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CONSEIL GÉNÉRAL, 1-10

CHAP. V. COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES.

Sect. 1. Organisation, 71 à 82.

2. Attributions, 83 à 101.

3. Recours contre ses décisions, 102 à 104.

CHAP. VI. CONFÉRENCES INTERDÉPARTEMENTALES. 105 à 107.

VII. RÔLE POLITIQUE DES CONSEILS GÉNÉRAUX, 108.

VIII. ATTRIBUTIONS INDIVIDUELLES DES CONSEILS GÉNÉRAUX, 109, 110.

IX. RÈGLES SPÉCIALES AU CONSEIL GÉNÉRAL DU DÉPARTEMENT DE LA SEINE. (Voy. Seine.)

X. CONSEILS GÉNÉRAUX DES COLONIES. (Voy. Algérie et Colonies.)

CHAP. I. HISTORIQUE ET LÉGISLATION ANTÉRIEURS.

1. On peut trouver l’origine des conseils généraux dans les états des provinces de l’ancienne France dites pays d’états qui, après leur réunion à la Couronne, avaient conservé le droit de voter leurs impôts et de pourvoir à leur administration, ou dans les assemblées provinciales, créées dans les dernières années de la monarchie, sur l’initiative de Turgot.

2. Lorsqu’au début de la Révolution, la division en provinces fit place à la division en départements, on dut organiser l’administration de ces nouvelles circonscriptions. La loi du 22 décembre 1789 (section III) décida que dans chaque département une assemblée composée de 36 membres élus par les assemblées électorales primaires serait chargée de la répartition, de l’assiette et de la perception des impôts directs en même temps que de l’administration. Ces assemblées furent divisées en deux sections, le directoire, investi du pouvoir administratif proprement dit, et le conseil du département, assemblée délibérante, qui se réunissait une fois par année.

Les conseils de département s’étant mêlés aux luttes politiques, furent supprimés par la loi du 14 frimaire an II.

3. La loi du 28 pluviôse an VIII plaça à côté du préfet un conseil général composé, suivant l’importance du département, de 16, 20 ou 24 membres (art. 2), dont la nomination fut réservée au Gouvernement (art. 18) et qui, nommés pour trois ans, pouvaient être continués (art. 19). Pendant sa session annuelle, qui était de quinze jours, cette assemblée devait répartir les contributions directes entre les arrondissements, statuer sur les demandes en réduction des arrondissements ou des communes, déterminer, dans les limites fixées par la loi, les centimes additionnels nécessaires pour les dépenses du département, entendre le compte annuel de l’emploi de ces mêmes centimes et adresser au ministre de l’intérieur son opinion sur l’état et les besoins du département.

4. Pendant plus de trente ans, aucune modification n’a été apportée législativement à l’organisation ou aux attributions des conseils généraux. Cependant le temps avait accru l’importance du département ; des lois spéciales avaient développé, au point de vue financier, son existence propre. Dès la fin de la Restauration, l’opinion publique se montrait favorable à l’extension des pouvoirs des assemblées départementales. Un premier projet de réforme, présenté en 1829, échoua. Un second, proposé en 1831, fut examiné à la Chambre des députés, mais ensuite abandonné. Enfin, la loi du 22 juin 1833 vint donner aux conseils généraux une organisation plus conforme à l’esprit des institutions publiques. Elle rendit électifs les membres de ces assemblées dont le nombre maximum fut fixé à 30. Ils étaient nommés dans chaque canton par un collège électoral spécial (art. 3). Les conseillers généraux étaient élus pour neuf ans et renouvelables par tiers (art. 8).

5. Quelques années après, les attributions des conseils généraux furent étendues et réglées par la loi du 10 mai 1838 qui, pendant longtemps, fut la véritable loi organique de ces assemblées.

Le décret du 3 juillet 1848 donna un conseiller à chaque canton (art. 1er ) et la loi du 7 juillet 1852 étendit aux élections départementales le suffrage universel (art. 3) ; l’art. 5 de la même loi réserva au Chef de l’État le droit de nommer les membres des bureaux des conseils généraux.

6. Dans les dernières années du second Empire, un courant d’idées favorable à la décentralisation donna naissance à la loi du 18 juillet 1866, qui étendit considérablement les attributions des assemblées départementales, et à la loi du 23 juillet 1870, qui leur remit l’élection de leurs bureaux et consacra le droit, qui leur était déjà reconnu dans la pratique, de publier leurs procès-verbaux.

7. Ces modifications importantes n’avaient point donné une satisfaction complète à certains esprits désireux de conférer aux conseils généraux une véritable autonomie. L’une des premières préoccupations de l’Assemblée nationale fut d’opérer en ce sens une réforme radicale. S’inspirant de la loi provinciale belge, elle vota, sur le rapport de M. Waddington, la loi organique sur les conseils généraux du 10 août 1871 ; nous allons en examiner les dispositions. (Voy. Département, administration comparée.)

CHAP. II. ORGANISATION DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

8. Chaque canton du département élit un membre du conseil général. (L. 10 août 1871, art. 4.) Il y a dans chaque département un nombre de conseillers généraux variable et égal à celui des cantons qu’il renferme. Lorsqu’une nouvelle juridiction de justice de paix est créée, il y a lieu d’appeler les électeurs de ce canton et de ceux auxquels il emprunte son territoire à nommer de nouveaux représentants au conseil général. Quand un canton est supprimé, on convoque les électeurs des cantons dont la circonscription est modifiée pour pourvoir au remplacement des conseillers dont les pouvoirs expirent par le fait même de cette modification.

9. L’élection des conseillers généraux se fait au suffrage universel, dans chaque commune, sur les listes dressées pour les élections municipales, (art. 5).

10. Pour être éligible au conseil général, il faut : 1o jouir de ses droits civils et politiques ; 2° être inscrit sur une liste d’électeurs ou justifier qu’on devait y être inscrit avant le jour de l’élection ; 3° être âgé de vingt-cinq ans accomplis ; 4° être domicilié ou être inscrit au rôle d’une des contributions directes dans le département, ou encore justifier, soit que l’on aurait dû être inscrit au rôle au 1er  janvier de l’année, soit que l’on a hérité depuis la même époque d’une pro-