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CHASSE, 41-49.

rant et au chien d’arrêt ; enfin, entre la chasse au gros gibier (gibier de bois) et le gibier ordinaire.

Les seules exceptions admises par la loi à la règle que l’ouverture et la clôture doivent avoir lieu sans aucune de ces distinctions, sont exclusivement relatives, comme nous le verrons plus loin, à la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau.

41. Les préfets doivent s’abstenir, dans leurs arrêtés d’ouverture, de défendre la chasse sur les terres non encore dépouillées de leurs récoltes. La loi du 3 avril 1790 interdisait, il est vrai, aux propriétaires eux-mêmes, cette faculté ; mais elle a été formellement abrogée sur ce point par celle du 3 mai, et il résulta de la discussion dans les deux Chambres que c’est avec intention que le législateur n’a pas renouvelé cette prohibition[1]. D’ailleurs, aux termes de la jurisprudence, les maires ont le droit, pour protéger les récoltes, de suppléer au silence de la loi, et de prendre des arrêtés de police municipale pour défendre la chasse, par exemple, à une certaine distance des vignes jusqu’à la fin du ban de vendange et grappillage. (Cass. 4 sept. 1847.) Mais il est utile que les préfets rappellent, dans leurs arrêtés d’ouverture, les dispositions de l’art. 11 qui élèvent la peine au double lorsque le délit de chasse a été commis sur des terres non dépouillées de leurs récoltes.

42. L’ouverture et la clôture de la chasse doivent être fixées par deux arrêtes différents. On comprend, en effet, qu’il y ait des inconvénients à fixer plusieurs mois à l’avance le jour de la clôture, quand des circonstances impossibles à prévoir peuvent obliger à l’avancer ou à la retarder.

43. Un grand nombre de délits de chasse ont pour cause le colportage du gibier d’un département où la chasse est ouverte dans un département où elle ne l’est pas. Dans le but d’éviter ces délits, les préfets des départements compris dans une même zone doivent se concerter pour fixer, autant que possible, les mêmes époques d’ouverture et de clôture.

44. La publicité à donner à ces arrêtés doit consister dans une lecture publique et dans une apposition d’affiche à la porte de la mairie de chaque commune. Pour prévenir le plus possible les délits résultant du colportage du gibier d’un département où la chasse est ouverte dans un département où elle ne l’est pas, les préfets doivent faire afficher leurs arrêtés d’ouverture et de clôture non-seulement dans leur département, mais encore dans les principaux centres de population des départements voisins. (Circ. 22 juill. 1851.)

CHAP. IV. — DE DIVERSES DISPOSITION RESTRICTIVES.

45. Aux termes de l’art. 9, « dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l’a obtenu : 1° droit de chasser sur ses propres terres et sur les terres d’autrui, avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient. » L’interdiction de chasser sur le terrain d’autrui sans son consentement (§ 2 de l’art. 1er) est adoucie dans le cas exceptionnel prévu en ces termes par l’art. 11 : « Pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque les chiens seront à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leurs maîtres, sauf l’action civile, s’il y a lieu, en cas de dommage. »

La chasse non autorisée n’est pas, sur le terrain d’autrui, considérée comme un délit d’intérêt d’ordre public. Aussi, « dans le cas de chasse sur le terrain d’autrui sans son consentement, la poursuite d’office ne pourra être exercée parle ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu’autant que le délit aura été commis dans un terrain clos et attenant à une habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. » (Art. 26, § 2.)

46. « Le permis donnant à celui qui l’a obtenu le droit de chasser de jour, à tir et à courre, à cor et à cri, suivant les distinctions établies par les arrêtés préfectoraux… tous les autres moyens de chasse, à l’exception des furets ou des bourses destinés à prendre des lapins, sont formellement prohibés. » En spécifiant ces modes de chasse et en excluant les autres, le législateur a évidemment compris dans cette prohibition générale l’emploi des panneaux et filets de toute espèce, des appeaux appelants ou chanterelles, des lacets, collets et engins de toute nature. La chasse de nuit, de quelque manière que ce soit et sans distinction de l’espèce de gibier qu’il s’agirait de prendre, se trouve également prohibée par cette disposition que le permis ne donne droit de chasser que le jour. (L. de 1844, article amendé par la loi du 22 janv. 1874.)

47. « Les préfets, sur l’avis des conseils généraux, prendront des arrêtés pour déterminer : 1° l’époque de la chasse des oiseaux de passage autres que la caille ; 2° la nomenclature des oiseaux (voy. le n° suivant) et les modes et procédés de chaque chasse pour les diverses espèces ; 3° le temps pendant lequel il sera permis de chasser le gibier d’eau dans les marais, sur les étangs, fleuves et rivières. » (Art. 9, modifié par la loi du 22 janv. 1874.) Si la loi donne aux préfets le droit de déterminer les modes et procédés de chasse pour les oiseaux de passage, il n’en est pas de même en ce qui concerne le gibier d’eau qui ne peut être chassé que par les procédés ordinaires. Il est vrai que les oiseaux de rivière et de marais ont souvent le caractère d’oiseaux de passage, mais alors ils doivent être formellement rangés dans cette catégorie par l’arrêté préfectoral.

48. Si les préfets étaient saisis de demandes d’autorisation de chasser en tout temps, dans un. intérêt scientifique, certains oiseaux de collection qui sont, le plus souvent, des oiseaux de passage, ils pourraient, suivant l’avis du conseil général, les classer dans la catégorie des oiseaux de passage et indiquer le temps pendant lequel ils pourraient être chassés. Les circulaires des 8 juillet et 20 août 1861 recommandent aux préfets un catalogue des oiseaux sédentaires et des oiseaux de passage dressé par les professeurs du Musée d’histoire naturelle.

49. La fixation d’époques de chasse différentes

  1. Nous croyons, en relisant l’article en question, qu’on a mal compris l’intention du législateur de 1790. Il n’a prescrit que pour cette dite année, par la raison qu’aucune décision n’était encore intervenue pour fixer l’époque où la chasse serait permise ou interdite. On lit en effet dans cet article : « À commencer du jour de la publication du présent décret Jusqu’au 1er septembre prochain… » M. B.