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CONGRÉGATION, 23-29

ont soulevé de fréquentes difficultés. Il a été décidé que les religieuses ne pouvaient céder à la communauté l’usufruit de leurs biens parce que, aux termes de l’art. 578 du Code civil, l’usufruit entralne l’administration dont elles ne doivent pas se dessaisir. (Avis du C. 31 mars 1846.) Voici la rédaction définitivement adoptée sur ce point essentiel par le Conseil d’État dans ses avis des 7 septembre 1849, 27 juin et 11 décembre 1850, qui ne fait d’ailleurs que reproduire les termes de l’art. 9 du décret du 18 février 1809 :

« Chaque religieuse conserve la propriété et l’administration des biens qui lui appartiennent et de ceux qui pourraient lui survenir par succession ou autrement ; elle peut en disposer conformément aux lois. »

23. Lorsqu’il y a lieu d’approuver les statuts d’une communauté religieuse existant de fait antérieurement au 1er janvier 1825, qui sollicite sa reconnaissance légale, il est rendu deux décrets distincts et séparés qui peuvent être datés du même jour, l’un portant approbation des statuts, et l’autre autorisant la communauté.

24. Les demandes d’autorisation d’une association de femmes doivent énoncer le but de l’institution, le nombre de ses membres, la date précise et le lieu de sa fondation, et, s’il s’agit d’une congrégation, le nombre et la résidence des établissements de son ordre qu’elle peut avoir formés. On doit y joindre les pièces suivantes :

1° Le consentement de l’évêque diocésain, et de plus, pour les associations existant avant 1825, la déclaration par écrit du prélat constatant l’époque de leur fondation (D. 31 janv. 1852, art. 1 et 3 ; Circ. min. 8 mars 1852) ;

2° La copie des statuts que l’association présente en son nom (ou celle des statuts d’une autre communauté, déjà enregistrés au Conseil d’État, qu’elle déclare adopter, sans y rien changer, signée par tous les membres de l’association et revêtue de l’approbation et du sceau de l’évêque

3° L’état de l’actif et du passif de l’association, contenant ses recettes et ses dépenses annuelles. On doit y indiquer notamment si elle est propriétaire ou locataire des bâtiments servant de maison conventuelle ;

4° Le procès-verbal de l’enquête de commodo et incommodo faite dans la commune où l’association demande à s’établir ;

5° L’avis du conseil municipal de cette commune ;

6° L’avis du préfet, rédigé en forme d’arrêté. (Circ. min. 8 mars 1852.)

25. Les demandes d’autorisation ne peuvent être accueillies qu’autant que les associations justifient des ressources nécessaires pour garantir la stabilité de leur établissement. (Avis du C. 31 janv. et 24 févr. 1840.)

26. Depuis 1825 jusqu’à 1849, on a rigoureusement appliqué l’art. 3 de la loi du 24 mai 1825 portant qu’aucun établissement dépendant d’une congrégation religieuse de femmes, déjà légalement reconnue, ne peut être forme sans l’autorisation du Gouvernement. {Avis du C. 27 nov. 1849.) Mais, depuis la promulgation de la loi du 15 mars 1850 sur l’enseignement, on a adopté la distinction faite par le Conseil d’État dans son avis du 19 juillet 1861 entre les établissements dépendant des congrégations religieuses de femmes, qui sont des succursales véritables et permanentes de la maison-mère, pour lesquels on continue d’exiger l’autorisation du Gouvernement, et les établissements temporaires ou scolaires qui existent en vertu de la loi du 15 mars 1850 ; la reconnaissance légale de ces derniers établissements n’est point nécessaire ; le Gouvernement peut autoriser la supérieure générale de la congrégation, dont les religieuses institutrices sont détachées, à acquérir, au nom de cette congrégation, des immeubles et à recevoir les libéralités qui doivent profiter aux écoles tenues par ces religieuses. (Avis du C. XSjuill. et 13 août 1861 ; Déc. du min. des cultes 2 mai 1868.)

En ce qui concerne les sœurs hospitalières, les conventions faites d’accord avec le conseil municipal ou la commission administrative de l’hospice, ne deviennent définitives qu’après avoir été approuvées, sur l’avis du préfet, par le ministre de l’intérieur. (Inst. min. 8 févr. 1823, 25 sept. 1838 et 26 sept. 1839.)

Quant aux religieuses enseignantes, elles peuvent diriger des écoles primaires en exhibant leurs lettres d’obédience qui leur tiennent lieu de brevet de capacité. (L. 15 mars 1850, art. 49.) Elles sont obligées, d’ailleurs, de se conformer aux règlements sur l’instruction publique, et notamment au décret du 31 décembre 1853 qui a fixé le mode d’inspection des écoles et pensionnats de filles.

27. L’autorisation des congrégations, ainsi que des communautés, ne peut être révoquée que par une loi (L. 24 mai 1825, art. 6 ; Avis du C. 7 janv. 1825), mais l’autorisation des maisons particulières ou établissements dépendant d’une congrégation peut être révoquée par un décret après avoir pris l’avis de l’évêque et observé les autres formalités prescrites par l’art. 3 de la loi du 24 mai 1825. (Même loi, art. 6 ; Circ. min. 8 mars 1852.)

28. La loi ne distingue pas entre le cas où la dissolution d’une communauté reconnue a lieu d’office par suite des sujets de plainte qu’elle a donnés à l’autorité supérieure, et celui où elle est provoquée par les religieuses elles-mêmes en raison du défaut absolu de ressources de leur communauté. Dans ces deux cas, les intérêts des donateurs, des créanciers et de la commune qui aurait fait des sacrifices pour cette communauté, pouvant être lésés par l’effet de sa dissolution, il est juste et nécessaire de les mettre en demeure de se faire connaître, en remplissant les formalités énoncées dans la loi du 24 mai 1825 (Avis du C. 3 oct. 1837) ; il convient même de publier la demande de la communauté dans le journal du département. (Avis du C. 16 févr. 1822 et 3 oct. 1837.)

29. L’art. 7 de la loi du 24 mai 1825 prévoit le cas d’extinction d’une congrégation ou maison religieuse de femmes. Il en détermine les conséquences en ce qui touche ses biens ; mais il n’indique pas quelles sont les circonstances qui peuvent faire considérer une congrégation comme éteinte ; il ne règle pas non plus la manière de constater officiellement cette extinction.

Suivant la jurisprudence de l’administration des