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COLONIES FRANÇ., 82-89.

du 15 mars 1849. Ces conseils se composent à Pondichéry de douze membres, à Chandernagor de six, à Yanaon et Mahé de quatre membres. Ces membres sont élus moitié par des Européens et descendants d’Européens et moitié par les indigènes. Les candidats doivent savoir lire et écrire le français. Ils sont élus pour six ans et renouvelables tous les trois ans. Ces fonctions ne peuvent être exercées par aucun agent recevant un traitement de l’État ou de la colonie.

Les conseils sont convoqués une fois chaque année, en session ordinaire, et réunis extraordinairement quand les intérêts de l’établissement l’exigent. Ils reçoivent communication des projets de budget local, municipal et du fonds commun et donnent leur avis, qui est envoyé à Pondichéry pour être soumis au conseil colonial. Ils peuvent émettre des vœux touchant les intérêts agricoles, industriels, commerciaux et administratifs de l’établissement.

82. Dans la Cochinchine française, les communes sont administrées par un maire et un conseil de notables. Le maire, présenté par le conseil du village, est nommé par le Gouvernement ; le chef de canton est nommé, parmi les notables, par l’autorité supérieure. Le maire est le pouvoir exécutif de la commune, le délégué et l’agent du conseil des notables ; c’est lui qui lève l’impôt et le contingent militaire à fournir chaque année.

La quotité de l’impôt à payer par la commune par personne inscrite, par unité et qualité de terres cultivées, communales et particulières, le nombre de soldats et la quantité de corvées à fournir par la commune, sont fixés par l’autorité centrale de la colonie, et le conseil des notables est responsable de l’exécution et du paiement.

Le conseil municipal peut être dissous ; il est alors remplacé par une commission municipale nommée par le gouverneur.

83. Dans la Nouvelle-Calédonie, il n’existe encore de municipalité qu’à Nouméa ; les autres centres de population sont administrés par des commissions nommées par le gouverneur. Le décret organique du 12 décembre 1871 a investi le gouverneur en conseil du droit d’approuver et de rendre exécutoires les budgets des recettes et dépenses municipales.

84. Chaque village taïtien a un conseil, sous la présidence du chef indigène, dont l’autorité, autrefois arbitraire, est renfermée aujourd’hui dans des limites constitutionnelles. Ce conseil est une vraie municipalité possédant à peu près toutes les attributions réservées à nos administrations communales.

85. Le régime municipal de Saint-Pierre et Miquelon est réglé par le décret du 15 juin 1872, qui l’a constitué sur la base du suffrage universel. Saint-Pierre et Miquelon ont chacun un conseil possédant toutes les attributions réservées aux municipalités métropolitaines.

CHAP. VI. — ORGANISATION JUDICIAIRE.
Sect. 1. — Justice coloniale.

86. L’organisation des tribunaux des trois colonies a été mise en harmonie avec nos institutions métropolitaines par deux ordonnances : l’une, du 30 septembre 1827, pour l’île de la Réunion, l’autre, du 24 septembre 1828, pour la Martinique et la Guadeloupe. Quelques dispositions de ces actes qui tendaient à établir certaines restrictions et dispositions spéciales à l’égard des magistrats créoles, furent supprimées par deux ordonnances des 10 octobre 1829 et 11 avril 1830. D’après les ordonnances organiques que nous venons de citer, la justice est rendue dans nos colonies par des tribunaux de paix et de police, par des tribunaux de 1re instance, par des cours d’appel, et enfin par des cours d’assises. Un décret du 16 août 1854 a introduit des changements assez importants dans quelques parties de cette organisation, dont voici, en résumé, les bases principales, telles qu’elles résultent de la combinaison de ces différents actes [1].

87. La compétence des tribunaux de paix est réglée conformément aux dispositions de la loi du 25 mai 1838. Toutefois ils connaissent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 500 fr., et, en premier ressort, jusqu’à la valeur de 500 fr. des actions indiquées par l’art. 1er de cette loi. Ils connaissent en dernier ressort jusqu’à la valeur de 250 fr. des actions indiquées dans les art. 2, 3, 4 et 5 de ladite loi. Comme tribunaux de police, ils connaissent des contraventions, telles qu’elles sont définies par le Code pénal et le Code d’instruction criminelle appliqués aux colonies. Les peines de police aux colonies (celles qu’appliquent les tribunaux de police et que les gouverneurs peuvent édicter dans leurs arrêtés) peuvent, en exécution des dispositions combinées des Codes d’instruction criminelle et pénal, aller jusqu’à 15 jours de prison et 100 fr. d’amende.

88. Les tribunaux de première instance, composés d’un président, de deux ou trois juges, suivant l’importance du siége, d’un procureur de la République et d’un ou deux substituts, connaissent de l’appel des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix en matière civile et commerciale, et de toutes actions civiles et commerciales en premier et dernier ressort, jusqu’à concurrence de 2,000 fr. en principal ou de 200 fr. de revenu déterminé, soit en rentes, soit par prix de bail, et à charge d’appel au-dessus de ces sommes.

En matière correctionnelle, ils connaissent en premier ressort de tous les délits et de toutes les infractions aux lois dont la peine excède la compétence des juges de paix, et ils procèdent comme les tribunaux correctionnels en France.

89. Les tribunaux de première instance connaissent, en outre, de l’appel des jugements de simple police, en premier ressort seulement, des contraventions aux lois sur le commerce étranger, le régime des douanes et les contributions

  1. L’organisation et l’administration de la justice sont réglées :

    À la Réunion, par l’ordonnance du 30 septembre 1827 ;

    À la Martinique et à la Guadeloupe, par l’ordonnance du 24 septembre 1828 ;

    À la Guyane, par le décret du 16 août 1854, dont les dispositions ont été également étendues aux colonies précédentes ;

    Au Sénégal, par un décret du 9 août 1854 ;

    À Saint-Pierre et Miquelon, par une ordonnance du 26 juillet 1833

    À Mayotte ainsi qu’à Sainte-Marie de Madagascar, par une ordonnance du 26 août 1847, modifiée par les décrets du 30 janvier 1852 et du 29 février 1860 ;

    À la Nouvelle-Calédonie, par un arrêté du 17 octobre 1862 ;

    En Cochinchine française, par décret du 25 juillet 1864.