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CHEMINS VICINAUX, 128-139.

Ces dispositions ne sont pas applicables dans le cas où les indemnités sont à la charge des entrepreneurs. Dans tous les cas, les contestations qui s’élèvent au sujet de l’exécution des conventions sont de la compétence de l’autorité judiciaire. (Arr. du C. 5 janv. 1860, 18 févr. 1864 et 26 févr. 1870.)

128. Lorsque le propriétaire refuse de consentir à l’occupation du terrain et d’accepter l’indemnité qui lui est offerte, le préfet prend un arrêté pour autoriser, soit l’occupation temporaire, soit la fouille des terrains. Il désigne, dans cet arrêté, les terrains nécessaires, et met le propriétaire en demeure de nommer son expert dans un délai de dix jours au plus pour constater contradictoirement avec un agent de l’administration désigné par le sous-préfet, l’état du terrain. Cet arrêté est notifié par l’intermédiaire du maire, et administrativement, aux parties intéressées qui en donnent un reçu. Sur leur refus, la notification de l’arrêté est constatée par un procès-verbal de l’agent qui a été chargé de la faire. Une copie de ce procès-verbal est laissée au domicile de la partie intéressée, et la minute est déposée à la mairie.

129. Le délai entre la notification et la reconnaissance des terrains est augmenté d’un jour par 3 myriamètres de distance entre la commune du domicile et celle de la situation des terrains, si les intéressés ne demeurent pas dans cette dernière commune. Dans ce délai, le propriétaire peut se pourvoir devant le conseil de préfecture contre l’arrêté portant désignation de son terrain. (Arr. du C. 1er juill. 1840 et 10 déc. 1846.)

130. Lorsque cet arrêté est devenu définitif, soit par suite de défaut de recours ou de son rejet, le terrain peut être occupé, mais après une reconnaissance préalable par les experts de l’état où il se trouve. Si le propriétaire néglige ou refuse de désigner son expert, la constatation de l’état des terrains est faite d’office par l’agent désigné à cet effet. Le procès-verbal de l’opération destiné à fournir les éléments nécessaires pour évaluer la dépréciation des terrains ou faire l’estimation des dommages qui résultent de l’occupation, est déposé à la mairie de la localité. L’acceptation peut avoir lieu dès que ce dépôt est effectué.

131. Immédiatement après l’extraction des matériaux ou la cessation de l’occupation, et à la fin de chaque campagne si l’occupation doit durer plusieurs années, il est procédé, à la requête de la partie la plus diligente, au règlement de l’indemnité, conformément aux prescriptions de l’art. 17 de la loi du 21 mai 1836.

132. Lorsqu’il est nécessaire de faire opérer des extractions de matériaux dans les bois régis par l’administration des forêts, ou de faire occuper temporairement des terrains dépendant de ces bois, il est procédé conformément aux dispositions de l’ordonnance royale du 8 août 1845. Si ces terrains à occuper ou à fouiller dépendent de propriétés régies par l’administration des domaines, des mesures analogues sont concertées avec les agents de cette administration.

133. Si, après l’accomplissement des formalités légales, des difficultés s’élèvent entre les entrepreneurs de travaux publics et les propriétaires relativement à l’occupation du terrain ou à l’extraction des matériaux, la juridiction administrative est seule compétente pour statuer (L. 28 pluviôse an VIII, art. 4,  3). Cette juridiction s’étend à tout ce qui concerne soit la fixation des indemnités dues, soit la question de savoir si les entrepreneurs ont ou n’ont pas dépassé les ordres qui leur avaient été donnés, soit enfin l’examen des demandes en suspension de fouille.

134. Mais si des contestations s’élèvent à l’occasion d’extractions pratiquées sur des terrains qui n’ont pas été régulièrement désignés, ou si l’occupation a dépassé les limites indiquées par cet arrêté ; ou bien si les terrains ont été occupés en vertu de conventions entre les entrepreneurs et les propriétaires, c’est aux tribunaux civils qu’il appartient de les juger. (Arr. du C. 15 et 29 juin 1847, 18 juin 1848, 5 mai 1869.)

Ainsi, lorsqu’un litige de cette nature est porté devant un tribunal et qu’il y a contestation sur la question de savoir si les terrains ont ou n’ont pas été désignés, ou s’il y a eu ou non convention entre les parties, le tribunal doit surseoir jusqu’à ce que la juridiction administrative ait prononcé sur ce point. (Cass. 21 oct. 1841 ; Arr. du C. 17 juill. 1861, 24 févr. 1865.)

135. Les propriétaires qui s’opposent à l’occupation ou à l’extraction, après l’accomplissement des formalités légales, peuvent être poursuivis correctionnellement et condamnés, en outre, à des dommages-intérêts envers les entrepreneurs. (Arr. du C. 10 déc. 1846.)

136. Le refus de l’administration d’autoriser l’extraction de matériaux dans des propriétés indiquées par l’entrepreneur est un acte administratif qui ne peut être attaqué devant le Conseil d’État par la voie contentieuse. (Arr. du C. 3 mai 1850.)

art. 3. — dépôts provenant des chemins.

137. Les matières provenant de la chaussée, des accotements, des fossés et talus dépendant des chemins vicinaux, peuvent être, au besoin, déposées sur les propriétés riveraines. En cas d’opposition, il est procédé comme en matière d’occupation temporaire de terrains.

Toutefois, ces produits ne peuvent être déposés sur les propriétés riveraines qu’après enlèvement des récoltes. (L. 21 mai 1836, art. 17.)

art. 4. — paiement des indemnités.

138. Si l’indemnité due au propriétaire, l’extraction ou les fouilles terminées, ne peut être réglée à l’amiable, elle est fixée par le conseil de préfecture sur le rapport d’experts nommés, l’un par le sous-préfet, l’autre par le propriétaire. En cas de dissentiment entre les deux experts, le tiers expert est nommé par le conseil de préfecture. (L. 21 mai 1836, art. 17.)

139. En matière d’indemnité pour extraction de matériaux, il faut distinguer entre le cas où ces matériaux ont été pris sur un terrain où il n’y y avait pas de carrière exploitée, et le cas contraire ; dans le premier cas, l’indemnité ne doit représenter que le dommage fait ; dans le second, les matériaux enlevés doivent être payés d’après leur valeur (L. 16 sept. 1807, art. 55). Pour qu’une carrière soit considérée comme étant en exploitation, il n’est pas nécessaire que l’exploitation soit régulière et actuelle (Arr. du C. 30 nov. 1841,