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COLONIES FRANÇ., 34-39.

siette des impôts, le mode de perception et les tarifs des taxes à percevoir, et généralement sur toutes les matières qui lui sont déférées par le gouverneur. Dans ce dernier cas, les avis du conseil n’engagent pas la liberté du gouverneur.

34. Un commissaire de la marine est chargé de l’ordonnancement des dépenses et dirige l’ensemble des services administratifs de la marine, comprenant les revues, les armements, l’inscription maritime, les subsistances et les approvisionnements. Le cadre du commissariat dans la colonie a été fixé par un arrêté local du 19 mai 1862.

35. Une direction de l’intérieur a été créée par un arrêté du 9 novembre 1864. Ce service comprend trois bureaux principaux : le secrétariat général, centralisant le travail des autres bureaux et chargé des affaires réservées, des cultes, de l’instruction publique, etc., le bureau de l’administration et du contentieux ; le bureau de l’agriculture, du commerce, de l’industrie et de la police générale.

Le directeur de l’intérieur est investi des mêmes pouvoirs que les directeurs de l’intérieur dans les colonies des Antilles et de la Réunion. Il a sous ses ordres directs les inspecteurs des affaires indigènes et européennes, les officiers et agents de la police, les milices, les ponts et chaussées et les télégraphes. Il est chargé de la rédaction des budgets, de l’ordonnancement et de la surveillance des dépenses locales, de l’établissement des comptes de chaque exercice, du maintien de l’ordre public. Il ne relève que du gouverneur de la colonie.

36. L’administration des affaires indigènes en Cochinchine est confiée à des fonctionnaires, qui, sous le nom d’inspecteurs, réunissent l’ensemble des services administratif, judiciaire et financier dans chaque circonscription des six provinces soumises à notre domination. Cette organisation, improvisée au lendemain de la conquête, a reçu les développements nécessités par l’extension de notre souveraineté dans cette contrée et a satisfait, autant qu’on pouvait l’espérer, aux exigences de toute nature qui résultent de notre tutelle à l’égard des Annamites. Le travail d’assimilation que la France doit poursuivre exigeait que les hommes qui sont appelés à administrer les indigènes, possédassent une instruction à la fois large et spéciale, embrassant la législation française et l’ensemble des lois et coutumes cochinchinoises ainsi que la langue annamite. Un décret du 10 février 1873 a institué à Saïgon un collége où sont reçus un certain nombre de jeunes stagiaires ayant préalablement satisfait certaines conditions d’admission (diplôme de bachelier ès lettres et ès sciences, ou licence en droit, etc.). À la fin de leurs études, s’ils satisfont aux examens de sortie, ils sont nommés administrateurs.

Ils sont alors chargés : 1° de l’inspection des divers services indigènes ; 2° de la justice entre Européens et indigènes dans les limites fixées par les décrets des 25 juillet 1864 et 7 mars 1868, concernant l’organisation judiciaire de la colonie et du notariat ; 3° de l’administration générale, de rétablissement de l’impôt, du contentieux administratif et des milices ; 4° de la perception de l’impôt et de l’enregistrement là où n’existent pas d’agents spéciaux, etc.

37. En retour dune instruction aussi étendue et d’aptitudes aussi variées que celles qui sont exigées, il était juste que les administrateurs trouvassent les avantages qu’on rencontre dans les corps organisés, carrière, solde honorable, avancement selon le mérite et, enfin, une assurance contre les risques exceptionnels d’un climat meurtrier. À cet effet, il a été constitué, à titre de libéralité, une caisse de prévoyance alimentée par une dotation du budget local de la colonie et des versements successifs [1] variant suivant le rang de l’intéressé et donnant lieu à l’ouverture d’un compte individuel pour tout inspecteur ou administrateur. Ils permettent d’assurer à chacun d’eux, au moment où il quittera la carrière, pour des causes autres que la révocation, un capital en proportion avec la durée et l’importance de ses services effectifs dans la colonie. Ces sommes sont augmentées des intérêts capitalisés chaque année. Elles peuvent être versées, suivant certaines conditions, aux veuves, enfants, petits-enfants ou ascendants du titulaire atteint par la mort.

38. L’organisation des affaires indigènes, en dehors de ce décret, a été réglée par un arrêté local du 29 août 1873, modifié par un second arrêté du 25 janvier 1875 [2].

Les administrations coloniales comprennent des services propres et des services simplement dépendants. Les services propres sont ceux qui fonctionnent sous les ordres immédiats du chef d’administration : bureaux de l’ordonnateur et du directeur de l’intérieur. Les services dépendants sont ceux dont il n’a que la surveillance ou la haute direction : trésor, génie, enregistrement, ateliers, service des ports, etc.

art. 4. — établissements français de l’inde.

39. Ces territoires exigus, ,enclavés dans les immenses possessions de l’Angleterre, forment un gouvernement qui n’est pas susceptible d’extension, mais qui se suffit à lui-même et n’impose à la métropole que les dépenses de protection et de suzeraineté.

Le mode de gouvernement et d’administration

  1. Pour un inspecteur en service 5,500 fr. ; pour un administrateur de 1re classe 4,500 fr. , pour un administrateur de 2e classe 4,000 fr. ; pour un administrateur de 3e classe 3,500 fr.
  2. En vertu d’un traité passé avec la cour de Hué, et ratifié définitivement le 14 avril 1875, la souveraineté de la France sur les dix provinces qui forment aujourd’hui la Cochinchine, est pleinement reconnue ; nous exerçons sur le royaume de l’Annam une espèce de protectorat mal défini, mais réel. Le gouvernement français entretient à Hué un résident. Les ports de l’Annam sont ouverts au commerce française. Une convention commerciale, qui forme le complément de cet acte, nous ouvre le Tonkin, province annamite traversée par le Song Koï, fleuve qui donne accès dans la province chinoise de Yûnan. Des agents français y sont chargés d’établir et de diriger le service des douanes, des résidents français ont été institués à Hong Phuong et Hanoï.

    Par le traité du 11 août 1863, le Cambodge est placé sous notre protectorat. Nous entretenons dans la capitale de ce royaume un résident qui a rang de grand mandarin. Le gouvernement du Cambodge ne peut admettre de consul d’une puissance étrangère sans l’assentiment du gouvernement français. Le résident accorde aux Français le permis de séjour dans le pays. Toutes les réclamations formulées par des Français contre des Cambodgiens sont déférées au résident, et si le différend a lieu entre Français et Cambodgiens et ne peut être arrangé à l’amiable, il est jugé en équité par le résident et un fonctionnaire indigène.

    Les crimes commis au Cambodge par des sujets française sont jugés par le tribunal de Saïgon.