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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 45-50.

ministration des postes quinze jours à l’avance de tout changement apporté à ses ordres de service. Un train spécial régulier est mis tous les jours, à l’aller et au retour, à la disposition du ministre des finances, qui en fixe les heures de départ, d’arrivée et de stationnement, de concert avec le ministre des travaux publics et la compagnie entendue. Indépendamment de ce train, il peut y avoir tous les jours un ou plusieurs convois spéciaux, pour lesquels la compagnie doit être indemnisée. Dans chaque train des postes, la compagnie a le droit de placer des voitures pour le transport, à son profit, des voyageurs et des marchandises. Le ministre des finances peut requérir l’envoi de convois extraordinaires, dont le prix est réglé de gré à gré ou à dire d’experts. L’administration des postes fait construire à ses frais les voitures spéciales destinées au transport et à la manipulation des dépêches, sauf l’approbation par le ministre des travaux publics des dispositions qui intéressent la régularité et la sécurité de la circulation, et elle les entretient également à ses frais, sauf les châssis et les roues dont l’entretien reste à la charge de la compagnie. La compagnie ne peut réclamer aucune augmentation de prix, lorsqu’il est nécessaire d’employer des plates-formes au transport des malles-poste ou des voitures spéciales en réparation. La vitesse moyenne des convois spéciaux mis à la disposition des postes est fixée d’accord entre l’administration des postes et celle des travaux publics. Les agents des postes en mission sont transportés gratuitement, pourvu qu’ils soient porteurs d’un ordre de service régulier. La compagnie est tenue de louer à l’administration des postes, dans les stations désignées par elle, un emplacement de 64 mètres carrés au maximum dans les gares intermédiaires, et du double à Paris, et destiné à recevoir les bureaux de poste, entrepôts de dépêches ou hangars, dont la construction serait jugée utile. Enfin, l’administration se réserve d’établir à ses frais, sans indemnité, tous poteaux ou appareils nécessaires à l’échange des dépêches sans arrêt des trains, à la condition que ces appareils, par leur nature ou par leur position, n’apportent pas d’entraves aux différents services de la ligne ou des stations.

45. Service des voitures cellulaires. La compagnie est tenue, à toute réquisition, de faire partir par convoi ordinaire les wagons ou voitures cellulaires employées au transport des prévenus, accusés ou condamnés. Les wagons doivent être construits aux frais de l’État ou des départements, et leurs dimensions déterminées par un arrêté du ministre de l’intérieur. Le transport des voitures est gratuit. Les employés, gardiens, gendarmes et prisonniers ne paient que la moitié de la taxe du tarif de la troisième classe.

46. Service télégraphique. Le Gouvernement se réserve le droit d’établir, le long du chemin de fer, les lignes et appareils télégraphiques, de faire construire sur le terrain des gares des maisonnettes destinées à ce service et de faire circuler gratuitement ses agents. La compagnie doit surveiller les fils, donner à l’administration connaissance des accidents survenus, mettre à la disposition de l’inspecteur une locomotive, en cas d’accident, et transporter gratuitement les ouvriers et les matériaux nécessaires à la réparation. Si les travaux du chemin de fer nécessitent le déplacement des poteaux et des fils, ce déplacement a lieu par les soins de l’administration des lignes télégraphiques et aux frais de la compagnie.

Sect. 5. — Rachat des chemins de fer.

47. À toute époque, après l’expiration des quinze premières années à dater du délai fixé pour la mise en exploitation complète du chemin, le Gouvernement a la faculté de racheter la concession entière. Pour régler le prix du rachat, on relève les produits nets annuels obtenus par la compagnie pendant les sept années qui auront précédé celle où le rachat sera effectué, on en déduit les produits nets des deux plus faibles années et l’on établit le produit net moyen des cinq autres, lequel forme le montant d’une annuité à payer à la compagnie pendant chacune des années restant à courir sur la durée de la concession, sans qu’en aucun cas le montant de l’annuité puisse être inférieur au produit net de la dernière des sept années prises pour terme de comparaison. La compagnie reçoit en outre, dans les trois mois qui suivent le rachat, le remboursement de son matériel et de ses approvisionnements.

Sect. 6. — Subventions, prêts. garanties d’intérêt, partage avec l’État.

48. Il y a deux espèces de subventions. La subvention en travaux, réglée par la loi du 11 juin 1842 et que l’État modifie suivant les circonstances, et la subvention en argent, qui fait l’objet d’un simple article du cahier des charges et de la loi de concession.

49. Le prêt se règle de la même manière et l’article qui y est relatif dans les cahiers des charges stipule l’intérêt annuel et les époques ainsi que la quotité des remboursements. Il arrive quelquefois que l’État, jugeant nécessaire l’allocation d’une subvention à une compagnie, charge une autre compagnie, à laquelle il a fait un prêt, de le rembourser à la compagnie à subventionner. Il en a agi ainsi pour le chemin de Paris à Caen et à Cherbourg, qui reçoit le remboursement du prêt fait à la compagnie de Paris à Rouen.

50. Les garanties d’intérêt données par l’État sont de deux natures ; l’une porte exclusivement sur un capital déterminé, dont il garantit l’intérêt seulement, à un taux également déterminé ; l’autre porte sur l’intérêt et l’amortissement d’un capital que la compagnie doit réaliser en obligations. Voici dans quels termes sont stipulées ces garanties dans les cahiers des charges. Le ministre des travaux publics s’engage à garantir, au nom de l’État, à la compagnie, pendant les cinquante premières années de sa concession, de la manière qu’il jugera la plus propre à concilier les intérêts de l’État et ceux de la compagnie, un intérêt à — pour cent sur les sommes dépensées par la compagnie pour l’exécution des travaux mis à sa charge, sans toutefois que ce capital puisse excéder, dans aucun cas, la somme de — fr. Le ministre des travaux publics s’engage à garantir, au nom de l’État, à la compagnie, pendant cinquante ans, l’intérêt à — pour cent et l’amortissement calculé également à — pour cent, pour la même durée, d’une somme de — qu’elle est autorisée à emprunter. Les obligations de l’emprunt ne pourront être émises qu’au fur et à mesure de l’avancement des travaux et à