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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 19-26.

contenues dans le cahier des charges, les unes sont relatives à la construction du chemin et les autres à l’exploitation. On voit donc que les cahiers des charges doivent différer entre eux, suivant que la construction a lieu par les soins de l’État ou par l’industrie privée. La partie qui leur est commune est celle qui contient les clauses relatives à l’exploitation. Nous disons commune et non pas identiques parce que ces clauses elles-mêmes varient singulièrement d’un chemin de fer à un autre chemin de fer. À mesure que la science progressait, que des faits nouveaux d’exploitation se révélaient, que la pratique enfin apportait de nouvelles notions, le Gouvernement introduisait dans les cahier des charges des modifications, des corrections, si nous pouvons nous exprimer ainsi, en sorte que les conditions des dernières concessions faites diffèrent sur beaucoup de points des premières.

Sect. 1. — Clauses relatives à la construction par l’industrie privée.

19. La compagnie doit exécuter le chemin dont elle est concessionnaire dans un délai déterminé par le cahier des charges. Les points principaux de passage et d’établissement des stations sont fixés ; la compagnie est astreinte à soumettre à l’administration supérieure, de deux mois en deux mois, et par sections de 20 kilomètres au moins, le tracé définitif du chemin de fer, en se conformant au tracé général fixé par l’article précédent, avec profil, tableau des pentes, rampes et courbes, et mémoires descriptifs. En cours d’exécution elle peut proposer à l’approbation de l’autorité supérieure des modifications au tracé adopté.

20. Le chemin de fer doit avoir deux voies sur tout son parcours. Par exception, on autorise quelquefois l’établissement d’une seule voie, sauf la construction d’un certain nombre de gares d’évitement. Mais, dans ce cas, les terrains sont acquis et les travaux d’art exécutés immédiatement pour deux voies, le Gouvernement se réservant de fixer le moment où la seconde voie doit être posée. L’excédant de largeur acquis par la compagnie concessionnaire ne peut être employé qu’à l’établissement de cette seconde voie.

21. La largeur du chemin de fer, en couronne, est fixée, pour deux voies, à 8m,30 dans les parties en levées, et à 7m,40 dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails est de 1m,44 au moins. La distance entre les deux voies, mesurée entre les faces extérieures des rails de chaque voie, a été longtemps de 1m,80. Elle est aujourd’hui fixée à 2 mètres. La largeur entre les faces extérieures des rails extrêmes et l’arête extérieure du chemin doit être égale au moins à 1m,50 dans les parties en levées, et à 1 mètre dans les tranchées et les rochers, entre les parapets des ponts et dans les souterrains.

22. Le rayon minimum des courbes était dans le principe de 1,000 mètres, et le maximum des pentes et rampes de 5 millimètres par mètre : mais depuis on a gravement dérogé à ces dispositions ; les rayons des courbes descendent jusqu’à 350 mètres, et les pentes ou rampes s’élèvent jusqu’à 15 millimètres. Le chemin atmosphérique de Saint-Germain avait même une rampe de 35 millimètres.

23. L’administration détermine, la compagnie entendue, le nombre, l’étendue, l’emplacement des gares d’évitement et des gares ou ports secs destinés aux stationnements et chargements. Le chemin de fer doit, autant que faire se peut, passer au-dessus ou au-dessous des routes nationales, départementales et des chemins vicinaux de grande et de petite communication. S’il passe au-dessus, l’ouverture du pont ne doit pas être moindre de 8 mètres pour la route nationale, de 7 mètres pour la route départementale, de 5 mètres pour le chemin vicinal de grande communication, et de 4 mètres pour celui de petite communication. La hauteur sous clef, à partir de la chaussée de la route, doit être de 5 mètres au moins, et pour les ponts en charpente, la hauteur sous poutre de 4m,30 au moins. La largeur entre les parapets est aujourd’hui de 8 mètres, autrefois de 7m,40, et la hauteur de ces parapets de 80 centimètres au moins. S’il passe au-dessous, la largeur, entre les parapets des ponts, doit être de 8 mètres pour la route nationale, de 7 mètres pour la route départementale, de 5 mètres pour les chemins de grande communication, et de 4 mètres pour ceux de petite vicinalité. L’ouverture du pont entre les culées doit être de 8 mètres, et la distance verticale entre l’intrados et le dessus des rails, 4m, 50. (Dans les cahiers des charges rédigés jusqu’en 1852, ces deux derniers chiffres étaient respectivement de 7m,40 et 4m,30.)

24. Lorsque le chemin traverse une rivière, un canal ou un cours d’eau, le pont doit avoir les mêmes largeur de voie et hauteur de parapets que pour le passage d’une route nationale, départementale ou vicinale. L’ouverture du débouché et la hauteur sous clef, au-dessus des eaux, sont déterminées par l’administration, dans chaque cas particulier. Les projets des ponts doivent être approuvés par le ministre. Les ponts sont en maçonnerie ou en fer : si l’on autorise l’emploi de charpentes en bois, les culées et les piles sont toujours en maçonnerie et d’une force suffisante pour recevoir ultérieurement des travées en fer ou des arches en maçonnerie.

25. S’il y a lieu de déplacer les routes existantes, les déclivités des rampes ou pentes de la nouvelle direction ne peuvent, à moins de décision contraire de l’administration, excéder 3 centimètres par mètre pour les routes nationales ou départementales, et 5 centimètres pour les chemins vicinaux. Les projets des ponts à construire à la rencontre des routes nationales ou départementales et des rivières ou canaux de navigation ou de flottage, ainsi que des déplacements des routes nationales et départementales, doivent être approuvés par le ministre. Pour les chemins vicinaux et les cours d’eau non navigables ni flottables, le préfet peut, sur l’avis de l’ingénieur en chef et après les enquêtes d’usage, autoriser les déplacements et les ponts à construire. Dans les traversées à niveau des voies de communication, les rails ne peuvent être élevés au dessus ou abaissés au-dessous de la surface de ces chemins de plus de 3 centimètres.

26. Les passages à niveau sont fermés des deux côtés par des barrières, à la garde desquelles est