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CALENDRIER, 8-15.

rentrent, d’après notre législation actuelle, dans la catégorie des travaux publics, auxquels est applicable la loi du 3 mai 1841, sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Une remarque toutefois est à faire. D’après l’art. 3 de cette loi, les grands canaux, les canalisations de rivières, comme les routes et les chemins de fer entrepris par l’État ou par des compagnies avec ou sans péage, avec ou sans subside du Trésor, avec ou sans aliénation du domaine public, ne peuvent être entrepris qu’en vertu d’une loi rendue après enquête administrative. Les travaux secondaires, d’une longueur de moins de 20,000 mètres, pouvaient seuls être autorisés par ordonnance royale.

8. Le sénatus-consulte du 25 décembre 1852, art. 4, avait modifié ces dispositions, mais la loi du 27 juillet 1870 a rétabli le régime antérieur ; aujourd’hui comme avant 1852 l’approbation des projets rentre sous les conditions de la loi de 1841. Ce n’est qu’après l’accomplissement de toutes les formalités d’enquête déterminées par l’ordonnance du 18 février 1834, que l’acquisition des terrains sur lesquels doit être ouvert un canal peut être poursuivie par voie d’expropriation.

9. Cette expropriation doit comprendre non-seulement les terrains nécessaires pour le lit ou la cuvette du canal, mais encore le terrain sur lequel doivent être établis le chemin de halage et les contre-fossés. Les chemins de halage des canaux ne peuvent, en effet, comme cela a lieu pour les rivières navigables, être établis sur les terres riveraines par voie de servitude.

10. Les canaux ne sont pas toujours ouverts en terre ferme, ils empruntent parfois des parties du lit d’un cours navigable ou non navigable. Lorsqu’il s’agit de parties de rivières navigables, aucune difficulté ne peut s’élever entre l’État et les riverains ; les riverains de ces cours d’eau sont assujettis à des servitudes que la substitution d’une voie navigable perfectionnée à un cours d’eau dans son état naturel ne peut modifier ; la seule conséquence qui puisse résulter pour eux de cette substitution, c’est que le chemin de halage, au lieu d’être établi par voie de servitude, soit établi par voie d’acquisition, afin que le chemin de halage sur ce point devienne, comme sur le parcours du canal proprement dit, une dépendance de la voie navigable.

11. Il n’en est pas de même lorsqu’un canal emprunte le lit d’une rivière qui n’est ni navigable ni flottable. Les cours d’eau de cette nature ne font pas partie du domaine public et cependant ils ne sont pas susceptibles de propriété privée. En ce qui touche les eaux des cours d’eau non navigables ni flottables, il a toujours été reconnu qu’elles n’appartenaient pas aux riverains ; les riverains n’ont sur ces eaux qu’un droit d’usage et non un droit de propriété. La privation de ce droit d’usage que souffre le riverain de ces cours d’eau, constitue dès lors un simple dommage et non une expropriation.

12. Quant au sol sur lequel coulent les eaux, la question est plus délicate. Elle a été longtemps controversée ; les uns ont soutenu que la propriété du lit des cours d’eau non navigables appartenait aux riverains, les autres que ce lit suivait le caractère même des eaux et n’était pas plus que ces eaux susceptible de propriété privée.

Nous ne reproduirons pas les discussions nombreuses et savantes auxquelles cette question a donné lieu ; il nous suffira d’énoncer qu’elle est aujourd’hui résolue par la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 10 juin 1846, l’a tranchée dans le sens administratif.

Cet arrêt dispose que les cours d’eau non navigables ni flottables n’appartiennent point aux propriétaires riverains et rentrent dans la classe des choses qui, aux termes de l’art. 714 du Code civil, n’appartiennent à personne, dont l’usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par des lois de police.

13. Si nous faisons application de la doctrine de cet arrêt à la question spéciale qui nous occupe, nous reconnaîtrons que la partie du lit d’un cours d’eau non navigable incorporée dans un canal change de caractère, et, de chose du domaine commun, res nullius, devient dépendance du domaine public, sans que ce changement donne, au profit des riverains, ouverture à aucun droit à indemnité. Quant au chemin de halage, nul doute que l’administration ait le droit de l’établir par voie de servitude et moyennant une indemnité, conformément aux dispositions du décret du 22 janvier 1808 ; mais ici, comme sur une partie de rivière navigable, il serait préférable de procéder par voie d’acquisition de terrain.

14. Le changement considérable apporté dans la nature d’un cours d’eau incorporé dans un canal peut donner lieu à des réclamations d’indemnités pour des causes autres que l’établissement du halage. Nous citerons notamment la perte du droit de pêche ; la privation de ce droit donnera lieu à un règlement d’indemnité par application de la loi du 15 avril 1829.

15. Nous n’avons parlé jusqu’ici que des dommages causés par la construction d’un canal ; il convient de dire un mot de ceux que peuvent occasionner les mesures prises pour l’alimentation.

Les eaux qui servent à alimenter un canal, notamment un canal à point de partage, sont le plus généralement dérivées de cours d’eau secondaires et même d’étangs ; il peut résulter du détournement de ces eaux un trouble considérable dans la jouissance de divers droits. Ainsi des fonds peuvent être privés de leur moyen d’arrosement ; des usines peuvent subir une réduction dans la force motrice qui les met enjeu. Là encore des questions d’indemnité s’élèveront. Les propriétaires ou les industriels qui se verront troublés dans leur jouissance auront à justifier de leurs titres. La présence d’une usine ne suffit pas, en effet, pour constater le droit du propriétaire à une indemnité, s’il souffre une réduction de force motrice ; ce propriétaire devra, en outre, justifier que son usine a une existence légale, c’est-à-dire, si elle est établie sur un cours d’eau navigable, qu’elle a une existence antérieure au mois de février 1566, date de l’ordonnance de Moulins, qui a prononcé l’inaliénabilité de celles des dépendances du domaine de la couronne, que la législation moderne a classées au nombre des dépendances du domaine public, ou que cette usine a été vendue nationalement avec affectation de force motrice déterminée. Si l’usine est établie sur un cours d’eau non navigable, le propriétaire devra justifier qu’elle a une origine