussi la loi prend-elle un soin minutieux pour assurer la fré-

uuentation’de l’école. Les jeuneg’g«ns de treize {ou quatorze) à dix-huit ans travaillent la journée entière celle journée est de 12 heures, mais elle est coupée par deux ou trois repos formant un total de une heure et demie. Cela ferait 10 heures et demie de travail effectif ; en fait, la journée n’est en moyenne que de 10 heures, surtout^ J’on considère l’obligation de cesser le travail à 2 heures le samedi. On sait que le dimanche est célébré avec rigueur en Angleterre.

Les femmes, au delà de dix-huit ans, sont, au point de voe de la protection légale, assimilées aux jeune* gens. Les adultes mû le*, au delà,de dix-huit ans. ne sont soumis à aucune réglementation. Les heures de travail pour toutes les classes protégées sont comprises entre 6 heures du matin et 6 heures du soir, en toute saison, ou pendant les six mots d’hiver entre 7 heures du matin et 7 heures du soir. Le samedi, la journée Gnit toujours à 2 heures, àfifr d’assurer repos du dimanche. Dans certains cas prévus par la loi, s’il s’agit de regagner le temps perdu par suite de causes déterminées (arrêt des moteurs

hydrauliques), des heures supplémentaires <le travail peuvent

Être fournie<> mais les enfants au-dessous de treize ans ne doi-

vent, en aucun cas, être employés pendant la nuit.

Les mesures concernant les ateliers s’appliquent aux précautions à prendre pour empêcher les machines de causer des accidents (toutes les pièces dangereuses sont entourées de clôtures), ainsi qu’à la propreté et à la ventilation des ateliers. Les prescriptions sont très-détail lée s.

Deux inspecteurs généraux et un certain nombre de sousinspecteurs visitent constamment les fabriques et poursuivent les fabricants en contravention. (Foy. pour plus de détails, outre les rapports des inspecteurs anglais, le rapport de M. de Frey-

cinet, ingénieur des mines (1867), et la publication de M. de

Plener Die englisch* Fabrikgttetsgebunç (Vienne, C. Gerolds Sohn, 1871).

Une loi de 1873 (The agriculture Children act) interdit, sauf an père sur son propre champ, de faire travailler un enfant âgé de moins de huit ans. A partir de huit ans, le temps est partagé entre le travail et l’école, à peu près comme dans l’industrie, mais avec les différences imposées par la nature du travail (saison de la récoite, etc.). La loi anglaise comprenant les règlements d’application, les dispositions en sont minutieuses et peuvent tenir compte de la nature particulière des diverses industries. Allemagne, La Gtwerbe-Qrdnung ou loi organique de l’industrie du 21 juin 1869, applicable à toute l’Allemagne’, dispose ce qui suit, dans son paragraphe ou article 128 Des enfants âgés de moins de douze ans ne peuvent pas être employés régulièrement (c’est-à-dire d’une manière constante ou comme ouvriers attitrés, ce qui permettrait t’emploi accidentel) dans les fabriques. Les enfants de douze à quatorze ans ne peuvent pas être admis à travailler plus de 6 heures par jour, et leur admission n’est autorisée qu’à la condition de fréquenter l’école tous les jours pendant 3 heures. La journée de travail des jeunes gens de quatorze à seize ans est de 10 heures au maximum elle est réduite à 6 heures dans les États qui prolongent l’obligation scolaire au delà de l’âge de quatorze, ans. L’art. i29 stipule qu’on doit donner aux « jeunes travailleurs • (probablement de quatorze à seize ans) une demi-heure de repos avant midi, une heure à midi, une demi-heure après midi, avec la permission de ̃ prendre du mouvement au grand air ». Le travail ne peut pas commencer avant 5 heures et demie du matin, ni être prolongé après 3 heures et demie du g->îr. Le travail est interdit les dimanches et jours de fête. L’art. 130 impose aux fabricants ou

patrons qui veulent engager de « jeunes travailleurs » pour les

occuper avec régularité, d’en faire la déclaration à la police locale. Le fabricant ou patron doit avoir un registre où Irs noms, adresses, date d’admission, etc., sont mentionnés, et eu. donner copie à l’autorité locale et à la police à première réquisition 2. L’art. i54 étend ces dispositions aux enfants travaillant dans les mines et carrières souterraines. Des inspecteurs veillent à l’exécution de la loi.

Autriche. La Gewerbe-Ordnung du 20 décembre i§o9, en vigueur a partir du ier mai 1800, interdit, art. 86, d’une manière absolue, pour les enfants âgés de moins de dix ans, te travail dans les fabriques pour les enfants de dix à douze ans» le père doit demander l’autorisation du chef de la commune {maire), et l’autorisation ne doit être accordée que si le genre de travail n’est pas nuisible à la santé et si la fréquentation de l’école n’en souffre pas. L’art. 87 fixe la dorée maximum do travail des ouvriers âgés de moins de quatorze ans k 10 heures, 1. 1* loi prnMieime dn 9 mai* |859 et celle -an 16 mai 1SS3 avaient déjà po*l des restriction ! au travail des «nfams ; maji la loi de 1839 fixait le minimum à neuf «ni, ce qui ne icmUe fis raccorder avec lWrnctton

primaire obligatoire.

3. E» vertu de cette disposition, le prAÏdént (préfet) de’ police d*

Berlin publie’ nu rf-çl-ment mr le livret dont les enfiintt-dctfrent Çtrt

jjOrlMirs, aîoii qrce snr ii- ; antre* irninrM <le fiiiivritlancc ̃ prendre. C»

rijjUmtnl >• trouve an Journal cjteiet allemand dn 4 ours 1175,

et pour les ouvriers Agés de quatorze à seize ans, à 12 heures

avec des intervalles de repos. Le travail de nuit (après 9 heures

du soir et avant 5 heures du malin) est interdit à ces jeunes

gens. Quelques exceptions sont admises pour les ouvriers de quatorze seize ans, mais non pour les enfants plus jeunes. |On prépare en ce moment {1 $76) une nouvelle loi en Autriche qui, d’après te que les journaux en ont cité* sera plus libérale que celle de iS59.)

Danemark. La loi sur le travail des enfants dans les manu-

factures est du Ï’I mai 1875. (Nous ne la connaissons que par

une citation Insérée dans un document officiel danois.) Suide. L’ordonnance royale du 22 mai i 875 interdit le travail des euianu âgés de moins de douze ans.

Eays-Ba*. La loi du 19 septembre 1874 interdit aux patrons de donner du travail a des enfants Âgés de moins de douze ans. Ces enfants ne peuvent être employés que pour des travaux domestiques et pour ceux de J’agriculture. L’amende est de 3 fi. 25 (environ 6 fr. 75 ç.). C’est le directeur de l’établissement qui est puni mais s’il prouve qu’un contre- maître a accepte l’enfant à l’insn du directeur, qui a congédié l’enfant dès qu’il il a connu la transgression, il est excusé.

Espagne, La loi est du 24 juillet 1873. Elle interdit d’une manière absolue l’emploi des enfants âgés de moins de dix ans. De olix à treize ans pour les garçons, de dix à quatorze ans pour les filles, la durée du travail est fixée à 5 heures au maximum. Elle est de 8 heures pour les garçons de treize à quinze ans et les filles de quatorze à dix-sept ans. Ces jeunes gens ne doivent pas être admis à travailler la nuit (après 8 heures et demie) dans les établissements où il y a des moteurs hydrauliques ou des machines à vapeur. L’art. 5 déclare que la présence à l’école est obligatoire pendant 3 heures pour les garçons de neuf à treize ans et lea filles de neuf a quatorze ans.* L’art. 8 est ainsi conçu « Une commission composée de patrons, d’ouvriers, de maîtres d’école et de médecins, sous la présidence du juge municipal, veillera à l’exécution de cette loi, sans préjudice du droit d’inspection qui appartient aux autorités de l’Etat. > Autres paya. En Italie, il n’existe encore que la loi de 1874, protectrice des enfants employés dans les industries ambulantes. Ni la Belgique, ni la plupart des cantons suisses n’ont encore

de loi sur le travail des enfants t. Un ukase promulgué en 1874

renferma des dispositions protectrices des enfants. Aux États-

Unis, l’État de Massacnusats a réglementé en 1874 le travail

des femmes et des enfants. Le maximum de la durée du travail

est fixé à 60 heures par semaine. Dans quelques États, l’admis-

sion au travail dans les manufactures ne pourrait avoir lieu avant quinze ans. Madiice Blocs.

ENFANTS EMPLOYÉS DANS LES PROFESSIONS AMBULANTES. 1. Des dispositions tutélaires sont établies par une loi du 7 décembre 1874. L’art. 1 er punit d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans et d’une amende de 16 à a 200 fr. : 1 ° tout individu qui ferait exécuter par des enfants de moins de 16 ans des Jours de force périlleux ou des exercices de dislocation ; 2° tout individu autre que les père et mère, pratiquant les professions d’acrobate, saltimbanque, charlatan, montreur d’animaux ou directeur de cirque, qui emploierait dans ses représentations des enfants âgés de moins de 16 ans. La même peine est applicable aux père et mère pratiquant les professions déshgnées ci-dessus, qui emploieraient dans leurs représentations leurs enfants âgés de moins de 12 ans. 2. La même peine est encourue : 1° par les pères, mères, tuteurs ou patrons qui livreraient, soit gratuitement, soit à prix d’argent, leurs enfants, pupilles ou apprentis âgés de moins de 16 ans, aux individus exerçant les professions spécifiées ci-dessus, ou qui les placeraient sous la conduite de vagabonds, de gens sans aveu, ou faisant métier de la mendicité ; 2° par quiconque déterminerait des enfants âgés de moins de 16 ans à quitter le domicile de leurs parents ou tuteurs pour suivre des individus exerçant ces mêmes professions (art. 2).

La condamnation entraîne de plein droit pour

1. Il refaite d’une enqàet* bit. en IIM pn le conseil feaérri, que

rix canton, utilement micat alon de. règlement». Ite pûnimam d. Tige <f idmiKsion eUit Je doue MU. Oa pre°lMre nne loi ftdérole «or 1. m«-

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