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CHEM. DE FER D’INT. GÉN., 5-12.

5. Nous devons cependant signaler ici certaines dispositions prises à l’occasion des chemins de fer.

La loi du 3 brumaire an VII, sur le timbre, exige que tous les actes à passer entre l’État et les particuliers pour les acquisitions de terrains nécessaires à l’exécution des travaux publics soient rédigés sur du papier préalablement visé pour timbre, et, d’un autre côté, ils doivent être enregistrés après leur rédaction. Les chemins de fer donnant lieu à un très-grand nombre d’actes de cette nature, une circulaire du 19 mai 1843, concertée entre le ministre des travaux publics et le ministre des finances, a prescrit que la formalité du visa pour timbre fût donnée en même temps que celle de l’enregistrement.

6. L’exécution des grandes lignes de chemins de fer oblige l’administration à faire, en peu de temps, l’acquisition d’un très-grand nombre de parcelles de terrains, et quel que soit le mode employé pour ces acquisitions, il est nécessaire, pour purger les hypothèques dans les formes tracées par la loi du 3 mai 1841, de faire transcrire, soit les contrats amiables, soit les jugements d’expropriation. Mais cette opération rencontre presque toujours de grandes difficultés. Les conservateurs des hypothèques n’ont qu’un seul registre sur lequel ils transcrivent, au fur et à mesure de leur date, les actes qui leur sont adressés, et, par suite, la transcription peut subir d’assez longs retards. Pour éviter cet inconvénient, une circulaire du 20 mai 1843 fait connaître que le ministre des finances a prescrit dans toutes les conservations où le besoin du service l’exigerait, l’ouverture d’un registre spécial de transcription pour les actes relatifs aux chemins de fer.

7. Des difficultés s’étant élevées entre les agents de l’administration des forêts et ceux de l’administration des travaux publics, au sujet d’opérations exécutées pour des études de chemins de fer dans les bois soumis au régime forestier, les deux départements intéressés se sont concertés pour aviser aux moyens de prévenir le retour de semblables contestations, et il a été arrêté d’un commun accord (Circ. 22 mai 1847), qu’à l’avenir il suffirait qu’une ampliation de l’arrêté préfectoral autorisant l’exécution des travaux d’études fût adressée au chef du service forestier dans le département, afin de le mettre à même de veiller à ce que les opérations d’études se fissent avec le moins de dommages possible pour les propriétés soumises à la surveillance de l’administration des forêts.

8. Les pièces à fournir à l’administration supérieure, soit pour les avant-projets, soit pour les projets définitifs, ont été déterminées par un programme général annexé à une circulaire du 14 janvier 1850.

9. On doit produire une carte du pays où on a l’intention d’établir le chemin de fer ; un plan général à l’échelle d’un millième à un dix-millième ; un profil en long pour lequel l’échelle des longueurs est la même que celle du plan général et l’échelle des hauteurs décupel ; des profils en travers à l’échelle d’un demi-centième ; les types d’ouvrages d’art à l’échelle d’un centième pour les ouvrages dont les dimensions n’excèdent pas 100 mètres, et d’un demi-centième si elles excèdent 100 mètres ; un mémoire à l’appui de l’avant-projet ; le tableau approximatif des terrassements, ouvrages d’art, etc. ; l’estimation approximative et détaillée des dépenses le relevé de la circulation annuelle ; enfin le bordereau des pièces du dossier.

Sect. 3. — Projet définitif.

10. Les pièces à joindre au projet définitif sont : le plan général (en faisant usage autant que possible des plans du cadastre) ; les profils en long et en travers aux mêmes échelles que pour l’avant-projet ; les dessins d’ouvrages d’art à l’échelle d’un cinquantième, si l’ouvrage n’excède pas 25 mètres, d’un centième entre 25 et 100 mètres ; de deux centièmes au-dessus de 100 mètres ; d’un vingtième à un cinquième pour le matériel et les voies des chemins de fer et en général pour les ouvrages en charpente ou en métal. Les pièces écrites se composent d’un mémoire à l’appui du projet ; de devis (et cahier des charges, s’il s’agit de travaux exécutés par l’État) ; d’un avant-métré, d’une analyse des prix, d’un détail estimatif, d’un état sommaire des indemnités à payer et d’un bordereau des pièces. Les compagnies qui demandent une concession doivent y ajouter un mémoire statistique sur les produits probables de la concession et le projet des tarifs maxima qu’elles veulent percevoir. Les pièces à produire, en même temps que les projets définitifs ou après l’approbation de ces projets, en exécution du titre II de la loi du 3 mai 1841, se composent d’un plan parcellaire au millième par commune, du tableau des surfaces des terrains à acquérir, d’un état détaillé des indemnités à payer.

Sect. 4. — Autorisation d’études.

11. Nul individu ne peut, sans l’autorisation de l’administration supérieure, entreprendre des études de chemin de fer pour la rédaction desquelles il est obligé de pénétrer dans les propriétés privées. Lorsqu’on veut procéder à des études, on présente une demande au ministre des travaux publics, qui, s’il les autorise, adresse aux préfets des départements sur lesquels doit s’étendre le projet, des instructions en vertu desquelles les préfets prennent des arrêtés spéciaux qui donnent le droit d’opérer dans les propriétés particulières, sous toute réserve des indemnités qui pourraient être dues pour dégâts ou dommages. Cette autorisation ne préjuge d’ailleurs rien en faveur du projet ainsi rédigé, et le ministre réserve tous les droits de l’administration et son indépendance complète dans le choix et du concessionnaire et du tracé à suivre. Il est arrivé quelquefois que le ministre a adopté le projet rédigé et en a concédé l’exécution à d’autres personnes qu’aux auteurs du projet. Dans ce cas, il est d’usage de stipuler, en faveur de ces derniers, une indemnité qui reste à la charge des concessionnaires.

Sect. 5. — Mode de concession.

12. Les règles suivies pour concéder les lignes de chemins de fer ont varié beaucoup. Les premiers chemins de fer ont été concédés par ordonnances royales homologatives d’adjudications. Plus tard, les Chambres ont été appelées à voter les lois de concession, et ces votes ont été quelquefois suivis d’adjudications ; d’autres fois et le plus souvent, le Gouvernement avait traité d’avance avec