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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 112.

entre eux pour que les formalités à remplir aux frontières, principalement pour la douane, missent le moins d’obstacle possible au rapide échange, à la prompte circulation des voyageurs et des marchandises. Tel est le but de la convention internationale conclue le 8 octobre 1848 entre la France, la Belgique et la Prusse. Nous devons dire cependant que le nom de convention internationale ne convient pas absolument à cette œuvre. Car, bien qu’elle ait été discutée par des représentants officiers des gouvernements de chacun des pays intéressés, la matière était tellement neuve, qu’on a voulu avoir devant soi quelques années d’expérience, avant de donner à cet acte la solennité d’une convention. C’est donc, encore à présent, un simple règlement international, que chaque pays a rendu exécutoire et qui a été même appliqué depuis à tous les pays mis en relation avec la France par chemins de fer.

112. Comme ce règlement ne figure pas au Bulletin des lois, nous croyons faire plaisir à nos lecteur en l’insérant in extenso dans cet article. Sa mise en vigueur a été précédée d’un arrêté du président de la République, en date du 31 décembre 1848, qui, conformément à la loi du 11 juin 1842 (art. 23), règle les mesures à prendre pour concilier l’exploitation des chemins de fer avec l’application des lois et règlements sur les douanes ; nous renvoyons pour cet arrêté nos lecteurs au Bulletin des lois, n° 1053, les prescriptions qu’il renferme entrant dans des détails qu’il serait trop long d’énumérer ici.

Règlement du 8 octobre 1848.

CHAP. I. — Convois de marchandises.Art. 1. Toutes marchandises placées dans des wagons à coulisses ou sou bâches, dûment fermées à l’aide de plombs ou cadenas, seront dispensées de la visite par la douane aux bureaux frontières respectifs, soit à l’entrée, soit à la sortie, tant de nuit que de jour, les dimanches et jours fériés comme tout autre jour, sous les réserves et moyennant les conditions et formalités déterminées aux articles suivants :

Art. 2. Provisoirement, cette dispense ne s’applique qu’aux wagons destinés pour l’une ou l’autre des localités ci-après, savoir : en Belgique : Mons, Bruxelles, Anvers, Gand, Liégé ; en France : Lille, Valenciennes, Paris ; en Prusse : Aix-la-Chapelle, Cologne.

Art. 3. Tout colis pesant moins de 25 kilogrammes (demi-quintal du Zollverein) ne pourra être admis que dans un wagon à coulisses.

Art. 4. Chaque administration des douanes respectera les plombs et cadenas apposés par celle de chacun des deux autres États, après s’être assurée qu’ils présentent toutes les conditions voulues, et sauf à les compléter s’il y a lieu. Cette disposition s’applique aux wagons expédiés à l’une des destinations indiquées à l’art. 2, et de plus, en ce qui concerne la Belgique, aux wagons expédiés sur Verviers pour les importations de Prusse.

Art. 5. Chaque convoi sera accompagné d’une feuille de route distincte par lieu de destination et d’un modèle uniforme pour les trois États. Cette feuille, préparée par les soins des administrations des chemins de fer, sera soumise au visa des employés des douanes au lieu de chargement. Elle relatera le nombre et le numéro des wagons, et présentera toutes les indications prescrites pour les déclarations de douane en détail, dans les États respectifs.

Art. 6. Chaque convoi sera placé sous l’escorte non interrompue d’employés des douanes, sans autres frais, pour les administrations des chemins de fer, que l’obligation de les placer, soit à l’aller, soit au retour, dans les convois, aussi près que possible des wagons de marchandises.

Art. 7. Les employés d’escorte devront accompagner les trains sur le territoire du pays voisin jusqu’à la première station où il y a un bureau de douane. Ils ne pourront abandonner le convoi qu’après la remise des documents aux employés des douanes dans cette station.

Art. 8. Avant le passage d’un territoire sur un autre, les wagons devront être fermés ou bâchés, de telle sorte que la douane n’ait plus qu’à y apposer les plombs ou cadenas, après s’être assurée du bon conditionnement.

Art. 9. Les cadenas seront de modèle uniforme dans les trois États, et porteront les armes réunies des trois pays. Les plombs présenteront l’indication du bureau où ils ont été apposés.

CHAP. II. — Convois de voyageurs. — Art. 10. La faculté accordée par l’art 1er aux convois de marchandises de franchir la frontière pendant la nuit et les jours de dimanches et fêtes est étendue aux convois de voyageurs.

Art. 11. Les bagages non visités au bureau frontière seront accompagnés d’une feuille de route et d’un document de douane. Ils seront placés dans des wagons fermés avec plombs ou cadenas, sous l’escorte des employés des douanes.

Art. 12. Les bagages seront, en général, visités au bureau frontière. Toutefois, les voyageurs se rendant : de France à Bruxelles, par Quiévrain ; de France à Aix-la-Chapelle ou Cologne, par la Belgique, en passant par Quiévrain, Bruxelles et Verviers ; de Belgique à Valenciennes ou Paris, par Quiévrain ; de Belgique à Lille, par Mouscron ; de Belgique à Aix-la-Chapelle ou Cologne, par Verviers ; de Prusse à Verviers, par Welkenraedt ; de Prusse à Valenciennes ou Paris, par la Belgique, en passant par Verviers, Bruxelles et Quiévrain, auront la faculté de faire visiter leurs bagages, soit au bureau frontière, à l’entrée dans chaque pays, soit au lieu de destination.

Art. 13. Les voyageurs ne pourront conserver avec eux, dans les voitures, aucun colis contenant des marchandises soumises aux droits ou prohibées.

Art. 14. Tous objets passibles de droits, transportés par les convois de voyageurs, restent soumis aux conditions et formalités établies pour ceux dont le transport s’effectue par les convois de marchandises.

CHAP. III. — Dispositions générales. — Art. 15. Les départs des trains de marchandises ou de voyageurs expédiés de Belgique sur Paris par l’embranchement de Lille, devront être combinés de manière à ce que ces trains puissent être réunis à Douai, point de bifurcation, à ceux qui arrivent, sous escorte, du Zollverein et de Belgique, par la voie de Valenciennes.

Art. 16. Une limite est admise, en principe, pour le nombre des convois qui pourront passer journellement les frontières respectives sous le bénéfice de la présente convention. Cette limite pourra être dépassée dans l’intérêt du service des chemins de fer, si les administrations des douanes, chacune en ce qui la concerne, en reconnaissent l’utilité.

Art. 17. À l’arrivée des marchandises au lieu de destination, elles seront déposées dans des bâtiments fournis par les administrations des chemins de fer, agréés par l’administration des douanes et susceptibles d’être fermés. Elles y resteront sous la surveillance non interrompue des employés de cette administration, et en seront enlevées, pour la consommation, pour l’entrepôt et pour le transit, sur une déclaration en détail à faire dans le délai voulu et après l’accomplissement des formalités prescrites. Le déchargement des wagons s’effectuera immédiatement après l’arrivée des convois.

Art. 18. Dans les stations où il n’y a pas encore de bâtiments se trouvant dans les conditions indiquées à l’article précédent, le déchargement des wagons se fera au plus tard dans le délai de trente-six heures après l’arrivée du convoi.

Art. 19. Les administrations des chemins de fer devront informer, au moins huit jours à l’avance, les administrations des douanes des changements qu’elles voudront apporter dans les heures de départ, de passage et d’arrivée des trains de jour ou de nuit, sous peine d’être tenues de remplir à la frontière toutes les formalités ordinaires de douane.

Art. 20. En principe, la division des convois, lorsqu’elle sera demandée, pourra être accordée aux bureaux frontières jusqu’à concurrence de dix wagons. En cas de nécessité reconnue par l’employé supérieur des douanes dans la station, une subdivision plus grande pourra être permise aux bureaux frontières ci-après ; savoir : Quiévrain, Mouscron, Anvers et Welkenraedt, pour la Belgique ; Valenciennes et Lille, pour la France ; Aix-la-Chapelle, pour la Prusse.

Art. 21. Sous les réserves et moyennant les conditions et formalités établies pour l’entrée des convois de marchandises et de voyageurs d’un pays dans l’autre, les mêmes facilités seront accordées aux convois de marchandises et de voyageurs, dans leur passage à travers le territoire de la Belgique, pour aller de France en Prusse, et vice versâ. De même, en ce qui concerne le territoire français, les marchandises expédiées du Zollverein ou de Belgique en destination de Rouen ou du Havre, et vice versâ, pourront être transbordées à Paris, dans les gares des chemins de fer de Rouen et du Nord, afin de combler la solution de continuité qui existe maintenant entre ces chemins de fer, pourvu que toutes les garanties nécessaires soient offertes à l’administration des douanes de France.

Art. 22. Les douaniers convoyeurs seront admis dans les voitures de 2e classe des convois de voyageurs, et dans les compartiments des gardes des convois de marchandises.

Art. 23. Il est bien entendu que , par les présentes dispo-