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COLONIES FRANÇ., 51-61.

ministration sous la présidence de l’ordonnateur. Le directeur des affaires indigènes, le directeur de l’artillerie, le directeur du génie et le chef du service de santé en font partie. Le conseil s’adjoint trois habitants notables chaque fois qu’il s’agit d’affaires touchant les intérêts locaux. Deux autres habitants notables sont nommés à titre de suppléants.

Les attributions de ce conseil consistent à donner son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le gouverneur. Comme élément de représentation locale, la colonie possède un conseil consultatif d’administration, d’agriculture et de commerce, institué par arrêté du mois d’août 1861.

art. 7. — saint-pierre et miquelon.

51. La paix d’Amiens a restitué à la France les îles Saint-Pierre et Miquelon où nous avions fondé des établissements dès 1764, mais ce ne fut qu’en 1816 qu’une expédition française y ramena 150 habitants appartenant aux anciennes familles du pays. Aujourd’hui, 7,000 à 8,000 marins prennent part au mouvement maritime dont ces petites possessions sont le théâtre.

Le régime administratif des îles Saint-Pierre et Miquelon a été réglé par une ordonnance du 18 septembre 1844. Le commandement et l’administration supérieure sont confiés à un commandant résidant à Saint-Pierre, assisté d’un ordonnateur et d’un chef du service judiciaire.

52. Un conseil d’administration, placé près du commandant, éclaire ses décisions et statue en certains cas comme conseil du contentieux administratif. Les principaux fonctionnaires ci-dessus désignés font partie de ce conseil, des habitants notables, délégués par les conseils municipaux, leur sont adjoints.

Aux termes du décret du 15 juin 1872, deux habitants, élus par les conseils municipaux de Saint-Pierre et Miquelon, doivent être adjoints au conseil d’administration, indépendamment de l’habitant notable qui en fait régulièrement partie, toutes les fois que le conseil traite de questions relatives aux taxes et contributions publiques, au budget et aux comptes de la colonie.

art. 8. — mayotte et sainte-marie.

53. Le commandant supérieur de Mayotte et dépendances relève directement du ministre de la marine et des colonies. Son autorité s’étend à Nossi-Bé, qui n’a qu’un commandant particulier.

54. Le commandant supérieur des deux îles est assisté d’un conseil d’administration composé des principaux fonctionnaires et de deux habitants notables. Ce conseil vote le budget local et délibère sur les questions qui lui sont soumises par le commandant supérieur. Le secrétaire-archiviste du gouvernement remplit les fonctions de secrétaire du conseil.

55. L’administration civile se compose d’un commissaire adjoint de la marine, ordonnateur, ayant sous ses ordres un aide-commissaire, un commis et deux écrivains de la marine. Un trésorier est chargé du service des fonds. Trois chirurgiens de la marine forment le service médical. Le service du port est confié à un maître de manœuvre.

56. Sainte-Marie de Madagascar. Jusqu’en 1843, Sainte-Marie de Madagascar a été placée sous l’autorité du gouverneur de la Réunion, puis réunie au commandement supérieur de Mayotte et Nossi-Bé. Un décret du 18 octobre 1853, en raison de son éloignement de ces îles, en a fait une possession distincte. Ce petit établissement est administré par un commandant directement placé sous les ordres du ministre de la marine et des colonies. Un conseil d’administration, composé des principaux fonctionnaires de l’île assiste le commandant dans l’exercice de ses fonctions.

57. Le personnel administratif se compose du commandant, d’un sous-commissaire de la marine, ordonnateur ; d’un trésorier chargé du service des fonds ; d’un conducteur chargé du service des ponts et chaussées ; de deux chirurgiens de la marine affectés au service de santé, et de deux maîtres-charpentiers chargés du service du port.

58. Le commandant particulier remplit les fonctions attribuées au tribunal de 1re instance à Mayotte, sous l’appel en matière civile et commerciale devant la cour de la Réunion, lorsque la demande en principal excède 500 fr.

Un magistrat, délégué par le procureur général de l’île de la Réunion, est chargé, sur la requête du ministère public (dont l’office est rempli par un commis d’administration), des actes d’instruction criminelle pour tous les crimes commis à Sainte-Marie et qui sont déférés au tribunal de la Réunion.

Sect. 5. — Conseils généraux.
art. 1. — organisation.

59. Les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion possèdent seules aujourd’hui un conseil général dont les pouvoirs et attributions sont définis ci-après. Un décret du 13 juin 1872 a institué dans l’Inde un conseil colonial qui jouit de prérogatives identiques.

Les autres colonies ont des conseils d’administration avec voix consultative, mais qui sont appelés à délibérer sur toutes les questions soumises aux conseils généraux dans les colonies précitées.

60. Un décret du 3 décembre 1870 a rendu applicables aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, les dispositions législatives qui régissent en France l’élection des conseils généraux et des conseils municipaux. L’élection des conseils généraux a donc lieu au suffrage universel par canton, à la majorité absolue des suffrages.

61. Sauf en ce point, l’organisation, les attributions des conseils généraux et des conseils municipaux sont réglées par le décret du 26 juillet 1874, dont voici les principales dispositions :

Tous les citoyens âgés de vingt-cinq ans révolus et résidant dans la colonie depuis un an au moins, peuvent être élus membres du conseil général. Les membres des conseils généraux sont nommés pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans et sont indéfiniment rééligibles. À la session qui suit la première élection, le conseil général se partage en deux séries, composées chacune de six membres nommés par le gouverneur et de six membres nommés par l’élection. Un tirage au sort, fait par le gouverneur en conseil privé, détermine la première série à renouveler.