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COUR DES COMPTES, 39-43 : COUR DES COMPTES, 44-48. 693 l’État, des départements ou des communes et établissements publics.

Elles sont soumises aux mêmes juridictions et entraînent la même responsabilité que les gestions patentes et régulièrement décrites. Les gestions occultes s’appliquant aux deniers de l’État ou départementaux, sont de la compétence exclusive de la Cour des comptes, tandis que les conseils de préfecture jugent celles concernant les communes et établissements de bienfaisance dont les revenus ne dépassent pas

30,000 fr.

39. Les dépenses portées dans le compte de la gestion occulte doivent avoir été admises, après délibération préalable, par l’autorité qui règle le budget comme ayant été faites dans le véritable intérêt, soit de la commune ou du département, soit de l’Etat, suivant les cas ; c’est à cette autorité seule, et non à la Cour des comptes ou aux conseils de préfecture, qu il appartient d’admettre ou de rejeter tout ou partie desdites dépenses à ce point de vue, qu’elles soient ou non appuyées de pièces justificatives. (Arr. du C., 18 avril 1842.)

Il peut être pris inscription sur les biens du comptable occulte. (Art. 812 de tinstr. gén. du 20 juin 1859, et art. 25 du décret réglem. du 31 mai 1862.)

40. Le comptable occulte doit produire à l’appui de sa gestion, non pas de simples mémoires explicatifs et justificatifs, mais un véritable compte avec les justifications nécessaires, comprenant, d’une part, toutes les recettes avec indication de leur origine, et d’autre part, toutes les dépenses, de manière à établir une ligne de compte et une balance finale entre les recettes et les dépenses. [Arr. de la C. des comptes des 21 avril 1868 et 8 août 1872.)

41. Peut néanmoins le juge, à défaut de justifications suffisantes et lorsqu’aucune infidélité ne se sera révélée à la charge du comptable occulte, suppléer, par des considérations d’équité, à l’insuilisance des justifications produites. (Art. 25 du décret du 31 mai 1862’.)

Seot. 7. Pourvois devant la Cour des comptes contre les arrêtés des conseils de préfecture en règlement de comptes.

42. Le droit de pourvoi ou d’appel, devant la Cour des comptes contre les arrêtés des conseils de préfecture, a été établi pour la première fois par l’ordonnance du 28 janvier 1815, mais seulement en faveur des communes et des receveurs municipaux.

11 fut étendu ensuite aux hospices et établissements de bienfaisance par les ordonnances des 21 mai 1817 et 31 octobre 1821, et plus tard aux asiles d’aliénés et aux écoles normales primaires, par les ordonnances des 18 décembre 1839 et 7 juillet 1844. Enfin, la loi du 18 juillet 1837 le consacra définitivement par son art. 66. 43. Les comptables, les administrations locales i. Une disposition plus générale s’appliquant à tous les comptables sans exception estcontenue dans le décret du 25 septembre 1871, relatif à la perte de pièces justificatives par suite de fails de guerre, d’incendies ou autres circonstances de force majeure survenus en 1S70 et 1871. La Cour peut décider par ses arrêts qu’il sera suppléé aux justifications absentes par tels certificats eu documents qu’elle déterminera, suivant les circonstances. (maires, commissions administratives et présidents d’associations syndicales), ainsi que les ministères de l’intérieur et des finances, peuvent se pourvoir par appel devant la Cour des comptes contre tout arrêté de compte définitif1 rendu par les conseils de préfecture. (L. du 18 juill. 1837, art. 6G ; D. règlent, du 31 mai 1862, art. 530 et 561 ; Instr. gén. du 20 juin 1859, art. 1566 et suivants.)

44. La requête en pourvoi doit être sur timbre, motivée et rédigée en double original l’un des doubles est notifié à l’appelant par la partie adverse, qui doit en donner un récépissé daté. En cas de refus ou d’absence, la signification doit être faite par huissier.

Lorsqu’une commune une commission administrative ou une association syndicale se pourvoit en appel, elle doit justifier d’une délibération qui l’autorise à cet effet. (Jurisp. du C. d’État.) 45. Les pourvois doivent être formés dans les trois mois de la notification de l’arrêté du conseil de préfecture.

La signification de la requête à la partie adverse doit être faite également, sous peine de nullité, dans les trois mois de la notification dudit arrêté.

Les pièces doivent parvenir à la Cour, au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai du pourvoi.

46. La Cour statue ensuite, par an premier arrêt et après un examen sommaire de la requête, sur la recevabilité du pourvoi, en ce qui concerne seulement les trois questions suivantes 10 les formalités exigées et les délais prescrits par 1 ordonnance du 28 décembre 1830 ont-ils été obsérvés ? 2° La Cour est-elle compétente à raison de la matière et de la personne ?

3° Le conseil de préfecture a-t-il épuisé sa juridiction

? 

47. Toutefois des pourvois en apppel peuvent être formés devant la Cour contre des arrêtés avant faire droit ou interlocutoires rendus par les conseils de préfecture, à l’occasion de comptabilités réglementaires ou occultes, attendu que ces arrêtés ont un caractère définitif. II y a lieu d’appliquer, dans ce cas exceptionnel, les règles et les distinctions établies par les art. 451 et 452 du Code de procédure civile.

48. Dans le cas où la Cour juge que le pourvoi n’est pas recevable faute de productions suffisantes de la part de l’appelant, dans le mois qui a suivi l’expiration du délai d’appel, la requête est rayée du rôle, à moins que, sur la demande des parties intéressées, la Cour ne consente à accorder un second délai dont elle détermine la durée. (Art. 537 du décret du 31 mai 1862.) Si le pourvoi est jugé non recevable par un autre motif, il est également rejeté ; dans tous les cas, la requête rayée du rôle ne peut être reproduite, à moins qu’elle n’ait été repoussée pour défaut d’accomplissement des formes déterminées par 1. Le premier arrêté du conseil de préfecture étant essentiellement provisoire, il est accordé au comptable un délai de deux mois pour en débattre les dispositions qui ne deviennent définitives qu’après avoir été confirmées par un second arrêté qui alors est définitif. (Art. 14 de la toi du 18 plut», an III : art. 2 de Varr. de) C. du 19 frim. an IX ; Cire, min, 29 mai 1831 et art. 1B60 de l’instr. gén. do 20 juin 1839.) -j., 29 ,,ei 1831 art. 1560 de l’inser. gén. du 20 juin 1839.~