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COLONIES FRANÇ., 62-70.

Les fonctionnaires, magistrats, officiers et agents de tous ordres, en activité de service et recevant un traitement sur les budgets de l’État ou de la colonie, et les membres déjà nommés par le gouverneur, ne peuvent être nommés au conseil général par voie d’élection.

62. Le conseil général se réunit une fois chaque année en session ordinaire, sur la convocation du gouverneur. La durée de la session ne peut être de plus d’un mois. Toutefois, le gouverneur peut la prolonger en cas de nécessité. Le gouverneur peut convoquer le conseil général en session extraordinaire par un arrêté qui en fixe en même temps la durée.

Le président, le vice-président et les deux secrétaires du conseil général sont nommés, pour chaque session, par le gouverneur et choisis parmi les membres du conseil. L’ouverture de chaque session est faite par le gouverneur.

63. Le directeur de l’intérieur a entrée au conseil général et assiste aux délibérations ; il est entendu quand il le demande. Les autres chefs d’administration et de service peuvent être autorisés par le gouverneur à entrer au conseil pour y être entendus sur les matières qui rentrent dans leurs attributions respectives.

64. Les délibérations des conseils généraux ne sont valables qu’autant que la moitié plus un de leurs membres y a concouru. En cas de partage des votes, la voix du président est prépondérante. Les votes sont recueillis au scrutin secret toutes les fois que quatre des membres présents le réclament.

65. Le conseil général peut exprimer, dans un mémoire au gouverneur, ses vœux sur les objets intéressant la colonie. Il ne peut faire publier aucune proclamation ou adresse. Est nulle toute délibération prise par le conseil général hors du temps de la session, hors du lieu de ses séances ou en dehors de ses attributions légales. L’annulation est prononcée par le gouverneur en conseil privé.

Les délibérations des conseils généraux sont analysées dans des procès-verbaux rédigés par les secrétaires sous la direction du président. Le gouverneur peut autoriser, sous les restrictions qu’il juge convenables, la publication de ces résumés dans le journal officiel de la colonie.

66. Le conseil général peut être dissous ou prorogé par un arrêté du gouverneur, rendu en conseil privé. En cas de dissolution, il doit être procédé, dans le délai de trois mois, à une nouvelle élection.

En cas de vacance par option, décès, démission ou autrement, il y est pourvu par le gouverneur ou par les membres des conseils municipaux, dans le délai de trois mois. Est considéré comme démissionnaire tout membre du conseil général qui a manqué à une session ordinaire sans excuse légitime ou empêchement admis par le conseil.

Les séances du conseil général ne sont pas publiques.

art. 2. — attributions.

67. Les conseils généraux des colonies sont appelés tantôt à statuer, tantôt à délibérer, tantôt à donner leur avis ; ils statuent sur les affaires dont le règlement leur est entièrement dévolu, ils délibèrent sur les affaires qui, à raison de leur nature, doivent, pour être définitivement réglées, être soumises ensuite à l’appréciation d’une autorité supérieure ; enfin, ils donnent leur avis sur des questions dont la solution touche à des intérêts d’un ordre plus élevé. Une partie de ces dispositions a été empruntée à la loi du 10 mai 1838.

68. Les conseils généraux statuent :

1° Sur les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés mobilières et immobilières de la colonie, quand ces propriétés ne sont pas affectées à un service public ;

2° Sur le changement de destination ou d’affectation des propriétés de la colonie, lorsque ces propriétés ne peuvent être affectées à un service public ;

3° Sur le mode de gestion des propriétés de la colonie ;

4° Sur les baux de biens donnés on pris à ferme et à loyer, quelle qu’en soit la durée ;

5° Sur les actions à intenter ou à soutenir au nom de la colonie, sauf en cas d’urgence, où le gouverneur peut intenter toute action et y défendre, sans délibération du conseil général, et faire tous actes conservatoires ;

6° Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie ;

7° Sur l’acceptation et le refus des dons et legs faits à la colonie, sans charge ni affectation immobilière, quand ces dons et legs ne donnent pas lieu à réclamation ;

8° Sur le classement, la direction et le déclassement des routes ;

9° Sur le classement et la direction des chemins d’intérêt collectif, la désignation des communes qui doivent concourir à l’entretien de ces chemins et les subventions qu’ils peuvent recevoir sur les fonds locaux le tout sur l’avis des conseils municipaux ;

10° Sur les offres faites par les communes, par des associations ou des particuliers, pour concourir à la dépense des routes, des chemins ou d’autres travaux à la charge de la colonie ;

11° Sur les concessions, à des compagnies ou à des particuliers, de travaux d’intérêt colonial ;

12° Sur la part contributive de la colonie dans la dépense des travaux à exécuter par l’État et qui intéressent la colonie ;

13° Sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la colonie ;

14° Sur les assurances des propriétés mobilières et immobilières de la colonie ;

15° Sur l’établissement et l’organisation des caisses de retraite ou autres modes de rémunération en faveur du personnel autre que le personnel emprunté aux services métropolitains.

69. Le conseil général vote également les taxes et contributions de toute nature, nécessaires pour l’acquittement des dépenses de la colonie.

70. Les décisions du conseil général sur ces matières deviennent exécutoires si, dans le délai d’un mois à partir de la clôture de la session, le gouverneur n’en a pas demandé l’annulation pour excès de pouvoir, par violation du sénatus-consulte, d’une loi ou d’un règlement d’administration publique.