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excédant leurs forces. (Li 19 mai 1874, art. 12.) Un décret, rendu à cet effet le 13 mai 1875, interdit d’employer des enfants au-dessous de 16 ans 1° au graissage, au nettoyage, à la visite ou à la réparation des machines ou mécanismes en marche ; 2° aux mêmes opérations, lorsque, les mécanismes étant arrêtés, les transmissions marchent encore, à moins que le débrayage ou le volant n’aient été préalablement calés : 3° dans les ateliers qui mettent en jeu des machines dont les parties dangereuses et les pièces saillantes mobiles ne sont points couvertes de couvre-engrenages, ou garde-mains, ou autres organes protecteurs 4° à faire tourner des appareils en sautillant sur une pédale ou à faire tourner des roues horizontales ; 5° à tourner des roues verticales, ou comme producteurs de force motrice, pendant plus d’une demi-journée de travail, divisée par un repos d’une heure au moins ; 6° à pousser la matière à scier contre la scie, dans les usines ou ateliers employant des scies circulaires ou des scies à ruban ; 7° au travail des cisailles ou autres lames tranchantes mécaniques 8° au service des robinets à vapeur (art. 1, 2, 4, 5, S, 7, 9).

14. Les enfants de 10 à 12 ans ne peuvent être employés ni à porter ni à tratner des fardeaux art. 3).

42. Les enfants, depuis l’âge de 12 ans jusqu’à celui de 14 ans révolus, ne peuvent être chargés sur la tête ou sur le dos au delà du poids de 10 kilogr. Les enfants, depuis l’âge de 14 ans jusqu’à celui de 16 ans révolus, ne peuvent recevoir une charge supérieure à 15 kilogr. (Id.) 43. Il est interdit de faire tratner aux enfants de 12 à 16 ans des charges exigeant des efforts supérieurs à ceux qui correspondent aux poids indiqués ci-dessus. (Id.)

44. Les enfants, depuis l’âge de 10 ans jusqu’à celui de 14 ans révolus, ne peuvent être employés, dans les verreries, à cueillir le verre dans les creusets (art. 8).

Seot. 6. Établissements insalubres on dangereux. 45. Les enfants ne peuvent être employés dans les établissements insalubres ou dangereux (voy. ce mot), que sous les conditions spéciales déterminées par un règlement d’administration publique. (L. 19 mai 1874, art. 13.) En conséquence, un décret du 14 mai 1875 a divisé ces établissements en trois classes et interdit absolument le travail des enfants dans les établissements rangés dans la première classe. La même interdiction s’applique aux ateliers où se pratiquent l’aiguisage et le polissage à sec des objets en métal et des verres ou cristaux (art. 1er). Dans les établissements de la deuxième classe, le travail des enfants est permis sous diverses conditions ou réserves. Les autres établissements, qui ne sont pas dénommés dans le décret, peuvent employer des enfants sous les conditions prescrites en général.

CHAP. m. EXCEPTIONS AUX LIMITES OU KSTH1CTI0HS 16. Ges exceptions sont motivées par les cas de force majeure ou les exigences particulières de certaines industries. Elles sont prévues aux art. 2, 4 et 6 de la loi, et le Gouvernement est chargé de les déterminer par des règlements d’ad-

ministration publique, sur l’avis conforme de là commission supérieure (n° 32).

47. Age d’admission. Les enfants peuvent être employés dès l’âge de 10 ans révolus dans les douze industries suivantes dévidage des cocons ; filature de la bourre de soie, du coton, de la laine, du lin, de la soie ; impression à la main sur tissus moulinage de la soie papeterie (excepté le triage des chiffons) ; retordage du coton ; fabrication mécanique des tulles et dentelles ; verrerie. (D. 27 mars 1875.)

18. Travail de nuit. En cas de chômage résultant d’accident et de force majeure, la commission locale ou l’inspecteur (nos 34 à 43) peut donner l’autorisation d’employer des enfants et des filles mineures la nuit pendant un temps déterminé mais ces enfants doivent être âgés de 12 ans au moins, et les filles de 16 ans au moins. (L. 19 mai 1874, art. 4.)

49. Les enfants du sexe masculin, de 12 à 16 ans, peuvent être employés la nuit dans les papeteries, sucreries, verreries et usines métallurgiques, mais seulement aux travaux ci-après dans les papeteries, à aider les surveillants des machines et appareils, ainsi qu’aux opérations consistant à couper, trier, ranger, rouler et apprêter le papier ; dans les sucreries, à alimenter le lavoir, secouer les sacs de pulpe, porter les sacs vides, présenter les sacs et les claies, à la manoeuvre des robinets à jus et à eau, à aider les ouvriers d’état en cas de réparations urgentes ; dans les verreries, à aider l’ouvrier qui moule et qui souffle le verre, à porter les objets dans les fours à cuire, à présenter les outils ; dans les usines métallurgiques, comme aides aux opérations des fours à puddler et à réchauffer, à celles des fours d’afflnerie et des fours de réduction, aux travaux du laminage et du martelage, à la fabrication du fer-machine et des objetsen fonte moulée de première fusion. (D. 22 mai 1875, art. 1.) 20. Lorsque les enfants sont employés toute la nuit, leur travail doit être coupé par des intervalles de repos représentant un temps total de repos au moins égal à deux heures. La durée totale du travail, y compris le temps de repos, ne peut d’ailleurs dépasser 12 heures par 24 heures. Les enfants ne peuvent être employés plus de six nuits par quinzaine, sauf dans les verreries où > l’on travaille à la fonte. (Id., art. 2.)

21. Les chefs d’établissements doivent afficher dans leurs ateliers un tableau de l’emploi du temps des enfants, faisant connaître les heures de reprise et le système d’alternance des équipes, ainsi que les suspensions de travail. Ce tableau doit être revêtu de la signature de l’inspecteur. (Id., art. 5.)

22. Dimanches et jours de fétes. Les enfants âgés de 12 à 16 ans et les filles âgées de moins de 21 ans peuvent être employés, sous les conditions énoncées aux nos 19, 20 et 21, savoir dans les sucreries et les verreries, excepté de 6 heures du matin à midi ; dans les papeteries et les usines métallurgiques, excepté de 6 heures du matin à 6 heures du soir. L’ordre du travail doit être distribué de manière a permettre aux enfants de remplir leurs devoirs religieux. (L. 19 mai 1874 et D. 22 mai 1875, art. 3 et 4.)