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CAISSES D’ÉPARGNES, 60-74.

autorisées en conséquence à y verser leurs fonds) sont tenues de placer dans les vingt-quatre heures les sommes qu’elles reçoivent en compte courant à la caisse des dépôts et consignations. Elles ne peuvent conserver par devers elles que la somme jugée indispensable par les directeurs pour assurer le service jusqu’au plus prochain jour de recettes.

60. La caisse des dépôts sert aux caisses d’épargnes un intérêt dont le taux est fixé par la loi[1]. Cet intérêt court du 10, du 20 ou du 30 de chaque mois ; il est réglé et capitalisé à la fin de chaque année.

Les achats de rentes sans frais opérés par les caisses au nom des déposants, soit sur leur demande, soit d’office, sont effectués par la caisse des dépôts à valoir comme remboursement sur le compte courant individuel des caisses qui les réclament.

61. Les transferts de fonds de caisse à caisse sont effectués par la caisse des dépôts au moyen d’un virement de crédit entre les comptes courants des caisses intéressées.

62. La caisse des dépôts rembourse aux caisses d’épargnes à toute réquisition les fonds de leur compte courant. Elle en reçoit les inscriptions de rentes qui lui sont adressées par suite de la consolidation trentenaire des comptes abandonnés (voy. nos 57 et 58). Les arrérages afférents à ces inscriptions sont suspendus pendant tout le temps que la caisse des dépôts les détient.

63. Les caisses d’épargnes ne correspondent avec la caisse des dépôts que par l’entremise du receveur des finances, seul préposé dans leur arrondissement.

chap. v. — formalités à remplir près des caisses d’épargnes.
Sect. 1. — Versements.

64. Les caisses d’épargnes sont ouvertes au public pour les opérations de versement et de remboursement à des jours et heures déterminés par les conseils de direction. La présence du directeur de service est indispensable à la validité des versements et des remboursements ; toute opération faite en son absence est nulle et n’engage pas la caisse ; elle ne laisse aux déposants qu’un recours privé contre l’agent qui s’y prête.

65. Quiconque fait un premier versement pour son compte doit déclarer ses nom et prénoms, le lieu et la date de sa naissance, sa demeure et sa profession ; il donne en outre sa signature, s’il sait écrire. Si le versement est fait par une femme mariée, elle produit les justifications exigées par le Code civil pour la validité des actes des femmes mariées. Quand le premier versement est fait par un tiers, ce tiers doit autant que possible produire l’autorisation de la personne pour laquelle il verse. Quand le versement est fait pour une société de secours mutuels, les mandataires doivent déposer à la caisse d’épargnes un exemplaire des statuts et une ampliation de l’acte qui autorise la société, l’approuve ou la reconnaît comme établissement d’utilité publique ; ils doivent en outre produire toutes les pièces indiquées aux statuts pour la validité des placements de fonds et signer.

66. Les déposants qui ont transféré leur compte d’une caisse à une autre, doivent remplir près de cette dernière les mêmes formalités qu’en cas de premier versement, et y remettre en outre le bulletin de virement qu’ils ont reçu de la première. (Voy. n° 88.)

67. Les versements ultérieurs sur des comptes ouverts sont reçus de tout porteur du livret auquel ils se rapportent, sans aucune justification. Néanmoins, lorsqu’ils sont faits pour une société de secours mutuels, les pièces indiquées aux statuts, pour la validité des placements de fonds, doivent toujours être produites.

68. Les versements exceptionnels des sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues comme établissements d’utilité publique sont admis sur la justification du nombre des membres.

69. Les marins qui désirent effectuer des versements exceptionnels, comme ils y sont autorisés, doivent remettre à la caisse d’épargnes, en déposant leurs fonds, un acte délivré par le conseil d’administration de leur équipage et visé du commissaire aux revues, s’ils appartiennent à la marine militaire, ou un acte délivré par le commissaire de l’inscription maritime s’ils appartiennent à la marine marchande. L’acte énonce la quotité de la somme à verser, le titre auquel elle est due, l’exercice sur lequel elle est imputée et le bâtiment sur lequel elle a été acquise.

70. Autrefois, les remplaçants militaires pouvaient également faire des versements exceptionnels ; nous ne le rappelons que pour mémoire.

Sect. 2. — Remboursements.

71. Les déposants doivent, autant que possible, demander leur remboursement par écrit, soit en personne, soit par l’entremise d’un fondé de pouvoirs. Néanmoins, la demande écrite n’est réellement indispensable que s’il s’agit de remboursement par voie de transfert à une autre caisse. Aussi, pour cette opération, on admet, en vue de leur donner toutes facilités, les déposants qui ne peuvent ou ne savent signer, à suppléer à la demande émanée d’eux-mêmes ou d’un fondé de pouvoirs, par un certificat signé du maire de leur commune et portant déclaration de la demande.

72. En demandant un remboursement, les déposants doivent indiquer le numéro de leur livret, leur domicile au moment du premier dépôt et leur domicile actuel. Ils doivent, si le remboursement a lieu en espèces, énoncer le montant de la somme qu’ils réclament, et si le remboursement a lieu en achats de rentes, énoncer, sans fixer de cours d’achat, le chiffre de la rente à acquérir ou le montant de la somme à convertir en rentes, ainsi que la nature de la rente ( 5, 4 1/2 ou 3 p. cent).

73. Les remboursements sont faits aux déposants, soit en mains propres, soit aux mains d’un fondé de pouvoirs.

74. Dans le premier cas, le déposant souscrit une quittance ; s’il ne sait ou ne peut signer, on est dans l’usage d’exiger, pour le paiement de sommes supérieures à 150 fr., la signature d’un mandataire porteur d’une procuration notariée ou passée devant le maire de la résidence du déposant pour le paiement des sommes de 150 fr. et au-dessous, la signature de deux témoins. Toutefois, ces formalités semblent superflues, puisqu’il est de principe que tout remboursement partiel

  1. Il est actuellement fixé à 4 p. 100. (L. 7 mai 1853.)