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CÉRÉALES, 5-14.

vingt-cinq. Chaque section avait ainsi son prix régulateur, et le jeu de l’échelle mobile s’opérait dans chacune de ces sections d’après les variations qui survenaient dans son prix régulateur, et cela, indépendamment des mouvements qui avaient eu lieu dans les autres sections.

Un simple droit de balance de 25 cent. par hectolitre de blé, de 50 cent. par quintal métrique de farine, moins élevé pour les menus grains et leurs farines, était perçu pour l’importation dans une section quelconque, lorsque, dans cette section, le prix du froment dépassait : 26 fr. pour la 1re classe, 24 fr. pour la 2e, 22 fr. pour la 3e, 20 fr. pour la 4e.

Le droit de balance s’augmentait de 1 fr. par hectolitre de blé et proportionnellement pour les autres grains par chaque franc de baisse du prix régulateur, jusqu’à ce que ce prix fût descendu à 23 fr. pour la 1re classe, 21 fr. pour la 2e, 19 fr. pour la 3e, 17 fr. pour la 4e.

Au-dessous de ces prix, chaque diminution de 1 fr. dans le prix régulateur donnait lieu à une augmentation de 1 fr. 50 c. par hectolitre de froment, et proportionnelle pour les autres grains.

5. Les droits d’importation sur le quintal de farine de froment, en sus du droit de balance, étaient triples de ceux établis sur l’hectolitre de froment. Une surtaxe de 1 fr. 25 c. par chaque hectolitre de grains et de 1 fr. 66 c. par chaque quintal métrique de farine, était perçue, en sus du droit de balance et des autres droits déterminés par le jeu de l’échelle mobile, sur les importations faites par navires étrangers, tant que le prix régulateur n’avait pas dépassé : 28 fr. pour la 1re classe, 26 fr. pour la 2e, 24 fr. pour la 3e, 22 fr. pour la 4e.

6. L’exportation était assujettie au droit de balance, dans une section quelconque, tant que le prix régulateur de la section ne dépassait pas : 25 fr. dans la 1re classe, 23 fr. dans la 2e, 21 fr. dans la 3e, 19 fr. dans la 4e.

Aussitôt que le prix régulateur dépassait ces limites, le droit était porté à 2 fr. et s’augmentait de 2 fr. en sus par hectolitre de froment, et proportionnellement, pour les autres grains, à chaque franc de hausse dans le prix régulateur.

Enfin, les droits d’exportation sur le quintal métrique de farine de froment étaient doubles de ceux qui étaient établis sur l’hectolitre de froment.

7. En 1861, une véritable révolution économique s’opéra dans la législation des céréales. Au système peut-être fort ingénieux, mais peu efficace et assurément très-compliqué de l’échelle mobile, succéda l’application du principe de la liberté commerciale. La loi du 15 juin 1861 fixa des droits invariables applicables à l’importation des grains, farines et autres denrées alimentaires.

8. Ces droits sont les suivants :

Pour le froment, l’épeautre et le méteil, en grains, les 100 kil. : 50 cent. par navires français et par terre ; 1 fr. par navires étrangers. — Pour le froment, l’épeautre et le méteil, en farines : 1 fr. par navires français et par terre ; 1 fr. 50 c. par navires étrangers. — Pour les autres céréales (seigle, maïs, orge, sarrasin, avoine), soit en grains, soit en farines : 50 cent. par navires étrangers. Ces céréales sont exemptes de tous droits d’importation lorsqu’elles sont transportées par navires français ou par terre.

9. La loi de 1861 détermine également les droits applicables à l’importation des légumes secs, marrons, châtaignes, alpiste, millet, jarosse et vesce ; son de toutes sortes de grains ; pain, biscuit de mer, grains perlés ou mondés, gruaux, semoules en gruaux et fécules indigènes ; riz en paille et riz en grains ; sagou, salep, fécules exotiques ; semoules en pâtes et pâtes d’Italie.

Quant à l’exportation des grains, farines et autres denrées alimentaires ci-dessus dénommées, ainsi que des pommes de terre, la loi de 1861 la déclare exempte de droits de douane.

10. La loi de 1861 dispose, en outre, que les grains et farines venant de l’étranger peuvent être reçus, non-seulement en entrepôt réel, mais encore en entrepôt fictif ; en conséquence, ils peuvent être déposés, soit dans un lieu public, soit dans un lieu appartenant à un particulier.

Ils peuvent être réexportés, sans que cette réexportation soit, en aucun cas, gênée ou interdite, sous quelque prétexte que ce puisse être.

Les céréales peuvent également être expédiées en transit à travers la France, sous les conditions générales applicables au transit.

11. La loi du 5 juillet 1836 (art. 5) autorisait le pouvoir exécutif à permettre l’entrée en franchise, en France, de produits étrangers, pour y recevoir un complément de main-d’œuvre, à charge de réexportation, et cette faculté avait déjà été accordée, pour les céréales, par les ordonnances des 28 septembre 1828 et 20 juillet 1835. Mais le système de l’échelle mobile, alors en vigueur, rendait nécessaires certaines dispositions spéciales qui n’avaient plus leur raison d’être du moment où l’échelle mobile était supprimée. Aussi, un décret du 25 août 1861, modifié sur un point par un décret du 18 octobre 1873, a-t-il de nouveau réglé l’importation temporaire, en franchise de droits, pour la mouture des blés-froments étrangers.

12. D’après ces décrets et d’après les dispositions restées applicables de la loi de 1836 : les blés-froments étrangers, sans distinction d’espèce ni d’origine, peuvent être importés temporairement, en franchise de droits, pour la mouture. Pour 100 kilogr. de froment importé, on est tenu de représenter en farines de froment, bien conditionnées, de bonne qualité et sans mélange quelconque : 90 kilogr. de farine blutée, à 10 p. cent ; 80 kilogr., id., à 20 p. cent ; ou 70 kilogr., id., à 30 p. cent, suivant le taux de blutage qui a été déclaré d’avance à la douane, d’après chacune des trois catégories indiquées ci-dessus.

13. Les froments étrangers destinés à la mouture peuvent être importés par tous les bureaux de douane ouverts à l’importation des céréales.

La réexportation ne peut s’effectuer que par les bureaux de douane de la direction par laquelle l’importation des froments a eu lieu.

Les bureaux de réexportation doivent être des ports d’entrepôt réel ou des bureaux de douane ouverts, soit au transit, soit à l’entrée, des marchandises taxées à plus de 20 fr. les 100 kilogr.

14. Les déclarants s’engagent, par une soumission valablement cautionnée, à réexporter ou à réintégrer en entrepôt, dans le délai de trois mois,